Qpc En Matière Fiscale
Mémoires Gratuits : Qpc En Matière Fiscale. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresrement des impositions de toute nature. Elle ajoute que l’article est également contraire à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui met en œuvre le principe du consentement à l’impôt. De plus, elle estime également que le silence du législateur prive de garanties légales le droit de propriété protégé par l’article 17 de la DDHC. Au vu de ces trois moyens fondant la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’état a alors dû vérifier que les conditions de la QPC étaient remplies.
En effet, la QPC est soumise à un double filtre mais aussi à trois conditions. En l’espèce, la QPC a été soulevée pour la première devant le Conseil d’état et donc le Tribunal n’a pas eu à étudier la pertinence, la nouveauté et le sérieux de la QPC pour la transmettre au Conseil d’état. Ainsi, c’est ce dernier qui directement a eu à vérifier que la QPC répondait à ces trois exigences. En premier lieu, il a constaté que la disposition contestée, l’article L273-1, était bien applicable au litige et en deuxième lieu, la disposition n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et donc qu’elle était bien nouvelle. Enfin, le Conseil d’état a déclaré la question sérieuse. Il a estimé sérieux le fait de savoir si le législateur pouvait s’en remettre totalement au pouvoir réglementaire pour fixer les règles de déductibilité en matière de TVA.
Le Conseil Constitutionnel est donc amené à se demander si l’incompétence négative du législateur peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ?
La question n’est pas sans intérêt et a une certaine importance car c’est la première QPC que le Conseil d’état accepte de renvoyer au Conseil constitutionnel. Ainsi, si la plus haute juridiction administrative pense cette question valable il convient de se demander en quoi elle porte atteinte aux droits et libertés protégés par la Constitution. Ce pose en l’espèce un problème de répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. En effet, la fixation de l’impôt est une compétence législative en vertu de l’article 34 de la Constitution. Il appartient donc en premier au législateur de fixer les règles en la matière. Cependant, si le législateur décide de déléguer au pouvoir réglementaire une partie de cette compétence, il convient de se déroger sur la mesure de cette délégation. Le législateur doit se montrer attentif à cette occasion afin de respecter son obligation constitutionnelle en matière fiscale.
En l’espèce il semble que le législateur en matière fiscale ait respecté cette obligation puisque le Conseil constitutionnel décide que le renvoi au pouvoir réglementaire de fixer les règles de déductibilité en matière de TVA prévu par l’article 273-1 du Code général des impôts n’est ni contraire ni à l’article 34 de la Constitution et à son principe de légalité de l’impôt, ni contraire au droit de propriété. Ainsi, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 décide que le troisième alinéa du 1 de l’article 273 du CGI est conforme à la Constitution et ainsi fait échec à la QPC de la société Kimberly Clark.
Pour répondre à la QPC, le Conseil constitutionnel a été amené à s’interroger sur la compétence constitutionnelle du législateur en matière fiscale (I) ce qui conduit à un nécessaire épuisement de la compétence du législateur (II).
I- La compétence constitutionnelle du législateur en matière fiscale
L’article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles … concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures… Les lois de finance déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ». Cet article met en avant le principe du consentement à l’impôt ou de légalité (A) qui donne compétence au législateur en matière fiscale mais qui n’empêche pas un partage des compétences en la matière.
A) Le principe du consentement à l’impôt ou de légalité de l’impôt
Le principe du consentement à l’impôt revient à dire que c’est le peuple qui en premier lieu doit décider des impositions qui lui sont imposables. L’article 13 de la DDHC prévoit que « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ». Ce sont donc les citoyens qui sont directement mis à contribution en payant l’impôt. Or le peuple est souverain et donc il doit consentir à l’impôt. Ce principe de consentement à l’impôt est reconnu dans toutes les sociétés démocratiques : c’est le peuple par l’intermédiaire du Parlement qui décide de l’impôt. En l’espèce, la société Kimberly se prévaut de ce principe en argumentant que comme l’article 273-1 du CGI renvoi au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles de déductibilité en matière fiscale, alors ce n’est pas le peuple qui décide des règles de l’impôt. Cet argument semble fonder de premier abord car la loi en renvoyant au décret le soin de fixer des règles fiscales ne répond pas de sa compétence qui lui est reconnue par l’article 34 de la Constitution en matière fiscale. Cependant, le Conseil constitutionnel décide que le principe de l’article 14 de la DDHC est mis en œuvre par l’article 34 de la Constitution puisque ce sont les citoyens qui par l’intermédiaire du Parlement décident de l’impôt. Pour lui il n’y a pas d’atteinte à la Constitution par l’article 273-1 du CGI car le principe du consentement à l’impôt n’est pas reconnu comme un droit ou une liberté à même de fonder une QPC. Le Conseil Constitutionnel exclue donc de la notion de « droits et libertés que la Constitution garantit » le principe de légalité de l’impôt. Il reconnaît ainsi un possible partage de compétences entre le légistaleur et le pouvoir réglementaire en matière fiscale.
B) Le partage des compétences fiscales ente la loi et le règlement
Le principe de légalité de l’impôt ne signifie pas que le pouvoir réglementaire n’a aucun pouvoir en matière de fiscalité. En effet, le principe est celui de la compétence législative dont la conséquence technique est qu’en matière fiscale il ne peut pas y avoir de règlements autonomes sauf pour ce qui concerne l’organisation de l’administration fiscale. Pour le reste il ne pourra y avoir que des règlements d’application qui sont donc adoptés sur délégation de la loi. En l’espèce, l’article 271 du CGI fixe les règles de déductibilité en matière de TVA. Cet exercice du droit à déduction supporte un certain nombre d’exceptions et des modalités pratiques. Ce sont ces modalités qui posent un problème en l’espèce car la société conteste le fait que le législateur renvoie les règles de déductibilité à une compétence décrétale et qu’en particulier en vertu de l’alinéa 3 de l’article 273-1 du CGI, ces décrets fixent la date à laquelle peuvent être opérées les déductions. Pour la société en faisant ce renvoi le législateur n’a pas respecté sa compétence car il a délégué trop largement au pouvoir réglementaire. Elle lui reproche de ne pas avoir fixé le détail de la réglementation en matière de TVA. Cependant, pour le Conseil constitutionnel la Loi n’est pas obligée de fixer ce détail et peut déléguer sa compétence au pouvoir réglementaire. Cette délégation semble nécessaire au vu du nombre de matières qu’a à traiter le législateur. La seule limite posée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 décembre 2000 c’est qu’en matière fiscale le législateur doit déterminer les limites à l’intérieur desquelles le pouvoir réglementaire est habilité à fixer des règles fiscales.
Le pouvoir réglementaire se voit donc reconnaître des compétences en matière fiscale sans que cela porte atteinte au principe de légalité de l’impôt, mais cette compétence doit être limitée par la loi sous peine d’incompétence négative c'est-à-dire un défaut d’épuisement de sa compétence par le législateur
II- Un nécessaire épuisement de la compétence du législateur
Afin d’éviter la censure qui est la sanction d’une incompétence négative, le législateur doit fixer les cadres dans lesquels le pouvoir réglementaire va pouvoir fixer des règles en matière fiscale (A). En l’espèce, le Conseil constitutionnel refuse de voir une incompétence négative du législateur en matière de TVA (B).
A) L’encadrement du pouvoir de délégation du législateur en matière fiscale
Le pouvoir réglementaire peut se voir déléguer des compétences par le législateur dans des matières qui lui sont à priori réservées. Le pouvoir réglementaire sera alors compétent pour arrêter les mesures nécessaires
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