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Droit de l’union europeenne

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ait alors sur comment régir les relations entre la Suisse et l’UE sans appartenir à l’EEE.

B.

Accords bilatéraux I

Les premiers accords dits « bilatéraux » conclus avec l’U.E ne l’ont été qu’en 1999. C’étaient les accords Bilatéraux I qui portent sur : • La libre circulation des personnes ; • Le transport aérien (cf. arrêt aéroport de Zürich vs. Allemagne) ; • Le transport terrestre (rail, routes) ; • Les échanges de produits agricoles ; • Les marchés publics ; • Reconnaissance mutuelle sur la conformité de certains produits (libre circulation des produits) ; • La coopération scientifique et technologique.

Cours donné par C. Kaddous

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Ces accords de 1999 ont été considérés comme un paquet. Ils ont d’ailleurs été soumis à votation populaire et sont tous entrés en vigueur au 1er juin 2002. Ces accords sont un succès, en revanche, il y a des difficultés au niveau de l’application institutionnelle en raison de la structure et du fondement de ces accords. Après ces accords de 1999 se sont présentés de nouveaux domaines.

C.

Accords bilatéraux II

En 2004, les accords bilatéraux II ont été signés et on va au-delà de la coopération économique. • Accord Schengen (la Suisse y participe) sur le séjour et l’activité professionnelle des ressortissants ; • Accord Dublin dans le domaine régissant l’asile ; • Accord sur la Fiscalité de l’épargne (lorsque des ressortissants de l’U.E déposent leur fortune en Suisse, une partie de leur revenu de fortune est restitué aux Etats membres de l’U.E avec trois stades, 15%, 20%, 35%) ; • Lutte contre la fraude (de marchandises telles que les cigarettes) – non en vigueur formellement mais appliqué de manière provisoire par la Suisse et les membres de l’U.E - ; • Produits agricoles transformés ; • Accord sur l’environnement ; • Matière statistiques ; • Médias ; • Educations ; • Formations professionnelles ; • Accords sur les fonctions (pour les fonctionnaires de l’U.E qui ont une résidence en Suisse). Chaque accord entre en vigueur lorsque son processus de ratification a été terminé, d’où le fait que les dates d’entrées en vigueur de chaque accord divergent.

D. Droit Euro compatible

A côté de ce développement de la voie bilatérale, qui est d’ailleurs toujours en négociation, il y a eu une décision du Conseil fédéral de 1989 dans laquelle il a décidé que la Suisse allait développer une politique d’adaptation autonome du droit suisse au droit de l’U.E. Cela avait été fait en vue de préparer l’entrée dans l’EEE (qui ne s’est pas faite pour finir). Dans le Message qui accompagne la modification des lois fédérales, il y a un chapitre dédié au droit européen. Attention, cela ne veut pas dire que tout le droit suisse est compatible avec le droit de l’U.E. Ce n’est pas possible, certaines particularités suisses doivent demeurer. Un exemple : le Cassis de Dijon. La Suisse a modifié dernièrement sa législation de manière à l’adapter au Cassis de Dijon. Lorsqu’on produit dans un Etat membre de l’U.E et que c’est reconnu, le produit peut circuler librement dans les territoires de l’U.E et aussi en Suisse.

Cours donné par C. Kaddous

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Au final, ces deux aspects, voie bilatérale et adaptation du droit européen se complètent l’un l’autre.

E.

