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Dissertation sur la preuve des actes juridiques

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r public. La signature est une condition de validité générale et toujours nécessaire pour ce type d’actes, depuis la loi de 2000 la signature peut être électronique. Dans cette hypothèse, selon la loi, elle doit consister en l’usage d’un procédé fiable d’identification. Dans certains cas, en plus de la signature, des formalités supplémentaires sont nécessaires qui sont les contrats synallagmatiques c’est à dire ce sont des contrats qui comporte des obligations réciproques. Ce contrat sous seing privé est en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. C’est la formalité du double. Puis les actes constatant un engagement de payer une somme c'est-à-dire l’acte doit comporter la mention de la somme en lettres et en chiffres. En cas de différences, c’est la somme en lettres qui prévaut. La force probante des actes sous seing privé : lorsqu’il est reconnu et qu’il n’est pas contesté, l’acte sous seing privé a entre ceux qui l’ont signé et entre leurs héritiers la même foi que l’acte authentique mais un acte sous seing privé peut être contesté sur 3 points (contenu, date, signature).

L’acte sous seing privé fait foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire, preuve qui ne peut être rapportée par les parties que par preuve écrite. La signature peut être contestée par une partie, elle se fait vérifier par une procédure particulière « vérification d’écriture ». S’il s’avère que la signature est bien celle de la partie concernée, l’acte retrouve sa valeur probante, dans le cas contraire, l’acte perd toute sa valeur et ne peut plus servir de preuve. La date est une mention comme les autres, par contre, à l’égard judiciaire, la date ne fait foi que si elle est certaine, il s’agit d’éviter que les parties à un acte sous seing privé s’entendent pour frauder un tiers en antidatant l’acte.

L’aveu est une déclaration faite par une personne qui reconnaît comme vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

L’aveu est utilisé en l’absence d’autres preuves, on trouve 2 sortes d’aveu qui sont l’aveu judiciaire qui est une déclaration faite devant le juge dans le cadre d’un procès, cet aveu est irrévocable et il fait pleine foi contre celui qui la déclare, il s’impose au juge et a une grande force probante. Il est indivisible, on doit donc le considérer dans son intégralité. Puis l’aveu extrajudiciaire qui est en dehors de tout procès donc une force probante moins grande. Il faut alors rétablir la réalité de l’aveu soit par l’écrit qui le contient soit en ayant recours à des témoignages. Mais s’il est établit par écrit ou oral, il a alors la même force probante que celle reconnue au mode de preuve par lequel il est établi.

II- Le principe est que l’existence, le contenu d’un acte juridique portant sur une somme supérieur ou égale à 1500€ doit être prouvé par un écrit préconstitué, c'est-à-dire par un acte authentique ou sous seing privé.

Pour combattre ou contester l’écrit servant de preuve, pour établir que ces mentions sont inexactes ou incomplètes, il faut nécessairement un autre écrit ayant la même force probante. Une preuve imparfaite comme un simple témoignage ne saurait combattre valablement une preuve écrite.

L’Avantage de ce système offre une grande sécurité juridique mais il est trop rigoureux pour pouvoir être appliqué à toutes les hypothèses. C’est pour cela que ce principe contient des exceptions.

Elles sont prévues par la loi, dans ces différentes hypothèses, la preuve du contenu ou de l’existence de l’acte juridique peut être rapportée par tous les moyens, y compris les témoignages et les présomptions.

Comme la preuve des petites affaires, c'est-à-dire la preuve des actes juridiques portants sur les sommes inférieures à 1500€.

Puis en matière commerciale, la preuve est toujours libre dans les litiges entre commerçants, tout les modes de preuve sont recevables, la solution se justifie par la spécificité des opérations commerciales qui souvent doivent être conclues rapidement.

Ainsi que quand il existe un commencement de preuve par écrit, il s’agit de tout écrit à condition qu’il émane de celui contre lequel la demande a été formé et qu’il rende vraisemblable le fait allégué. Il peut s’agit de n’importe quel écrit à condition de remplir ces trois conditions (lettre, facture…). Il pourra s’agir aussi d’un écrit préconstitué auquel il manque certaines conditions pour valoir de preuve parfaite, la loi

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