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La responsabilité du commettant du fait de son préposé

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Par   •  10 Mars 2016  •  Dissertation  •  2 246 Mots (9 Pages)  •  5 816 Vues

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DISSERTATION COMMETTANT

        

  1. La mise en œuvre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé

A/ Les conditions de mise en œuvre

  1. Un lien de subordination
  2. Un fait dommageable imputable au préposé

B/ Les effets de la responsabilité du commettant

  1. Une responsabilité du commettant de plein droit
  2. La quasi immunité du préposé

  1. Le dommageable du préposé pouvant engager sa propre responsabilité

A/ Les hypothèse de responsabilité du préposé

B/ Les hypothèse de responsabilité partagé

PHRASE D’INTRODUCTION :

Le doyen Cornu a défini, dans son ouvrage « Vocabulaire juridique », la responsabilité du fait d’autrui, comme « la responsabilité pour faute présumée que la loi met à la charge de certaines personnes déterminées pour les dommages causés par les personnes dont elles doivent répondre. » Une distinction est donc faite entre une personne ayant causé un dommage et celle qui doit le réparer.

L’apparition de la responsabilité du commettant du fait de son préposé n’est cependant pas un phénomène nouveau. Si pendant tout le XIXème siècle la faute de l’auteur du dommage a constitué le fondement exclusif de la responsabilité civile, elle reste cependant aujourd’hui une notion relativement vague et imprécise de nature à passionner la doctrine.

Selon les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 « Les maîtres et les commettants (sont responsable) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est sans doute celle qui a connu la plus remarquable stabilité, non seulement le texte n’a jamais été réécrit mais son interprétation a été des plus constantes.

Les commettants apparaissent comme devant garantir les tiers contre les dommages causés par leurs activités et Saleilles disait « L’article 1384 est fondé sur une idée simple, équitable, que celui qui a le fonctionnement d’une entreprise doit en supporter les risques ».

Dans l’état actuel de notre droit, aucun des différents fondements n’a véritablement triomphé au sein de la doctrine ce qui traduit une absence de conception générale de principe de référence. Cependant, l’article 1384 alinéa 5 fait peser sur le commettant une présomption de responsabilité, il en ressort que le commettant se devra d’assumer toutes les conséquences ou faits dommageables en lien avec l’activité du préposé. C’est donc à lui que viendra de garantir la réparation d’une éventuelle victime. Cependant, il est intéressant de se demander si la garantie de réparation est toujours retenue pour les commettants ou si ceux-ci dispose de moyen afin de s’en exonérer.

L’engagement de la responsabilité du commettant doit respecter une certaine mise en œuvre (I) toutefois, il existe des cas où la responsabilité personnelle du préposé peut être engagée (II)

I/ La mise en œuvre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé

Afin d’engager la responsabilité du commettant, la victime du fait dommageable devra réunir certaines conditions (A) ce qui entraîne, pour la victime, un régime particulièrement favorable de responsabilité (B)

  1. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du commettant

Il existe deux conditions cumulatives de mise en œuvre de la responsabilité du commettant, tout d’abord il faut qu’il y est un lien de subordination entre le commettant et le préposé (1) mais aussi l’existence d’un fait dommageable imputable au préposé (2).

  1. Un lien de subordination entre le commettant et le préposé.

Le commettant est par définition l’individu qui fait appel aux services d’une personne dénommée préposé pour accomplir certaines tâches et fonctions. Il en résulte que le lien de subordination est le lien de subordinations qui place le préposé sous les ordres du commettant. La jurisprudence fonde la responsabilité du commettant du fait de son préposé sur la notion « d’autorité » et de « subordination ».

Dans le cas où le préposé travaille sous les ordres de plusieurs commettants, co-comettants, il sera alors recherché la responsabilité du commettant qui avait le pouvoir effectif de donner des instructions au moment de la réalisation du fait dommageable.

Cependant, certaines activités demeurent incompatibles avec le lien de subordination en raison de l’autonomie qui les caractérise, c’est le cas par exemple du médecin et du chirurgien qui ne sont pas des préposés de l’hôpital.

