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Commentaire Comparé Des Arrêts De La Cour De Cassation De La Chambre Commerciale Du 15 Février 2000 Et De La 1Ère Chambre Civile Du 28 Octobre 2010

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entre les deux conventions et obtient la résiliation du contrat de financement locatif malgré qu'un clause prévoyait que le locataire resterait tenu de payer les loyers en cas de défaillance de la société publicitaire. Le crédit-bailleur interjette appel devant la Cour d'appel d'Angers du 27 mai 1997 qui prononce la résiliation du contrat en relevant une interdépendance entre le contrat de fourniture et le contrat de crédit-bail. La location du matériel étant inutilisable, le contrat de crédit-bail n'a plus lieu d'être. La société de crédit-bail se pourvoit alors en cassation en soutenant, d'une part, « que les contrats dont l'objet ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant du fournisseur de biens ou de services ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives » et, d'autre part, « que l'autonomie de la volonté permet aux parties de répartir comme elles l'entendent la charge des risques, notamment en matière commerciale ».

Dans l'arrêt du 28 ocobre 2010, Mme X a, pour financer un contrat de prestations informatiques, conclu un contrat de location financière avec la société Factobail. Suite à sa liquidation judiciaire, le prestataire informatique cesse d'exécuter son contrat, et de payer les sommes dues à son cocontractant qui a son tour arrête de payer les mensualités qu'il doit à la société de location financière. Celle-ci agit en paiement des loyers. Mme X demande la nullité du contrat de financement pour absence de cause en raison de la résiliation du contrat financé. Les juges du fond accueillent favorablement l'action en paiement de la société de location financière. Un appel est interjeté devant la Cour d'appel de Paris qui rend un arrêt confirmatif le 21 novembre 2008. Mme X se pourvoit alors en cassation au motif que le contrat financé et le contrat de financement formaient un ensemble contractuel indivisible et que les clauses du contrat de financement qui emportaient la divisibilité des deux contrats, étaient dépourvues d'effet parce qu'elles étaient en contradiction avec l'économie générale de l'opération en vue de laquelle les contrats avaient été conclus.

Les parties peuvent-elles prévoir ou reconcer à l'interdépendance entre leurs contrats ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation estime le 15 février 2000 que les deux contrats sont indivisibles, la clause prévoyant la divisibilité ne peut s'appliquer car elle contrevient à l'économie du groupe du contrat. « Le texte de la clause invoquée était contradictoire avec l'économie générale du contrat ».

Quant à la première chambre civile du 28 ocobre 2010, elle rejette le pourvoi car les clauses du contrat de location financière impliquaient la divisibilité des contrats. La Cour d'appel ayant « souverainement déduit que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l'une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l'autre » a justifié sa décision.

Ces arrêts nous invite à apprécier la portée de la liberté contractuelle dans le cadre d'un groupe de contrats économiquement interdépendants et la sécurité juridique des membres d'un tel groupe lorsque l'un des contrats qui le compose est anéanti. Dans cette double perspective, après l'appréciation de l'indivisibilité contractuelle nous verrons son fondement juridique.

I – L'indivisibilité d'un ensemble contractuel

Le concept d'indivisibilité contractuelle est aujourd'hui couramment utilisé pour obtenir l'anéantissement d'un contrat partie d'un même ensemble contractuel, lorsque ce contrat est devenu inutile parce qu'un ou plusieurs contrats faisant partie de ce même ensemble cesse d'être efficace, en raison, par exemple, d'une inexécution par le ou les prestataires des obligations. Il existe deux conceptions de l'indivisibilité contractuelle : l'une objective, reposant essentiellement sur l'analyse globale de l'opération économique que les différents contrats qui la composent tendent à réaliser ; l'autre subjective, qui fonde l'indivisibilité sur la volonté des parties.

A) La conception objective de la chambre commerciale

En ce qui concerne la conception objective, le critère de l'indivisibilité réside dans l'unité du but poursuivi par les parties. Les contrats sont indivisibles quand ils n'ont aucun sens, ni aucun intérêt, indépendamment les uns des autres.

La chambre commerciale a une approche objective du contrat en relevant que ceux-ci ont la même durée, le même moment de signature et qu'ils poursuivent un but économique commun. "M. X s'est engagé envers la société DMC (la société de publicité), pour une durée de quatre année, à diffuser dans son officine de pharmacie des publicités vidéo graphiques, sur un matériel fourni par cette société et financé en crédit-bail par la société CMV (le crédit-bailleur), pour une période de même durée". La Cour met en évidence pour écarter la clause de divisibilité que la "véritable" volonté des parties étaient que les contrats fonctionnaient ensemble car ils étaient économiquement inter-dépendants. Ainsi la résiliation d'un contrat doit dans le cardre des groupes de contrats entraîner la résiliation des autres. La Cour se prévaut donc de respecter la volonté des parties en rendant indivisible les contrats malgré que les parties aient signé une clause qui stipulait expressément leur volonté de rendre ces contrats divisibles.

Le moyen est rejeté en ces termes : « l'arrêt retient que le crédit-bailleur était informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par la société de publicité, qu'en tant que de besoin le crédit-bailleur autorisait cette exploitation, qu'il s'agissait d'un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de crédit-bail était constituée par le contrat de prestation d'images, ce dont il déduit que les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, que l'exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait être prononcée ; qu'ainsi, et dès lors que le texte de la clause invoquée était en contradiction avec l'économie générale du contrat" la clause devait de ce seul fait être déclarée inapplicable ou réputée non écrite. La Cour de cassation légitime la décision de la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen qui qualifiait la clause d'abusive alors que "les contrats dont l'objet a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant du fournisseur de biens ou de services ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives."

La clause n'est pas abusive, elle est pour la chambre commerciale de la Cour de cassation contraire à "l'économie générale du contrat". La Cour considère qu'une telle clause qui porte fondamentalement atteinte à la cohérence interne du contrat doit être écartée même si elle est expresse. L'article 1161 du Code civil précise que « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ». Or en l'espèce la clause n'avait pas à être interprété car elle était claire et précise quant au fait qu'elle voulait rendre divisible le contrat. La Cour choisi une approche économique du contrat, une approche objective et considère que si l'un des contrats d'un groupe de contrat tombe, il entraîne la chute de tous les contrats du groupe qui sont interdépendants. La Cour retient une conception objective de l'indivisibilité des contrats, qui prime sur la conception subjective à savoir la volonté des parties. Le tiers contractant qui pensait échapper à tout risque en ayant signé cette clause de divisibilité se voit affecté par un contrat résilié, auquel il n'était pas parti, le contrat de financement initial. Cet arrêt nous montre qu'une clause de divisibilité bien que claire et précise ne produit pas d'effets lorsqu'elle est en contradiction avec l'économie générale, le but économique du contrat du groupe.

Nous allons voir que la première chambre civile de la Cour de cassation adopte une toute autre conception sur l'indivisibilité des contrats de groupe. Elle paraît beaucoup plus favorable à la liberté contractuelle et soucieuse de la sécurité du tiers contractant, partie comme en l'espèce au contrat de financement.

B) L'approche subjective de la 1ère chambre civile

La doctrine est divisée sur la conception de la l'indivisibilité contractuelle. Les partisans de la conception objective s'affrontent contre ceux de la conception subjective, selon lesquels l'interdépendance économique qui unit plusieurs contrats ne peut se prolonger par une indivisibilité juridique qu'à la condition que la volonté des parties à cet ensemble contractuel se soit manifestée expressément ou tacitement en ce sens.

Dans l'arrêt du 15 février 2000, la chambre commerciale a fait très clairement primer

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