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Concentration et dispositif anti concentration dans le secteur de la presse

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re, ce à toutes les branches du droit de la presse.

Cette double protection montre bien les enjeux de la concentration économique dans ce secteur d’activité : en effet, si les dispositions de droit commun visent à éviter la constitution de monopoles pour favoriser la concurrence (notion économique), l’existence de dispositions propres au secteur de la presse traduit une préoccupation plus importante aux yeux du législateur, liée à la place primordiale qu’occupent les médias dans notre société démocratique.

Il apparait ainsi que le Droit prend en compte les spécificités de ce domaine si particulier que représente la presse.

On se demandera donc: Quel rôle joue le Droit en matière de concentration des médias dans le secteur de la presse ?

A travers notre développement, nous verrons que d’une part il se pose comme le protecteur d’un principe fondamental dans le domaine de la presse, celui du pluralisme. Ce sera l’objet de notre première partie.

D’autre part, il fait le lien entre les intérêts économiques du secteur de la presse écrite, et les exigences indispensables à une société démocratique. Il s’agit de notre seconde partie.

I] Le Droit comme garant du principe de pluralisme à travers le dispositif anti-concentration

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel a dégagé le principe de pluralisme et lui a conféré une valeur constitutionnelle (A). Ainsi, le législateur a accéléré sa construction d’un dispositif visant à limiter la concentration dans le domaine de la presse (B).

A) La limitation de la concentration : un impératif constitutionnel

Au même titre que les autres démocraties, la France est attachée au respect de la liberté d’expression. Le conseil constitutionnel a indiqué que la liberté d’expression ainsi consacrée était d’ autant plus précieuse que son exercice était l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale. Elle trouve son fondement textuel à l’article 11 de déclaration des droits de l’homme et du citoyen disposant que: “la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; » et que « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ”

La doctrine a approfondi cette notion en définissant la liberté d’expression comme « le droit garanti à chacun de manifester ou non ses pensées, opinions, croyances. Toutes les expressions du cœur ou de l’esprit, que ce soit par la parole, l’écriture ou l’image, le geste, ou par tous les moyens modernes de reproduction et de diffusion de la pensée ainsi que le droit de communiquer à autrui des idées ou des informations, ce qui suppose aussi le droit d’en recevoir. »

C’est ce deuxième point qui nous intéresse ici.

En effet, dans sa décision du 11 octobre 1984, à propos d’une loi visant –déjà- à instaurer des seuils anti-concentration pour la presse écrite, le conseil constitutionnel a considéré que le pluralisme des quotidiens d’ information politique et générale était en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle au motif que la libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public auquel s’adressent ces quotidiens n’ était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents.

Deux ans plus tard, dans une décision du 29 juillet 1986, « loi portant réforme du régime juridique de la presse » le conseil étend cet objectif de pluralité à l’ensemble de la presse (audiovisuelle, et radio).

Le Conseil Constitutionnel est même allé plus loin, l’érigeant en objectif à valeur constitutionnelle, en précisant que les lecteurs de la presse écrite, en tant que destinataires de l’article 11 de la ddhc, « doivent être à même d’exercer leur libre choix sans que les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu’on puisse en faire l’objet d’un marché ».

Ainsi le législateur se vit chargé d’une obligation positive envers les citoyens. Il était donc tenu de tout mettre en œuvre pour garantir le pluralisme de la presse.

C’est donc bien le conseil Constitutionnel qui a consacré ce principe de « pluralisme des courants de pensée et d’opinion » que l’on ne trouve pas dans le bloc de constitutionnalité.

Or, le mécanisme de concentration des entreprises de presse a pour effet de restreindre la variété des sources d’informations.

Il est ainsi apparu nécessaire au législateur de mettre en place un dispositif anti concentration afin de sauvegarder le pluralisme.

B) Le Dispositif anti concentration

Le dispositif anti concentration a la particularité d’être constitué de deux séries de dispositions :

Comme nous l’avons évoqué en introduction, la concentration est une notion économique. C’est à ce titre que certaines des règles générales du code de commerce relatives aux fusions et aux rachats des entreprises s’attachent à réguler la concentration des entreprises de presse en particulier.

Parmi ces dispositions on retiendra que :

Lorsque l’opération de rachat présente une dimension communautaire, elle sera examinée par la CJCE.

Si cette opération est supérieure à un certain montant elle devra être notifiée au ministre de l’économie qui statuera au regard du maintien d’une concurrence ou non.

Ce dernier peut saisir le conseil de la concurrence : dans le domaine de l’audiovisuel, le conseil devra recueillir les observations du CSA.

Depuis 2001, une 15 aine d’opérations de rachat ont été notifiées au ministre.

Mais le droit de la presse étant un droit spécifique, le législateur a été amené à édicter des mesures qui répondaient plus particulièrement à ses besoins. Ainsi, la loi du 1er août 1986 portant réforme au régime juridique de la presse vient encadrer la concentration des entreprises de presse écrite. Elle prévoit des sanctions qui peuvent être civiles ou pénales.

Elle concerne plus particulièrement les quotidiens d’information politique et générale.

Le critère principal est celui des seuils de diffusion. Elle fixe un seuil maximal qui est de 30%. Concrètement : un même groupe de presse ne peut disposer de plus de 30% de la diffusion de toutes les publications de même nature sur le territoire national.

Une deuxième loi de 1986 concerne quant à elle le secteur de la presse radio et télé pour en assurer le pluralisme à l’intérieur même de la chaîne : il s’agit notamment d’éviter qu’une personne physique ou morale puisse déterminer à elle seule le contenu éditorial de la chaîne, en fixant un plafond de détention du capital par un même groupe.

Cette même loi limite le contrôle de plusieurs chaines de radio et tv. Ainsi, un groupe peut détenir jusqu’à 7 canaux mais qui doivent chacun être gérés par une société distincte.

Elle pose aussi une série de dispositions fixant des limites relatives au nombre cumulé d’auditeurs pour un même groupe. C’est ainsi, par exemple, que le groupe radiophonique NRJ a dû, au dernier moment, renoncer à son projet de racheter la station de radiodiffusion Radio Monte-Carlo (RMC).

Enfin, cette loi fixe la règle dite « des 2 sur 3 » qui empêche un même groupe de posséder à la fois une chaîne de TV nationale, une radio diffusée au niveau national et des quotidiens d’information politique générale représentant plus de 20% de la diffusion totale au niveau national. Il pourra contrôler seuls 2 de ces 3 médias.

Cette double protection forme un ensemble cohérent dans la régulation de la concentration des entreprises de presse. Grâce au système en place, la France figure parmi les Pays européens garantissant le mieux le pluralisme de la presse.

La situation actuelle en matière de concentration de la presse en France n’est donc pas alarmante. Cependant, le secteur de la presse (notamment écrite) traverse une période de crise. Ce dispositif tend à être remis en question. Quel que soit le nouveau dispositif à adopter, le droit doit s’attacher à préserver l’équilibre entre la sauvegarde du pluralisme de la presse et les intérêts économiques de ce secteur.

II] Le Droit, instrument fondamental dans la recherche d’un équilibre entre sauvegarde du pluralisme de la presse et les intérêts économiques de ce secteur

La crise que traverse la presse écrite incite naturellement à repenser la législation dans ce domaine, et plus particulièrement la législation relative au dispositif de concentration puisque celui-ci est directement lié au domaine économique.

Il s’agit donc de favoriser les entreprises déjà engagées dans ce secteur en n’instituant pas un régime trop contraignant (partie A), mais il ne faut pas perdre de vue le risque que constituerait une trop grande souplesse au regard des règles anti concentration (partie B).

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