En générale, le lien de préposition se retrouve dans le contrat de travail même si des cas de préposition peuvent naître en dehors de tous contrats. C’est notamment le cas dans les rapports familiaux ou amicaux tant que le lien de dépendance soit caractérisé entre les deux individus.

Une fois la première conditions établie, l’acte fautif du préposé doit remplir certaines conditions

  1. L’existence d’un fait dommageable imputable au préposé.

L’acte dommageable, pour pouvoir engager la responsabilité du commettant, devra présenter des caractères qui autorise cette engagement.

Dans un premier temps, la caractère fautif doit être établi c’est-à-dire que le fait du préposé doit être illicite et entraine une obligation à réparation. La doctrine et la jurisprudence prennent le parti de considérer que le commettant n’est responsable qu’à partir du moment où le préposé est susceptible de l’être lui-même même si les termes de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil ne parle que d’un simple lien causal. Cependant, depuis l’arrêt « Costedoat » du 25 février 2000, le préposé ne pouvait plus engager sa responsabilité pour faute dès lors qu’il avait agi dans le cadre de la mission que lui avait confié le commettant ce qui lui conférait une immunité quasi-totale. La responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue par l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil, est une responsabilité de plein droit encourue dès lors que les conditions sont réunies. Le préposé doit avoir agi dans l’exercice de ses fonctions et être placé sous l’autorité du commettant à défaut de quoi, sa responsabilité ne serait être engagé.

Dans un second temps, la faute du préposé ne doit être commise que dans l’exercice de ses fonctions. Ce simple principe va se retrouver, néanmoins, compliquée par la pratique, notamment lors d’un contrat employé, employeur. Dans un premier cas, les fautes commises par le préposé de façon étrangère au contrat de travail ou alors indépendamment des tâches qui lui sont conféré ne posent aucune difficulté. Certains critères, comme le temps de travail, le lieu de travail, les moyens mis à disposition par le commettant ou bien encore l’existence d’ordres, permettent de rattacher ou pas le dommage causé au commettant. Mais dans d’autre cas, le commettant doit apporter la preuve que le préposé a agi en dehors de tout intérêt du commettant mais dans un intérêt personnel. Le préposé aurait alors commis un abus de fonction.

Le commettant, même si le préposé a agi à son insu, apparait comme responsable des faits. La jurisprudence considère que dès que le commettant a connaissance des faits et qu’il ne fait rien pour empêcher le salarié d’agir, il ne pourra invoquer l’abus de fonction et ce même si l’acte du préposé est exécuté en dehors de ses fonctions et poursuit des intérêts personnels. Dès lors, si la victime arrive à démontrer la responsabilité du commettant, elle se voit offrir un régime particulièrement favorable.

  1. Les effets de la responsabilité du commettant

En raison du lien de subordination qui unit le commettant et le prépose, le commettant est responsable de plein droit des actes préjudiciable de son prépose sans que la victime n’ait à prouver sa faute (1) et ainsi le préposé jouit d’une immunité quasi-totale (2).

  1. Une responsabilité du commettant de plein droit

Le commettant pourra utilement se défendre en invoquant un abus de fonction ou la faute inexcusable de la victime en démontrant que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies. Cependant, une fois celles-ci réunis, il ne pourra plus s’exonérer de sa responsabilité quand bien même il n’aurait commis aucune faute.  

De plus, la victime grâce à l’article 1384 alinéa 5 peut engager la responsabilité du commettant sans aucune contestation possible. Il en résulte que le commettant ne dispose d’aucun privilège de discussion. De plus, lorsque l’immunité du préposé est écartée mais que l’abus de fonction ne peut être établi, la victime dispose d’une option entre le commettant et le préposé. Cette option n’a pas été remise en cause par l’arrêt « Costedoat ». La jurisprudence, conditionne la responsabilité du commettant à la preuve d’une faite commise par son préposé, il n’est cependant pas exigé que la victime mette en cause le prépose ne même qu’elle identifie personnellement le préposé dans le cas où le commettant a sous ses ordre plusieurs préposés.

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