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Accord De Libre Échange

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ait être interprétée comme exemptant les Etats Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux, et notamment de l'OMC, 8. Déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et

de protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable, 9. Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange entre les pays d'Europe et du bassin méditerranéen, apportant ainsi une contribution notable à l'intégration euroméditerranéenne, 10. Prenant acte de l'intention des Etats de l'AELE de soutenir les efforts de libéralisation de l'économie marocaine, et de contribuer ainsi à l'amélioration des conditions économiques et sociales au Maroc, 11. Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord, 12. Convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l'échange d'informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d'autres sujets apparentés, 13. Egalement convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements, 14. Ont Décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé " le présent Accord ") : Article premier : Objectifs 1. Les Etats de l'AELE et le Maroc instaurent progressivement une zone de libreéchange, conformément aux dispositions du présent Accord. 2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants : a) promouvoir, par l'extension des échanges, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et le Maroc, et favoriser ainsi dans ces pays l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et de la stabilité financière ; b) assurer aux échanges entre les Etats Parties au présent Accord des conditions de concurrence équitables ; c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, à l'intégration euroméditerranéenne, ainsi qu'au développement harmonieux et à l'extension du commerce mondial.

Article 2 : Champ d'application Le présent Accord s'applique : a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l'exclusion des produits énumérés dans l'Annexe I, b) aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier, c) au poisson et autres produits de la mer figurant dans l'annexe II ; originaires d'un Etat de l'AELE ou du Maroc. Article 3 : Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière 1. Le protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative. 2. Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération administrative - propres à assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions des articles 4 (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent), 5 (Droits de base), 6 (Droits de douane à caractère fiscal), 7 (Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent), 8 (Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent), 13 (Impositions intérieures et réglementations) et 22 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges et à aboutir à des solutions mutuellement satisfaisantes de toutes les difficultés dues à l'application de ces dispositions. 3. Sur la base des examens mentionnés au paragraphe 2, les Etats Parties au présent Accord décident des mesures appropriées à prendre. Article 4 : Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent 1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l'AELE et le Maroc. 2. Les Etats de l'AELE éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les

droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits originaires du Maroc. 3. Le Maroc élimine, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits originaires d'un Etat de l'AELE, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés dans les Listes A, B, C, D et E de l'Annexe III. 4. Le Maroc éliminera tous les prix de référence sur les produits énumérés dans la liste F de l'Annexe III conformément à ses obligations dans le cadre de l'OMC, en particulier l'Accord sur l'évaluation en douane, en tout cas au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Article 5 : Droits de base 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s'opérer les réductions successives prévues par le présent Accord est le taux de la nation la plus favorisée applicable le 1er janvier 1996. 2. Si, avant, lors de ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit d'une réduction octroyée conformément aux engagements pris dans le cadre du cycle d'Uruguay, les droits réduits qui en résultent se substituent au droit de base défini au paragraphe 1 dès la date de leur application ou à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord si celle-ci intervient plus tard. 3. Les droits réduits calculés conformément à l'article 4 (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent) sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale. Article 6 : Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions de l'article 4 (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal. Article 7 : Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent 1. Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l'AELE et le Maroc. 2. Les Etats de l'AELE et le M aroc éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent.

Article 8 : Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre les Etats de l'AELE et le Maroc. 2. Les Etats de l'AELE éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent. 3. Le Maroc élimine, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent, à l'exclusion des cas prévus dans l'Annexe IV. Article 9 : Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de, protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement ; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ; de protection de la propriété intellectuelle ; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent ; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord. Article 10 : Monopoles nationaux 1. Les Etats de l'AELE veillent à ce que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, de telle façon que, lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, soit assurée l'exclusion de toute discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des Etats de l'AELE et ceux du Maroc. L'approvisionnement et les débouchés satisfont à des considérations commerciales. 2. Le Maroc aménagera progressivement,

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