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Responsabilité de l’Union européenne et responsabilité de l’Etat pour violation du droit de l’Union

Dissertation : Responsabilité de l’Union européenne et responsabilité de l’Etat pour violation du droit de l’Union. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  27 Décembre 2021  •  Dissertation  •  1 963 Mots (8 Pages)  •  625 Vues

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Dissertation : Responsabilité de l’Union européenne et responsabilité de l’Etat pour violation du droit de l’Union.

Hans Kelsen a établi dès le XXème siècle une hiérarchie entre les différentes normes juridiques. Aujourd’hui, nous parlons de hiérarchie entre ordres juridiques : entre ordre national et ordre européen, il est parfois difficile de déterminer qui répond à qui. Selon le principe de primauté établi en 1964 par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Costa C/ Enel, les Etats membres (EM) de l’Union européenne (UE) sont dans l’obligation de mettre en œuvre et de respecter le droit de l’Union ; le droit de l’Union européenne prime sur le droit national. Dans n’importe quel cas contraire, l’état défaillant verra sa responsabilité engagée devant la Cour de Justice de l’Union européenne. Logiquement, aux côtés du principe de primauté s’ajoute donc le principe de responsabilité, de l’obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres, des états membres mais également de l’Union elle-même. En effet les EM sont dans l’obligation de réparer tout manquement causé aux traités fondamentaux essentiellement par l’absence de transposition correcte des directives en droit interne, également en cas de législation contraire au droit communautaire et dans les autres cas prévus par les Traités. L’Union, elle, est également soumise au principe de responsabilité depuis la création de la Communauté européenne en 1951, de manière cependant bien moins stridente, voire légère dans la mesure où elle ne verra sa responsabilité engagée qu’en cas de faute grave. Autrement dit, si les EM sont en permanence dans l’obligation de répondre de leurs choix, l’Union l’est bien moins. Le sujet de la responsabilité de l’Union européenne et la responsabilité de l’Etat pour violation de l’Union peut alors être vu sous l’angle suivant : la principe de primauté fait-il disparaître la responsabilité de l’Union européenne aux dépens des EM ? Il est question d’aborder premièrement la responsabilité de l’Union vue comme une obligation restreinte en poursuivant avec la responsabilité des EM vue comme une obligation stricte et large.

  1. La responsabilité de l’Union, une obligation restreinte et difficilement contrôlable

La responsabilité de l’Union et ses caractéristiques ont été largement développées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment au sein l’arrêt de la FIAMM du 9 septembre 2008. Il ressort de cet arrêt que l’Union européenne ne peut pas voir sa responsabilité engagée en absence de faute dont elle est l’auteur (A.) mais qu’a contrario, il existe bien une responsabilité pour faute de l’Union européenne dont les conditions sont décrites à l’article 340 du TUE (B.). Ces premières informations semblent équilibrer la situation tout en laissant quelques question en suspens.

  1. L’absence de responsabilité sans faute, un champ des possibles infini et incontrôlé

L’Union européenne, décideur majoritaire du cadre juridique de ses états membres n’a pas à répondre de ses actes si aucune faute n’est caractérisée. Si jusqu’ici cela ne semble pas poser un problème dans la mesure ou ses décisions sont motivées et discutées, il est tout de même question d’une restriction de responsabilité. Cette absence de responsabilité est issue de l’arrêt FIAMM du 9 septembre 2008 rendu par la CJUE. La cour rejette la possibilité d’une responsabilité sans faute en partant du principe d’un tel régime ne peut pas être déduit de sa jurisprudence antérieure. De plus, elle affirme que « la Cour s’est [...] jusqu’à présent bornée, aux termes d’une jurisprudence constante, à préciser certaines des conditions auxquelles une telle responsabilité pourrait se trouver engagée dans l’hypothèse où le principe de la responsabilité de l’Union du fait d’un acte licite devrait être reconnu en droit communautaire ».  

La Cour ne semble pas avoir envisagé la possibilité d’étendre la responsabilité de l’Union aux actes licites et se borne aux conditions et exigences posées auparavant. Suivi de jurisprudence ou acte volontaire de restriction de la responsabilité de l’Union, le champ d’application de cette dernière ouvre des possibilités légales infinies pour l’Union européenne, qui pourrait être reliée à une forme d’insécurité juridique dans la mesure ou aucun recours n’est ouvert dans le cas d’acte licite.  

En effet, s’il n’existe aucune responsabilité de l’Union européenne sans faute, cela signifie qu’elle est en possibilité d’intervenir, dans la mesure de ses compétences, sans obstacle du moment que la faute commise est assez faible pour ne pas remplir l’intégralité des conditions nécessaire à l’engagement de sa responsabilité. L’intégralité de ces conditions sont énoncées à l’article 340 du TFUE et ont légèrement évolué dans le temps : depuis un arrêt de la CJUE du 4 juillet 2000 Bergaderm et Goupil, l’exigence pour engager la responsabilité de l’UE est la violation d’une règle conférant des droits aux particuliers, ce qui a première vue semble assez souple. Cependant, la seule forme de responsabilité de l’Union autorisée (responsabilité pour faute) est bien plus stricte que cela, ce qui referme encore les possibilités d’engager la responsabilité de l’Union.  

  1. La responsabilité pour faute grave, un encadrement consacré par les traités

Malgré les informations détaillées dans le paragraphe précèdent, l’Union européenne ne reste pas totalement libre et doit répondre de ses actes dans le cas où une violation serait caractérisée. Cette seconde perspective élargie la protection juridique face aux actes de l’Union et apporte un début de réponse à notre problématique. L’Union européenne peut en effet faire l’objet d’un recours en annulation (art. 263-264 TFUE) qui permet un contrôle juridictionnel des actes des institutions de l’UE et ouvre à tous les sujets de droit, sous certaines conditions, accès à la justice de l’UE. Elle peut également être sujette à une exception d’illégalité (art. 277 TFUE), à un recours en carence (art. 265 TFUE) et à un recours en indemnité (268 TFUE) qui sont également des possibilités d’engagement de la responsabilité de l’Union et donc des renforts de la protection juridique.

Malgré ces nombreux recours, il est vite compris que cette responsabilité pour faute est elle-même restreinte dans la mesure où son engagement est conditionnée à 3 éléments issus de la jurisprudence de la Cour de justice à partir de l’article 340, alinéa 2 du TFUE comme l’arrêt CJUE 16 juill. 2009, Commission c/ Schneider Electric.

En effet, pour pouvoir engager la responsabilité de l’Union européenne, le requérant doit démontrer l’illégalité du comportement de l’une des institutions de l’Union soit une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, l’existence d’un préjudice ainsi qu’un lien de causalité.

Textuellement, les conditions énoncées sont les mêmes que celles qui s’appliquent à l’engagement de la responsabilité des EM lorsque ces derniers violent le droit de l’Union (voir arrêt CJCE 4 juill. 2000, Bergaderm). Cependant, dans l’hypothèse où l’Union est visée, la Cour se montre très stricte quant à l’appréciation des critères et les recours ouverts aux requérants, malgré leur pluralité, sont difficilement accessibles et limités.

Il semblerait donc que l’Union européenne, en tant que supérieur hiérarchique, soit dotée d’une responsabilité restreinte et finalement difficilement contrôlable, ce qui n’est pas le cas pour les EM sur qui la responsabilité semble finalement peser intégralement. Ces derniers sont pour leur part mis à l’épreuve du respect irréprochable du droit communautaire quasi-constamment.

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