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Les effets patrimoniaux du mariage

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L objet de ce devoir : ce texte prevoit l obligation pour chaque epoux de contribuer au charge du menage, ce derniere comprennent :

* Les aliments ( les frais du nourriture)

* L entretien des enfants

* Les depenses du purs agrement comme l acquisition d une residence secondaire (doc 5 seance 3 civil 1 20 mai 1981)

* Les depenses liés au logements.

Comment s effectue cette contribution : le code civil prevoit que la contribution se fait a proportion de leur faculté respectives cad a proportion des revenues percus par les deux epoux et si l un des epoux ne travaille pas , une contribution nature et possible exemple : realisation des taches menageres ou autre exemple : la collaboration a la activité du conjoint. Un juge peut donc interbenir pour contraindre un des epoux a verser la pension alimentaire au titre de ce devoir + le delit d abondant de famille.

Comparaison entre paragraphe 1 et 2 :

* L objet du devoir au charge du mariage est plus large que le devoir de secours.

* Le devoir de contribution au charge de mariage intervient naturellement entre les epoux de vivre ensemble alors que le devoir de secours joue en cas de separation des epoux et il faut que le conjoint soit dans le besoin.

paragraphe 3 : la solidarité des dettes menageres.

Article 220 du code civil :

Alinea 1 : chacun des epoux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l entretient du menage ou l education des enfants … toute dette ainsi contracté par l un oblige l autre solidairement.

Alinea 2 : la solidarité n a pas lieu neanmoins pour des depenses manifestement excessives , eu egard au train de vie de menage, a l utilité ou a l inutilité de l opération, a la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Alinea3 : elle n a pas lieu non plus s ils n ont eté conclu du consentement des deux epoux pour les achats a temperament ni pour les empreints a moins que ce dernier ne porte sur des sommes modestes necessaire au besoin de la vie courante.

A) Le principe de la solidarité des dettes menageres

Un des epoux peut contracté seul selon l accord de son conjoint en matiere menagere, mais il oblige l autre solidairement. Autrement dit , si la dette ne pas remboursé, le creancier peut se retourné solidairement contre les epoux et demander a l autre epoux de remboursé. Ce principe de la solidarité favorise le credit des menages puisque cette regle permet au creancier d avoir un gage sur tous les biens du menage.

Reste a savoir ce qu est une dette menagere : il peut s agir de dette non contractuelle comme les prestations familliale verser et dont d allocation familliale reclame le rembourssement. Autre exemple : le cotisation du retraite.

En ce qui concerne le logement familliale, la conclusion d un contrat d assurance par un seul epoux est possible mais sa resiliation doit etre faite avec le consentement de la utre epoux (doc 8 de la senace 3 civil 2 10 mars 2004).

B) Les exceptions a la solidarité

* La dette n est pas menagere, il s agit d une lecture a contario de l article 220-1.

* Pour des depenses manifestements excessives eu egards au train de vie du menage a l utilité ou l inutilité de l opération a la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Par exemple : l achat dune voiture de luxe d une valeur 125 000 fr. le juge a souligné, cette achat pour objet l entretient du menage ou l education des enfants et le juge ecrit sourtout , il était excessive au revenu du couple.

* Les achats a temperament quelque soit l importance du montant de l opération. Toutes les facilités du paiement qui permet a l acquereur d echelonner le paiement du prix sur une certaine durer( credit de consommation).

* Pour les empreints contracter par un seul des deux epoux (alinea 3).

C) L exception a l exception : retour au principe

Dans trois cas, la solidarité des dettes menageres reapparait :

* Pour les empreints contracter par un seul des deux epoux, sils portent sur des empreints modestes, le juge apprecie par rapport aux revenur du menage. La solidarité necessaire au besoin de la vie courante

* Pour les empreints contracter par les deux epoux.

* Pour les achats temperament consentis pour les deux epoux

* Ils convient de nhe pas confondre la solidarité des dettes menageres avec la contribution au charge du mariage (doc 7 de la senace 3 civil1 7 juin 2003).

