Les Déficits Fiscaux
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-Les déficits cessent d'être reportables en cas de changement de régime fiscal.
En revanche, en cas de cession ou cessation partielle d'activité, l'entreprise concernée conserve le droit de reporter dans les conditions de droit commun la totalité des déficits subis avant la cession ou cessation, à la seule condition que l'opération ne se soit pas traduite par un changement profond.
Fiscalement, le déficit de l'année N constitue une charge de l'exercice suivant N+1, qui vient réduire son bénéfice, et donc l’IS y afférent. Si le bénéfice de l’année N+1 n'est pas suffisant pour absorber intégralement le déficit de l’exercice N, on impute le reliquat sur le bénéfice fiscal de l’exercice N+2, et ainsi de suite, jusqu’à l’absorption totale des déficits par les bénéfices.
L’administration fiscale considère que l’entreprise est tenue d’imputer les déficits par ordre d’arrivée en commençant par les plus anciens.
En ce qui concerne les plus-values, le montant de la plus-value nette à long terme n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Selon le Conseil d'Etat, la décision de compenser le déficit avec les plus-values à long terme constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise.
c) Intérêts
L'intérêt du report en avant est la diminution, voire la suppression, des bénéfices fiscaux et donc de l'IS et de la contribution sociale, c’est une économie d’impôt.
Avec une bonne gestion fiscale, l’IS n’est donc pas l’impôt qui coûte le plus cher aux entreprises, contrairement à la taxe professionnelle.
En effet, plus de 90% des entreprises françaises sont des PME. La plupart de celles soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) le sont au taux réduit de 15%, dans la limite de 38.120 €, et au taux de droit commun de 33,1/3% pour la part de leur bénéfice, qui va au delà de 38120 €.
Leur chiffre d’affaires étant généralement inférieur à 768.000 €, elles ne paient ni la contribution sociale sur les bénéfices, qui est un impôt sur l’impôt, payé par les sociétés redevable d’un IS supérieur à 768.000 €, ni l’imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés ayant un chiffre d’affaire supérieur à 300.000 €.
Si à cela, on ajoute la possibilité d’imputer indéfiniment en avant, les déficits des années antérieures, les PME peuvent réduire considérablement, voire même annuler l’IS à payer.
En outre, à défaut de déficit, ou tout simplement par choix de gestion, le gérant peut aussi imputer le déficit sur les plus values réalisées lors de la cession d’un élément d’actif, afin de réduire, là également, l’impôt à payer sur cette plus-value.
Mais dans ce cas, le déficit n'est plus rapportable sur les bénéfices des exercices suivants.
Pour finir, il convient de noter que le choix du mode de report des déficits comporte une incidence à l'égard du montant de la participation des salariés. En effet, l'imputation des déficits sur les bénéfices ultérieurs réduit la base de calcul de la participation attribuée au titre des exercices concernés, alors que le report en arrière conduit à déterminer la participation des exercices bénéficiaires suivants d'après le montant total des bénéfices réalisés, sans que la participation des exercices précédents sur lesquels le déficit est imputé ne soit affectée.
2) Les reports en arrière
a) Définition
Le report en arrière ou carry back est un régime de report optionnel, c’est à dire que c’’est un régime pour lequel l’entreprise doit opter expressément. Il permet d’imputer les déficits sur les bénéfices non distribués des trois exercices précédents contrairement au report à nouveau qui est indéfini.
b) Les modalités
Les déficits reportables en arrière peuvent être :
- le déficit du dernier exercice clos à la date d’exercice de l’option
- des déficits des exercices antérieurs qui sont reportables à la clôture de cet exercice, donc si à la clôture d’un exercice déficitaire une entreprise n’a pas opté pour le report en arrière, elle pourra exercer cette option au titre d’un exercice suivant. Par exemple à la clôture de l’exercice 2010, une entreprise a un déficit né en 2006, toujours en report en avant. Elle est en droit d’opter pour le report en arrière bien qu’elle y ait renoncé au titre de l’année 2006. Le déficit peut alors s’imputer sur les bénéfices des exercices 2003, 2004, 2005 dans la mesure où ils n’ont pas été distribués entre temps.
