Commentaire d'arrêt 1e chambre civile du 9 janvier 1979
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 1e chambre civile du 9 janvier 1979. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Margaux Testa • 2 Avril 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 705 Mots (7 Pages) • 468 Vues
Droit civil TD séance 14
Les effets du mariage
Commentaire d’arrêt :
Dans un arrêt du 9 janvier 1979, la première chambre civile de la cour de cassation c’est prononcé sur le sujet délicat de l’enrichissement sans cause et des possibles indemnités qui peuvent en découler.
En effet, un couple a vécu en concubinage de 1947 à 1960 et les concubins ont contracté un mariage sous le régime de la séparation des biens le 18 août 1960. Le divorce entre eux a finalement été prononcé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 janvier 1969. De plus, l’ex-épouse indique avoir contribué par son activité pendant 20 ans de vie commune à la prospérité d’une entreprise appartenant au mari.
L’ex-épouse a assigné en justice son ex-conjoint afin d’obtenir une indemnité suite à ses années de contribution bénévole à l’activité professionnelle de son mari en se fondant sur les principes de l’enrichissement sans cause, aujourd’hui appelé enrichissement injustifié.
Après un jugement de première instance dont l’arrêt demeure taisant, un appel a été interjeté.
Dans un arrêt du 31 mars 1977, la cour d’appel de Paris infirme la décision de première instance et décide que l’ex-mari n’avait pas à verser une indemnité à son ex-épouse au motif que cette dernière, en contribuant à l’activité de son mari, n’avait fait que contribuer aux charges du mariage prévues par l’article 214 alinéa 3 du Code civil qu’elle a l’obligation de respecter.
Un pourvoi en cassation est formé par l’ex-épouse.
La contribution à l’activité professionnelle de son mari sans rémunération va-t-elle au-delà de l’obligation légale de l’article 214 alinéa 3 du code civil pouvant justifier le versement d’une indemnité en cas de divorce ?
Dans un arrêt du 9 janvier 1979, la première chambre civile de la cour de cassation casse le pourvoi et le renvoie devant la cour d’appel d’Amiens aux motifs que la cour d’appel de Paris (dans son arrêt du 31 mars 1977) a violé et faussement appliqué l’article 214 du Code civil relatif à la contribution aux charges du mariage dans la mesure où l’activité de l’ex-épouse dépassait une contribution relative à la vie quotidienne et que cette contribution avait eu pour effet un appauvrissement de celle-ci au profit d’un enrichissement du mari qui ne lui versait pas de salaire en contrepartie.
Il s’agira donc de traiter dans un premier temps l’application de l’article 214 alinéa 3 du code civil dans le cadre de l’arrêt (I) avant d’aborder la question de la possibilité pour l’ex-épouse de demander une indemnité suite à sa contribution dépassant ses obligations matrimoniales (II).
- L’application de l’article 214 du code civil
L’arrêt qu’il convient de commenter infirme un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 31 Mars 1977. Cet arrêt affirme dans sa décision que la contribution de la femme à l’activité́ professionnelle de son mari n’était qu’une contribution aux charges du mariage prévue par l’article 214 alinéa 3 du Code civil (A) et qu’elle ne pouvait tenter d’obtenir des indemnités que pour la période de mariage et non pas la période antérieure c’est-à-dire la période de concubinage (B).
- L’exclusion de l’application de l’article 214 alinéa 3 du code civil dans le cadre d’un concubinage
(Expliquer concubinage : situation de faits et pas de droits donc pas d’application des obligations du mariage prévues par le code civil, détailler... ne pas parler d’indemnité)
La contribution de l’ex-épouse à l’activité professionnelle de son ex-mari est assez conséquente et selon l’arrêt attaqué par la Cour de cassation, elle relevé simplement de la contribution aux charges du mariage. En effet, l’article 214 du Code civil estime que les Époux se doivent de contribuer à la vie commune en fonction de leurs moyens respectifs. La Cour d’appel considère ainsi que la contribution de l’ex-épouse relève essentiellement d’une activité qu’elle pourrait exercer de façon récurrente dans la vie quotidienne. Ainsi selon cet argument, elle ne peut pas se prévaloir d’une indemnité.
