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La formation du système fiscal contemporain

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ses à s’installer la ou on leur promet des avantages.

Ex de DISSUATION : Tabac/alcool : fabricants paient des impôts. Fonction peut être cumulée avec la fonction budgétaire.

2- Techniques d’imposition

Comment apprécier les capacités contributives qui méritent d’être frappées par un impôt ?

Depuis 1789, souci pour les gouvernants à trouver de l’argent sans susciter trop d’hostilité de ceux imposés.

Evolution quant aux impôts personnels : 1789 l’essentiel des impositions sont considérés comme des impôts réels sur des biens immo -> la possession d’un bien est un indice de capacité contributive car facilement évaluable. De plus, implique des mécanismes d’imposition pas trop intrusif.

Ex : contribution sur les portes et fenêtres payés par les proprios d’immeuble dont le montant dépendait du nbre => indice de capacité contributive facile car pas besoin d’infos perso dc pas intrusif.

Mais caractère un peu sommaire, simpliste.

Ajd, les impôts sont établis au regard de la personnalité du contribuable => personnalisation, individualisation de l’impôt qui semble + juste. Cependant + complexe et intrusif.

Le dvpt des impôts indirect : prélevé par un intermédiaire entre le redevable éco et l’Etat.

Ex : TVA le redevable éco le paie mais le commerçant (redevable légal) le restitue à l’Etat. Impôts moins douloureux que ceux direct.

BILAN : Depuis 1789, multiplication des impôts + complexification des mécanismes sur lesquels ils reposent -> souci que l’impôt soit moins douloureux et meilleure personnalisation et adaptation au caractère du contribuable ⇒ souci de justice fiscale.

1e PARTIE : L’UNITE DES PRINCIPES ET TECHNIQUES DU DROIT FISCAL

Le droit fiscal est l’ensemble des règles qui concernent l’impôt. Il est réalisé à travers des normes ayant 3 caractéristiques : unilatérales, impératives et leur violation est sanctionnée (violations caractérisées).

Droit qui s’assouplit de + en +, le législateur et l’admin dvp des mécanismes de consultation, concertation et contractualisation.

TITRE 1 / LA REGLEMENTATION FISCALE

Chap 1 : Les sources du droit fiscal

Section 1 : la constitution et la loi

Les sources constit sont très rares et des pp dégagés par la JP vont s’appliquer. Néanmoins, très gde importance. La QPC n’a pas bouleversé la place de la Constit parmi les sources du droit fiscal pourtant la matière fiscale est la + sollicité par les demandeurs et avocats -> 1e rang des matières.

Pr le moment le C.Constit est resté très prudent en constatant que l’immense majorité des dispos fiscales contestées étaient conformes à la Constit. Cette retenue s’explique par le souci de ne pas porter atteinte à l’équilibre du budget de l’E déjà précaire.

Ds cette JP on trouve un certain nbre de pp : pp de légalité de l’impôt, d’égalité dvt l’impôt.

Sous section 1 : Le principe de légalité

Art 34 Const « la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux, les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » => c’est à la loi seule de tt déterminé en matière fiscale.

I- La notion d’impositions de toutes natures

Elle permet de déterminer la compétence du législateur + les frontières de la matière fiscale.

C.Constit + CE se sont appliqués à tracer la frontière entre les impositions et les autres prélèvements d’argent qui participent au financement du SP ou de missions d’IG ≠ des impositions et relèvent du pvr réglementaire. La JP a tendance à considérer la notion d’imposition comme une notion englobante.

A- Ce que recouvre la catégorie des impositions

Attention, voca employé par le législateur est très changeant ≠ des étiquettes apposées par le législateur + JP. La JP pose 5 critères qui permettent d’identifier les impositions :

- Le fait d’être face à un prélèvement pécuniaire

- Prélèvements à titre définitif

- Prélèvement vise à assurer le fonctionnement du SP OU le financement de mission d’IG

- Imposition est prélevée de tte nature

- Le prélèvement est opéré sans contrepartie directe

Traditionnellement, la doctrine distingue 2 séries d’impôt : les impôts au sens strict (prélevées en dehors du SP) et les taxes prélevées à l’occasion d’un SP.

