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Les Contrats

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Premièrement, le contrat est une convention alors que l’acte unilatéral n’émane que d’une seule volonté.

Deuxièmement, on n’identifie pas l’acte unilatéral comme source générale d’obligation.

En effet, un contrat est créateur d’obligation en lui-même : ce sont les parties qui établissent le contrat pour prévoir les obligations qu’elles instituent avec l’accord de la Loi. Par contre, l’acte unilatéral a des effets de Droit voulus par son auteur, mais ses effets ne sont pas en principe imposés par la volonté exprimée mais par la Loi. L’effet de l’acte en principe n’est pas de créer une obligation mais de permettre à la Loi d’imposer un certain effet.

La différence tient ici à l’origine réelle de l’obligation observée. On pense généralement que certains actes unilatéraux sont créateurs d’obligation mais que ce n’est pas le principe. En d’autres termes, ils ont bien des effets de Droit voulus par leurs auteurs, mais ils ne sont pas créateurs d’obligations à la charge de leur auteur.

- On peut citer par exemple le testament : l’auteur organise sa succession mais ne s’oblige à rien, il peut changer d’avis. Il établit un acte qui n’a qu’un effet translatif, il ne s’agit pas d’un acte créateur d’obligation.

- Autre exemple : quand on effectue une reconnaissance d’enfant naturel qui permet à un individu d’établir sa qualité de père ou de mère sur le fondement de sa volonté, les obligations qui sont générées sont celles que la Loi impose dans ce cas. L’acte n’a donc eu qu’un effet déclaratif.

- Dernier exemple : le cas du licenciement par l’employeur. Quand un employeur licencie un salarié, il y a bien expression de la volonté de l’employeur mais qui ne consiste pas à créer une obligation mais à faire cesser une relation de travail et à permettre à la Loi d’accompagner cette cessation des obligations qu’elle institue en pareil cas. L’acte ici n’a donc qu’un effet extinctif.

Il y a toutefois des exceptions : la promesse d’exécuter une obligation naturelle ou l’engagement unilatéral d’un employeur de ne pas licencier plus d’un certain quota de personnes pendant une période donnée…

II Le contrat distingué des accords de volonté non obligatoires

On trouvera ici les actes de courtoisie, de complaisance ou des engagements sur l’honneur. Toutefois, ces différents types d’actes n’engagent pas juridiquement. En d’autres termes, les intéressés n’ont pas voulu établir entre eux un rapport juridique qui permette d’exiger l’exécution d’une obligation.

L’acte de courtoisie tout d’abord concerne les autorisations que l’on donne en vertu de rapports « mondains » qui n’obligent qu’en vertu de règles de politesse (ex : invitation à dîner).

Les actes de complaisance sont des actes entrepris pour rendre service. Par exemple, le transport par un conducteur d’un ami ou le conseil donné à l’improviste par un médecin en dehors de l’exercice de sa profession. Il n’y a ici aucun contrat. Toutefois la frontière est parfois difficile à tracer. En jurisprudence par exemple, l’accomplissement gratuit d’un travail pour un ami est fréquemment requalifié en contrat de service gratuit (Première chambre civile, 13 janvier 1998).

Les engagements sur l’honneur (ou gentlemen agreement) : C’est la loyauté des parties qui garantit l’exécution de ces engagements pour lesquels les parties s’interdisent de recourir à la justice.

Le caractère non obligatoire de ces engagements sur l’honneur émerge le plus souvent dans le cadre de relations familiales, et on les assimile parfois à des actes de courtoisie ou de complaisance.

III Le contrat distingué des actes collectifs

Les actes collectifs sont des décisions prises collégialement par les membres d’une collectivité (art. 1011-1 alinéa 4 du projet Catala).

Ce sont des actes juridiques par lesquels se manifestent les volontés d’un ensemble de personnes unies par une communauté d’intérêts.

Il peut s’agir d’un acte unilatéral collectif par lequel un effet est voulu par un groupe de personnes. Il peut s’agir d’un contrat collectif dès lors que l’acte est passé entre une personne ou groupe de personne face à un autre groupe de personnes. Par exemple, une convention collective de travail.

