La responsabilité du fait des choses : Commentaire d'arret : 2ème chambre civile – 29 mars 2012
Commentaire d'arrêt : La responsabilité du fait des choses : Commentaire d'arret : 2ème chambre civile – 29 mars 2012. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Florent Norcereau • 17 Octobre 2015 • Commentaire d'arrêt • 1 403 Mots (6 Pages) • 3 819 Vues
Séance 8 – La responsabilité du fait des choses[pic 1]
• Commentaire d’arrêt : 2ème chambre civile – 29 mars 2012
Dans cet arrêt en date du 29 mars 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation semble revenir à une conception beaucoup plus stricte de la responsabilité du fait des choses en jugeant que la chose inerte ne peut être l'instrument du dommage que si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou était en mauvais état.
En l’espèce, en sortant de son véhicule garé sur une place de parking d’un centre commercial, M.X a heurté un muret en béton séparant la place de l’allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots et à l’entrée du magasin, et s’est blessé en heurtant le sol.
M.X a alors assigné la société Super U-Somadis (SUS) en réparation de son préjudice. Dans un jugement du 24 juin 2010, la juridiction de proximité de Dinan l’a débouté de ses demandes. M.X s’est alors pourvu en cassation au moyen de 3 arguments.
Tout d’abord, M.X argue que le tribunal de proximité n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors qu’il avait été relevé que le muret en béton était bien l’instrument du dommage.
Ensuite, M.X fait grief à la juridiction de proximité d’avoir manqué de motivation en omettant de rechercher si le muret blanc sur lequel il avait chuté ne présentait pas une anomalie dans sa conception qui aurait été à l’origine du dommage, dans la mesure où le muret pouvait, de part sa couleur blanche, être confondu avec la signalisation des passages piétons peinte au sol.
Troisièmement, M.X argue que la faute d’inattention qui lui a été imputée ne présente aucunement les caractères de la force majeure pouvant permettre au gardien de la chose objet du dommage d’être exonéré de sa responsabilité.
Les juges de la cour de cassation ont donc été amenés à se prononcer pour savoir si le muret objet du dommage présentait une anomalie pouvant être préjudiciable pour une personne normalement attentive ?
Dans un arrêt du 29 mars 2012, les juges de la cour de cassation rejettent le pourvoi et déboutent ainsi M.X de sa demande. L’arrêt retient que la juridiction de proximité a un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et qu’elle a exactement déduit que le muret étant en bon état, que sa couleur blanche tranchant avec la couleur grise du bitume, et que sa configuration le rendant parfaitement visible pour une personne normalement attentive, il n’était pas démontré que le muret présentait une anomalie, ni même qu’il avait joué un rôle actif dans la chute de M.X, d’autant plus qu’il n’était pas nécessaire de le franchir pour se rendre dans l’enceinte du magasin.
Il s’agira de considérer tout d’abord que le régime de la responsabilité du fait des choses ne peut s’appliquer en l’espèce (I) avant de constater que le dommage est exclusivement imputable à une faute inhérente à la victime (II)
- L’impossible mise en œuvre du régime de responsabilité du fait des choses
Il sera tout d’abord question de caractériser une chose inerte comme instrument du dommage (A) avant d’en déduire une absence d’anomalie de la chose (B) justifiant le refus d’enclencher la responsabilité du magasin.
- La caractérisation d’une chose inerte comme instrument du dommage
Pour pouvoir mettre en œuvre une action fondée sur la responsabilité du fait des choses, il faut que le dommage ait été causé par une chose qui doit donc avoir un rôle actif dans la survenance du dommage sauf si l’usage de cette chose a été sciemment détourné par la victime (Civ.2ème – 24 février 1995). Il ne suffit pas qu’une chose soit présente, il faut qu’elle soit la cause du dommage, c’est à dire son fait générateur. La jurisprudence retient que le fait de la chose c’est le dommage causé par la chose. Il s’agit donc de démontrer l’intervention de la chose dans la production du dommage.
En l’espèce, le préjudice de M.X résulte du heurt avec un muret en béton séparant l’aire de stationnement de l’aire piétonne du parking.
L’instrument du dommage est donc une chose inerte qui ne peut avoir un rôle actif dans la survenance du dommage. Il s’agit donc désormais de déterminer si cette chose présentait une anomalie ou un caractère anormal permettant d’engager la responsabilité de son gardien.
- L’absence d’anomalie de la chose instrument du dommage
Pour pouvoir considérer le fait de la chose inerte comme cause du dommage, ce qui importe c’est le rôle anormal de la chose. On considère que la chose inerte a un rôle instrumental dès lors qu’elle a une position anormale. Cette exigence résulte d’un arrêt de la 2ème chambre civile en date du 11 janvier 1995 : « la chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ». Cette anormalité de la chose doit s’apprécier par rapport à la moyenne, aux habitudes, aux diligences normales que doit avoir le gardien avec sa chose (un sol peut être anormalement glissant car il n’aura pas été bien nettoyé).
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