L’entreprise peut ne reporter en arrière qu’une fraction des déficits reportables, la fraction restante pouvant être reportée en avant ou en arrière ultérieurement.
L’imputation du déficit fiscal se fait sur les bénéfices d’imputation, les bénéfices d’imputation sont les bénéfices des trois exercices qui précèdent l’exercice déficitaire en commençant par le plus ancien. Le bénéfice d’imputation est égal à la différence entre le bénéfice fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés et la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée ou a donnée lieu à un impôt payé par crédit ou réduction d’impôt.
Le report en arrière des déficits fiscaux fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédant d’impôt sur les sociétés versé antérieurement. Elle est égale à l’impôt sur les sociétés acquitté à raison du bénéfice d’imputation.
Exemple :
La SA X a dégagé les résultats suivants :
N | N-1 | N-2 | N-3 | N-4 |
- 150 000 € | + 30 000 € | + 100 000 € | + 60 000 € | + 80 000 € |
En N-1 l’entreprise a distribué 50 000 € sur le bénéfice de N-2, et en N-3 a utilisé un crédit d’impôt de 12 000 €.
Exercice N-3 :
Bénéfice fiscal | 60 000€ |
Impôt payé par le crédit d’impôt : 12 000*2/3 = 8 000 € ce qui correspond à un bénéfice de 8 000*3 = 24 000 € | -24 000 € |
Bénéfice d’imputation | 38 000 € |
Exercice N-2 :
Bénéfice fiscal | 100 000 € |
Distribution prélevée sur ce bénéfice | - 50 000 € |
Bénéfice d’imputation | 50 000 € |
Exercice N-1 : Bénéfice d’imputation = 30 000 €
Le bénéfice d’imputation est égal à 38 000 + 50 000 + 30 000 = 118 000 €.
Le solde du déficit fiscal = 150 000 - 118 000 = 32 000 € qui sont reportables en avant.
La créance fiscale = 118 000*1/3 = 39 333 €
Cette créance est remboursable à l’issue d’une période de 5 ans ou imputable sur l’impôt sur les sociétés à payer pendant la même période, cette créance peut également être mobilisable auprès d’établissements de crédit. Il est intéressant de savoir que les sociétés en difficulté (procédure de sauvegarde, redressement, liquidation) peuvent demander un remboursement anticipé de la créance de report en arrière dès la date d’ouverture de l’une de ces procédures. Sur un plan fiscal la créance de carry-back n’est pas imposable et doit donc être déduite de manière extra-comptable.
c) Intérêts
Un des intérêts du report en arrière est d'obtenir une restitution du montant de l'impôt, que le report en avant aurait simplement permis d'économiser. Il permet donc de réaliser une économie d’impôt définitive.
L’existence de la créance sur le Trésor qui découle du report en arrière permet également d’améliorer l’image de l’entreprise puisqu’elle est inscrite au bilan.
Le report en arrière permet également de ne pas perdre les crédits d’impôt dont dispose l’entreprise. En effet lorsque l’entreprise réalise des bénéfices imposables au cours d’un exercice postérieur à celui au cours duquel l’option est exercée, et détient des crédits d’impôts, elle peut les utiliser en paiement de l’impôt sur les sociétés et acquitter le solde de cet impôt par imputation de la créance. Alors que si elle avait procédé au report en avant de ses pertes, elle aurait du en principe imputer les déficits sur les premiers résultats bénéficiaires suivant et aurait perdu tout ou une partie du bénéfice de l’économie d’impôt qui provient de la détention de crédits d’impôt qui ne sont pas restituables.
Il faut signaler que depuis 2007, un arrêt du Conseil d’Etat précise que désormais
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