Il ne s’agit pas d’opposer contrat et contrat collectif mais d’insister sur la particularité des contrats collectifs qui justifie que des règles leurs soient attribuées.

Les contrats collectifs vont s’appliquer à un groupe de personnes plus vaste que les seuls contractants.

Chapitre 2 : Les classifications de contrats

I Des classifications reposant sur les conditions de formation du contrat

A Les contrats distingués en fonction des conditions de forme qui leur sont appliquées : contrats consensuels, solennels et réels

En fonction de la place du contrat dans la catégorie spécifiée, on va savoir à quelle condition de forme est soumis le contrat.

On distingue trois catégories :

Premièrement, les contrats consensuels ne sont soumis à aucune exigence de forme. Cela signifie que ces contrats sont conclus par le seul échange des consentements sans qu’un écrit et /ou une autre formalité ne soit exigés. C’est la catégorie de principe dans laquelle les contrats s’inscrivent.

Deuxièmement, les contrats solennels sont ceux pour lesquels une forme est exigée. Cette forme est aujourd’hui un écrit à établir, soit authentique (ex : contrat de mariage) soit sous seing privé.

Troisièmement, les contrats réels. Pour que ces contrats soient valablement formés, à l’échange des consentements s’ajoute la remise de la chose. On peut citer par exemple le dépôt ou le prêt à usage ou de consommation. Exception faite du prêt de somme d’argent consenti par un professionnel du crédit.

B Les contrats distingués en fonction de la liberté qu’ont les parties de discuter le contrat

On verra ici le contrat dit de gré à gré et le contrat d’adhésion.

Le contrat de gré à gré est un contrat dont les clauses ont été librement discutées par les parties.

Le contrat d’adhésion est un contrat pour lequel cette liberté de discussion ne se retrouve pas. En vertu de la position favorable de l’un des contractants, l’autre partie ne peut pas véritablement discuter les termes du contrat. Cette autre partie n’a que le choix entre contracter ou ne pas contracter. Ce n’est qu’indirectement que des règles spécifiques sont appliquées aux contrats d’adhésion, mais en tant que contrats d’adhésion, et donc pas pour la catégorie en tant que telle. Le législateur est intervenu par exemple pour apporter des règles particulières dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs afin de protéger ces derniers.

II Des classifications reposant sur le contenu du contrat

A Les contrats distingués en fonction de l’éventuelle réciprocité des obligations qu’ils font naître

On distingue ici les contrats synallagmatiques des contrats unilatéraux.

Les contrats synallagmatiques sont ceux qui font naître des obligations réciproques à la charge de chacune des parties. Cela signifie que chaque partie sera à la fois créancière d’une obligation dont l’autre et débitrice et débitrice d’une obligation dont l’autre est créancière. On a l’exemple du contrat de vente par lequel une des parties s’engage à transférer la propriété d’un bien et l’autre à payer le prix convenu.

Les contrats unilatéraux sont ceux qui sont dépourvus de réciprocité. Une seule partie est créancière d’une obligation dont l’autre partie est débitrice. C’est l’exemple du contrat de prêt de somme d’argent puisque la remise de la somme manifeste la formation du contrat et non son exécution ; le seul à être titulaire de l’obligation étant l’emprunteur qui est débiteur de l’obligation de verser des intérêts et de rembourser le capital.

Remarque : Si, alors que le contrat est par essence un contrat unilatéral, les parties ou la Loi mettent à la charge de la partie par essence uniquement créancière une obligation, alors le contrat bascule dans la qualification de contrat synallagmatique imparfait.

B Les contrats distingués en fonction de l’existence d’une contrepartie à son engagement

On distinguera ici contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit.

Dans un contrat à titre onéreux, chaque partie s’engage en contrepartie d’un avantage que lui procure l’autre partie. C’est le cas de presque tous les contrats synallagmatiques, dont l’exemple le plus flagrant est la vente.

A l’opposé, dans un contrat à titre gratuit, c’est avec une

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