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Responsabilité Des Personnes Morales

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rvice public. Quant aux infractions qui pourraient engager la responsabilité pénale des personnes morales, elles devaient être expressement prévues, c’était le principe de spécialité. Ce principe de spécialité s’est vu supprimé par l’entrée en vigueur de la loi Perben II du 9 mars 2004 qui a introduit le fait que les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour toute infraction.

En outre, on déduit également de l’article 121-2 qu’il existe deux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. En effet, pour que la responsabilité pénale d’une personne morale soit engagée il faut que l'infraction ait été réalisée pour le compte de la personne morale. Autrement dit, il faut que la personne physique agisse dans l’intérêt de la personne morale. De surcroit, il faut également que l'infraction ait été réalisé par un organe ou par un représentant de la personne morale.

Le troisième alinéa de l’article 121-2, quant à lui, fait ressortir la possibilité d’un cumul de responsabilité pénale de la personne morale et de ses dirigeants. On entend par dirigeants un organe ou un représentant de la personne morale. Il s’agit donc d’une personnes physique qui possède les moyens légaux pour agir au nom et dans l’intérêt de la personne moral. Ce troisième aliéna est en réalité l’oeuvre de la loi du 10 juillet 2000.

Il serait alors intéressant de savoir comment, l’alinéa 3 de l’article 121-2 du Code pénal présente t-il le cumul éventuel de la responsabilité pénale de la personne morale et de ses dirigeants ?

L’article consacre alors dans un premier temps la théorie du cumul des responsabilités pénales (I) puis, dans un second temps, il pose quelques conditions à l’application de ce principe (II)

I/ La consécration de la théorie du cumul des responsabilités pénales de la personne morale et de ses dirigeants

Le cumul éventuel des responsabilités pénales de la personne moral et des dirigeants est, en réalité, l’oeuvre de plusieures conceptions

(A) qui ont permis à ce dernier d’être consacré par la loi (B).

A/Le principe du cumul des responsabilités pénales: l’oeuvre de conceptions différentes

La question du cumul des responsabilités pénales de la personne morale et de celle des personnes physiques avait, en réalité, été déjà discuté lors des travaux préparatoires. La responsabilité personnelle des dirigeants avait été considéré comme devant être de droit étroit. Cette conception étroite apparaissait déjà dans l’exposé des motifs du projet de loi de 1986 lorsqu’il indiquait «... Disparaitra la présomption de la responsabilité pénale qui pèse en fait aujourd’hui sur les dirigeants à propos d’infraction dont ils ignorent parfois l’existence». Et en fait, lors de ces débats parlementaires, on expliqua que la responsabilité pénale des personnes morales «évitera de mettre en jeu la responsabilité du patron, qui souvent, n’a rien à voir avec le délit, mais qu’on envisage de poursuivre car il est le responsable de l’entreprise». Certaines jurisprudences ont alors opté pour la théorie de la responsabilité alternative, c’est à dire qu’elles ont choisi de continuer à condamner l’une des deux personnes, à savoir soit la personne morale, soit la personne physique. Deux décisions permettent, notamment d’éclaircir cette idée. La première, celle du tribunal de Paris du 3 novembre 1995 parle d’une société d’une société qui «a commis une négligence grave susceptible d’engager sa responsabilité pénale, et la seconde celle du tribunal correctionnel de Versailles du 18 décembre 1995 rappelle que le délit «est le fruit d’une politique délibérée de l’entreprise».

D’autres décisions, en revanche, ont fait prévaloir le cumul des poursuites de la personne morale et de ses dirigeants, personnes physiques. La loi du 10 juillet 2000, rajoutant le dernier alinéa de l’article 121-2 du Code pénal, a alors rendu ce principe légitime et nécessaire.

B/ Le principe du cumul des reponsabilités pénales: un principe désormais consacré par la loi

Désormais, tout ce se passe comme si il n’y avait qu’une seule infraction, imputée à deux personnes différentes, la personne morale et le dirigeant. En somme, la responsabilité de la personne morale se fonde sur un emprunt de criminalité fait à la personne physique. Il existait déjà le complice emprunteur de la criminalité de l’auteur, voici aujourd’hui un nouvel emprunteur en la personne de l’être moral. Comme l’a jugé lle tribunal correctionnel de Lyon le 3 juin 1998, l’instauration de ce cumul de responsabilités pénales a eu pour but d’éviter la «déresponsabilisaition» de la personne physique. En effet, ce principe a pour but de pouvoir engager la responsabilité de la personne physique lorsque cette dernière a commis une infraction dans le cadre de la personne morale, qu’elle a agit pour le compte de la personne morale. Ainsi, la chambre criminelle a jugé dans un arrêt du 8 mars 2005 que le président d’une association de chasse a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, il n'avait pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter qu’un des chasseurs de l’association ne se blesse ou ne se fasse blesser. Ce que la loi de 2000 a voulu faire entendre en rajoutant un dernier alinéa à l’article 121-2 c’est que la responsabilité pénale de la personne morale supposant celle de certaines personnes phisiques, en faisant partie, il est logique que ces dernières puissent elle-même être poursuivi.

Toutefois, ce principe, pour être applicable, doit revetir des exigences car il est soumis à certaines conditions.

II/ Les conditions relatives à l’application du cumul des responsabilié pénales de la personne morale et de ses dirigeants

En réalité, pour rendre applicable ce principe, l’infraction ,que commet le dirigeant de la personne morale dans le cadre de cette dernière, doit être intentionnelle (A). De plus, l’alinéa 3 de l’article 121-2 du Code pénal émet une réserve quant à son application (B).

A/ L’exigence d’une infraction intentionnelle

En cas d’infraction intentionnelle, le cumul est raisonnable. On peut dès lors poursuivre la personne physique mais on peut également poursuivre la personne morale car elle bénéficie du crime et car elle est représentée par les dirigeants qui en sont le cerveau et qui s’identifient à elle: la faute des dirigeants peut être assimilée à celle de l’être moral lui même, au point de pouvoir lui être attribué. Même dans le cas où la personne morale aura été créée en vu de la commission d’infractions, la poursuite de celle-ci s’imposera.

A l’inverse, en cas d’infraction non intentionnelle, le principe est celui de la responsabilité pénale de la seule personne morale.

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