Perspectives

Dans le rapport Europe 2006, le CF a considéré que la voie bilatérale était la voie la mieux à même de satisfaire les intérêts suisses à l’égard de l’U.E. Ce rapport examine aussi d’autres options telles que l’adhésion de la Suisse à l’Union Européenne. Le Conseil fédéral a toutefois considéré que l’adhésion devait rester une option à long terme. Suite à un postulat d’une conseillère nationale, le Conseil fédéral a rendu un nouveau rapport qui porte sur l’évaluation de la politique européenne de la Suisse. Dans ce rapport, sans surprise, il choisit la voie de la continuité car c’est la voie qui permet à la Suisse de sauvegarder au mieux ses intérêts à l’égard de l’U.E mais, toutefois, le Conseil fédéral constate les limites des accords bilatéraux en ce sens que les difficultés de nature institutionnelle sont telles qu’il y a lieu de repenser et d’améliorer le mécanisme institutionnel de l’accord. Ceci avec une insistance grande de la part de l’U.E en vue de simplifier et améliorer les mécanismes de cet accord. La plupart des accords sont fondés sur le principe de l’équivalence des législations. La Suisse, qui veut défendre fortement sa souveraineté, veut garder entière son autonomie décisionnelle s’agissant des règles applicables sur le territoire suisse. Sur la base de ce principe, la Suisse ne souhaite pas reprendre de manière automatique les règles applicables dans l’U.E. La Suisse veut pouvoir participer au processus décisionnel des règles, mais pour pouvoir le faire, il faut être membre de l’U.E. Le 21 juin 1999, on a fait une photographie des règles applicables dans l’U.E et dans la Suisse et on a considéré qu’elles étaient équivalentes. Ce sont deux systèmes juridiques autonomes qui peuvent évoluer à leur guise. Dans l’accord, pour faire évaluer de manière parallèle, il faut des décisions prises par un organe concomitant. Ce mécanismelà pose de nombreux problèmes, notamment en matière de reconnaissance des diplômes.

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1.2 Cadre historique du développement des Communautés européennes vers l’Union européenne

Au moment de la création des Communautés européennes, celles-ci étaient précédées par des organisations de coopération qui s’étaient développées sur trois domaines : • Domaine militaire : création de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) qui regroupait une dizaine d’Etats membres de l’UE. Il s’agissait d’une organisation de coopération pour la défense et la sécurité. Cette union a été, par un traité du 31 mars 2010, terminée. La fin de cette UEO est prévue pour la fin de l’année 2010. Cette disparition est liée au développement, dans le cadre de l’UE, d’une politique étrangère et d’une politique de défense de sécurité commune. On assiste donc à la disparition d’une organisation de coopération qui disparaît aussi compte tenu de l’existence d’une autre organisation militaire : L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Le traité de cette organisation a été ratifié à Washington en 1949. L’OTAN travaille de manière très étroite avec la CE dans le domaine de la défense et de la sécurité. • Domaine économique : Auparavant, l’OSCE (1947), était chargée de surveiller l’aide américaine, dans le cadre du plan Marshall, et, est devenue en 1960 l’OCDE. • Domaine politique : Conseil de l’Europe (1949) rassemble plusieurs Etats et se rattache aux Droits de l’homme. Ces organisations étaient donc fondées essentiellement sur la coopération. Chaque Etat est souverain et peut participer ou non à ce qui a été mis en place avec maintien totale de la souveraineté et de l’autonomie. Ceci est en nette différence avec ce qui va être mis en place dans les Communautés européennes qui voulaient un rapprochement plus exigüe qu’une simple coopération.

A.

CECA (traité : 1951 – entrée en vigueur : 1952)

La première initiative est la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier). Rober Schuman, lors de la Déclaration du 9 mai 1950, a proposé la création d’un marché commun du charbon et de l’acier qui serait géré selon des méthodes supra nationales. La priorité a donc été donnée à l’intégration économique avec en vue un développement qui va séparer ces secteurs et aboutir à une unification politique. Schuman proposait de passer l’ensemble de la production française et allemande sous une même autorité. Cette organisation est ouverte aux autres Etats qui souhaiteraient participer (Italie, Benelux, France, Allemagne la composeront). Ce traité a été signé en 1951 (entré en vigueur en 1952), le Royaume-Uni avait refusé d’y adhérer.  marché unique européen pour l’acier et le charbon On a donc un traité supranational car il y a un organe commun (Haute Autorité), indépendant des gouvernements des Etats membres et doté d’un pouvoir décisionnel qui s’impose aux Etats.

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Que prévoyait le traité CECA ? La suppression des droits de douane avec la création d’un marché commun. Institutions de la CECA : • Haute Autorité • Conseil spécial des ministres

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