Néanmoins comme il est indiqué à la fois par la Cour de cassation et par l’ex-épouse, cette dernière a assisté̀ son ex-mari dans son activité̀ professionnelle pendant une durée de 20 ans, période que l’on peut souverainement estimer comme conséquente sur l’échelle d’une vie mais également une période durant laquelle elle aurait pu exercer une activité̀ professionnelle rémunérée.
Par ailleurs la Cour de cassation indique que la contribution de l’ex-épouse a eu pour conséquence de « contribuer à la prospérité d’une entreprise appartenant au mari », il en va donc de soi que sa participation, du fait essentiellement de sa durée, a eu une conséquence hautement positive sur la vie de l’entreprise et donc que celle-ci dépasse largement une contribution aux charges du mariage comme s’est plu à déclarer la Cour d’appel de Paris.
- La non-recevabilité de la demande pour la période du concubinage
L’article 214 du Code civil qui prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage n’inclue en revanche pas la période qui précède ce dernier c’est-à-dire le concubinage. En effet, selon l’article 515-8 du Code civil, l’obligation de contribuer aux charges du mariage ne peut s’appliquer à une période de concubinage antérieure à l’union, tel est notamment ce que revendique l’ex-épouse. En l’espèce, les ex-époux ont été en concubinage de 1947 à 1960 et mariés durant une période de 9 ans, du mois d’août 1960 à janvier 1969. On peut ainsi constater que sur une période totale de 22 ans de relation, l’ex-épouse a passé 20 ans aux côtés de son mari afin de l’aider dans le bon fonctionnement de son entreprise.
Afin d’obtenir un dédommagement, il s’agira donc pour l’ex-épouse de se baser sur la théorie de l’enrichissement sans cause, théorie sur laquelle nous nous pencherons plus amplement dans la partie suivante. On peut ainsi clairement constater que l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel de Paris a manifestement omis de faire jouir l’ex-épouse de son droit à indemnité, droit auquel elle peut prétendre.
(Rajouter les obligations légales qui s’inscrivent dans le régime primaire (quel que soit le contrat de mariage)
- Une contribution conséquente permettant la demande d’une indemnité
Il conviendra ici de déterminer que la situation de l’ex-épouse s’apparente à la théorie de l’enrichissement sans cause qui lui permettrai de recevoir une indemnité́ (A) avant d’analyser la réforme de cette théorie en 2016 qui définit plus amplement les conditions de validité des arguments recevables pour demander une compensation (B).
- L’enrichissement sans cause (ou injustifié)
La contribution de l’ex-épouse à l’activité́ professionnelle de son ex-mari est importante. La Cour d’appel, comme énoncé précédemment, retient que cette contribution ne dépasse pas la simple contribution aux charges du mariage. Cependant, la Cour de cassation, et c’est en ce sens qu’elle casse l’arrêt de la juridiction précédente, relève que la participation va au-delà de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Ici peut intervenir la théorie de l’enrichissement sans cause.
En effet, lorsqu’une personne s’est appauvrie au profit d’une autre personne qui, elle, s’est enrichie, elle peut demander une indemnité. C’est notamment le cas pour la période du concubinage dans la mesure où ce régime juridique ne crée aucune obligation entre les concubins. (préciser pour le concubinage)
Plus généralement, l’arrêt nous indique que la non rémunération de l’ex-épouse a eu pour but d’enrichir son mari du fait à la fois de l’absence de versement de salaire que de la plus- value qu’a pu apporter celle-ci à l’entreprise de son ex-époux.
Il est simple de comprendre ce point de vue car une fois divorcés, l’ex-épouse ne dispose d’aucun statut professionnel notamment salarial ou de conjoint collaborateur ou encore de chef d’entreprise. De ce fait elle n’a pas cotisé et elle a été la cause de l’enrichissement de son conjoint du fait de la plus-value apporté à son activité professionnelle au détriment de son appauvrissement. D’autant plus que son mariage a été conclu avec un régime de séparation des biens. De ce fait, après le divorce elle reprend ses seuls biens alors qu’avec un régime de communauté́, elle aurait pu percevoir des droits pécuniers sur l’entreprise de son ex-mari, alors considérée comme la sienne avec ce type de régime.
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