Ex : impôt sur le revenu -> impôt ≠ des droits d’inscription à l’université -> taxe.

B- Ce que la catégorie des impositions exclut

1- Les redevances

JP : sommes prélevées en contrepartie directe d’une prestation de SP cad d’IG (ex : prix du ticket de métro, péage…). Service non obligatoire dc il revient simplement au pvr réglementaire de décider de sa création.

Ex : maire décide d’augmenter le prix du ticket de la piscine public MAIS si le tarif > au cout du service alors on est plus ds la contrepartie directe mais ds l’impôt dc il faudrait que la loi crée la taxe.

Elément de rigidité très important, c’est pourquoi la JP a trouver nécessaire d’assouplir la notion de contrepartie directe pr faciliter le financement de certains SP (Ex : certains péages pratiquent des prix ≠ en fonction des heures) => modulations tarifaires afin de faciliter la gestion du SP.

Ex pour les redevances réclamées au médecin exerçant de façon libéral : ok pour modulation en fonction non seulement de la contrepartie offerte + de la valeur éco de cette prestation.

ASS. PLENIERE 16 JUILLET 2007 : syndicat national de défense de l’exercice de la médecine libérale ds les hôpitaux. On accepte que la détermination du montant des redevances prenne en compte l’utilité éco de la prestation admin. L’image de l’hôpital participe de la valeur de la prestation (location de la salle d’opération).

2- Les cotisations sociales

Prélèvements obligatoires prélevés auprès des employeurs et des travailleurs pour financer les caisses de la sécu sociale. Ressemblent à l’impôt du fait du caractère obligatoire. Ils ouvrent le droit à une prestation dc contrepartie => on retrouve le mécanisme de la redevance. Elles sont déterminées par le Gvt (pvr réglementaire).

Frontière entre cotisations sociales et impôt : difficile à déterminer. Sur le plan éco, le déficit public repose à la fois sur les déficits sociaux + de l’E + collectivités publiques. Les cotisations sociales ajd financent en concurrence avec d’autres impôts, la sécu sociale.

Depuis 1996, droit de recours du Parl sur le financement de la sécu à travers la loi de finance de la sécu sociale.

II- Le régime des impositions de toutes natures

Art 34 Const : législateur a l’ensemble des compétences relatives à la déf de l’impôt.

Le C.Constit s’assure (contrôle des lois a priori) que le Parl exerce effectivement cette compétence. Il invalide des projets qui ne vont pas jusqu’au bout de leur rôle car Parl n’épuise pas sa compétence => d’incompétence négative (qd on est en dessous de ce que l’on doit faire).

Ex : Décision sur projet de loi de finance de 2011 : C.Constit constate qu’une nvelle imposition devrait être créé. Le législateur avait omis de déf complètement le fait générateur de cette imposition cad ce qui déclenche l’impôt.

Le C.Constit saisi d’une QPC refuse d’annuler les cas d’incompétence négative. La violation de l’art 34 Const + 14 DDHC ne peuvent être invoqué à l’appui d’une QPC (QPC du 18 juin 2010).

Un demandeur ne peut reprocher à une loi adoptée de ne pas être allée au bout de sa compétence. Cette décision implique que le pp de consentement de l’impôt ne compte pas parmi les droits et libertés garanties par la Constit. Le fait que le Parl n’est pas fait son travail n’est pas susceptible de violer un droit ou liberté garanti par la Const.

A- La détermination du contribuable de la matière imposable

La loi fixe l’assiette de l’ensemble des caractéristiques de la matière imposable. Il détermine ce qui est frappé par l’impôt (Ex : l’impôt sur le revenu a pour assiette le revenu). Ainsi, il pourrait déterminer le contribuable qui est indissociable de cette assiette, la pers sur qui pèsera l’obligation fiscale : le redevable légal.

>> Ex : Le contribuable de l’impôt sur le revenu est la pers physique qui gagne sa vie + les pers rattachées à son foyer).

>> Ex : TVA, le contribuable est

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