Paragraphe 4 : le logement familliale

Le logement qui accueille la famille est un bien dune grande importance que la loi protege afin de le proteger notamment contre les agissements inconsidere d un des epoux, larticle 215 alinea 3 a organisé la regle de cogestion de ce logement. Cette regle ne conserne toutefois que la residence principal. Ce qui caracterise le logement familliale est l indisponiblilité relatibe. En effet, le code civil dispose que « les epoux ne peuvent l un sans l autre disposer des droits par lesquelles est assuré le logement de la famille ni des meubles meublant dont il es garnit…. » les epoux peuvent disposer des droit sur le logement familliale mais ils doivent le faire en commun. Le droit isndisponible sont tous ceux qui permettent aux epoux de beneficer du logement cad le biail et le droit du proprieté. Par exemple : l un des epoux ne peut pas vendre le logement sans l accord de l autre . que le logement soit un bien commun ou le bien propre de l un des deux epoux . l epoux tititulaire du bial sur le logement ne peut pas le resilier suel. Si l un des epoux contrevient a l a regle des cogestion, la utre epoux peut demander au juge l annulation de cet acte et cependant 1 ans a partir du jour ou il en a eu connaissance.

Section 3 : la dissolution du mariage

Sous –section1 : le divorce

Le divorce se definit comme la dissolution volontaire du mariage pour l avenir dont les causes ses situe pendant le mariage. Le divorce ne doit donc pas etre confondu avec 3 cas.

* Le deces. Le divorce est volontaire et le deces ne l est pas.

* La separation de corps ou de fait. Il met fin au devoir né du mariage.

* L annulation du mariage. Le divorce n a pas d effet retroactif . et en ce qui ces causes ne resident dans un vis affectent l acte du mariage.

Paragraphe 1 : le cas de divorce

A) Le divorce par consentement mutuel

Selon la rticle 230, le divorce peut etre demander conjoitement par les peoux s ils s entendent sur :

* La rupture

* Sur ces effets en soumettant a l a pprobation d un juge une convention reglant les consequences du divorce.

1) Les ocnditions du divorces

Les epoux qui sont d accord pour divorcer n ont pas besoin d expliquer au juge le pourquoi de leur separation. Le juge doit toutefois s assurer que la volonté de chacun des epoux est reelle et que leur consentement est libre et eclairer cad qu il n y pas contrainte d un epoux sur l autre pour le forcer a divorcer. Au cas de doute alors le juge pourrait rejetter la demande des epoux. Le sepoux doivent egalement etre d accord sur les consequences de leur divorces, modelaité de l exercice de la utorité parentale, l usage du non du conjoint, la prestations composatoires et organise la liquidation de leur regime matrimoniale ( la vente de la maison , la compte bancaire…). Cette accord prend la forme d une convention que les epoux redige et soumette à l homologation du juge(le recours a l avocat est obligatoire). Ce type de divorce n est pas possible si lun des conjoints est un incapable majeurs ( tutelle, curatelle et mme sauvegarde de justice).

2) La procedure speciale de ce divorce.

Cette procedure est speciale parce-qu elle se demarque de celle des divorces contentieux, puisque c est l accord desepoux sur le divorce et ces consequences qui va donner a cette procedure son caractere speciale. Les epoux peuvent entamer la procedure du divorce des le lendemain de leur union ( avant il falais attendre 6 mois) et ce divorce se deroule desormais en une seule phase ( avant 2 phase : la requete initiale, l audition attendre 3 mois, reitération de la demande du divorce par une nouvelle requete). Aujourd’hui, une seule phase qui contient deux etapes :

* Etape 1 : la procedure debute par une requete conjointe adressé au JAFF ( juge aux affaires familliale) par voix d avocat. La requete contient des indications relatives notamment a l identité des epoux, la date et le lieu de leur mariage, l identité des enfants mais surtout elle doit etre accompagné a peine d irecevabilité de la convention portant reglement des consequences du divorce et incluant un etat liquidative du regime matrimoniale. La dite convention doit etre aboutit ( pas de projet succeptible des modification

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