Commentaire d’arrêt du 1er décembre 1995 : l’indétermination du prix dans une convention prévoyant des contrats ultérieurs, affecte-t-elle la validité de celle-ci ?
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Commentaire d’arret du 1 er décembre 1995
L’arret du 1er décembre 2005 admet en effet que l’indémnité d’immobilisation est un mécanisme original, un mécanisme sui generiset qu’il constitut le prix de l’exclusivité consentit au bénéficiaire.
En effet, La société SUMACO a conclu avec la société CAT un contrat de location entretien d’une installation téléphonique moyennant une redevance indexée. En sus, la convention stipule que toutes modifications demandées par l’Administration et l’abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci. Cependant, la CAT déclare résilier le contrat en 1986 en l’absence du paiement des redevances et réclame l’indemnité contractuellement prévue. Cette action fut accueillie devant la Cour d’Appel de Rennes le 13 février 1991 ; celle-ci annule le contrat et soutient que le prix des remaniements de cette installation n’était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de la CAT. Les appelants, estimant les juges de fonds mal fondés, font grief à l’arrêt de la Cour d’Appel.
Il s’agit donc de savoir pour la Cour de Cassation si l’indétermination du prix dans une convention prévoyant des contrats ultérieurs, affecte-t-elle la validité de celle-ci ?
La Cour de Cassation décide, dans un arrêt du 1er décembre 1995, de casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, elle affirme que « lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrat ultérieur, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas sauf disposition légale particulière la validité de celle-ci, l'abus de fixation du prix ne donnant lieu qu’à la résiliation ou indemnisation ».
Premierement nous verrons la détermination unilatérale du prix admise (I.) et puis la détermination unilatérale du prix limité (II.).
- La détermination unilatérale du prix admise
Depuis 1971, la Cour a utilisé des divers moyens pour justifier sa solution en changeant le fondement de sa solution. Nous verrons que cette décision était admis progressivement (A.), puis elle était consacrée dans d’autres jurisprudence (B.).
A) Une admission laborieuse
Dans cet arrêt du 1er décembre 1995, la Cour de cassation admet pour la première fois que dans une convention initiale prévoyant des contrats ultérieurs, l’indétermination du prix n’est pas une condition essentielle de validité de celle-ci. En outre, malgré les précédents et les différentes décisions des Cour antérieures, cet arrêt fait un revirement total. En 1971, face à ce problème, elle a annulé les contrats cadre dès lors que le prix est fixé unilatéralement par le fournisseur à la date de livraison sur le fondement de l’article 1591 du Code civil, ainsi elle décide que le prix doit être déterminé au moment même de la conclusion du contrat. Une telle logique s’harmonise parfaitement avec la théorie de l’autonomie de la volonté et donc le prix doit être le fruit du libre accord des volontés individuelles. A partir de 1978, la Cour de Cassation s’est fondée sur l’article 1129 du Code civil ce qui a eu pour conséquence la nullité de toutes les ventes conclu dans le contrat cadre. De surcroît, en 1987, elle a commencée à limiter la portée de sa solution, en limitant l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable dans le contrat cadre engendrant une obligation de donner et de faire. Mais cette distinction entre l’obligation de donner et de faire était impraticable car les réseaux de distributions ont des obligations de donner et de faire. Le 29 novembre 1994 Alcatel est une amorce de revirement ; la Cour de cassation décide que la validité du contrat cadre se suffit d'une détermination du prix par référence aux tarifs futurs du fournisseur sauf mauvaise foi de sa part, elle admet que le prix soit fixé par le fournisseur unilatéralement et ultérieurement en cours d'exécution.C’est dire que les décisions de la haute juridiction a usé des divers moyens dont elle dispose.
B) Une admission consacrée
Par cet arret, la Cour décide que l’indétermination du prix dans les contrats cadre n’est plus conditions de validité.
Nonobstant toutes les décisions du passé, la Cour de Cassation a pris soin de rassembler ces quatre pourvois appelant une réponse analogue pour mieux faire passer son message. En effet, elle décide dès lors que l’indétermination du prix dans les contrats cadre n’est plus une condition de validité de ceux-ci. Pour les contrats cadre le revirement est total, le prix n'a plus à être déterminé ou déterminable, il peut être fixé unilatéralement par l'une des parties sans que cela affecte la validité du contrat cadre ; en revanche la fixation abusive du prix donne lieu à résiliation ou indemnisation. Le prix n’est plus une condition de formation et la nullité n’est plus une sanction mais une responsabilité contractuelle or ce sont des sanctions de l’inexécution du contrat. Le juge ne peut pas lui-même fixer le prix lorsqu’il y a abus. Selon l’opinion d’un auteur dont la doctrine a contribué à ce revirement, « la convention-cadre peut être muette sur les prix futurs ou prévoir expressément qu’ils sont fixés par les fournisseurs. Elle est valable sans que le juge ait à vérifier que les prix des contrats d’application peuvent être librement débattus et acceptés par les parties ». Cependant faire une interprétation extensive supposerait de reconnaître au juge le pouvoir de se substituer aux parties et de fixer les prix ; or la Cour de Cassation dans cet arrêt ne lui accord que de contrôler la fixation du prix que par l’une des parties.
En sus, l’arrêt de 1995 ne se limite pas au contrat-cadre et la jurisprudence va beaucoup plus loin. En effet, dans l’arrêt trois, nous sommes dans l’hypothèse d’un contrat de franchisage et la Cour d’appel annule le contrat sur le fondement de la détermination unilatérale du franchiseur.
La Cour de Cassation vient dire que « la clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat », dès lors force est de constater que la Cour de cassation a une vision extensive de sa décision et ne l’applique pas que sur les contrats cadre. Aussi, la Cour de cassation juge dans l’arrêt quatre que l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix. C’est dire que la solution nouvelle apparaît, non comme l’expression d’une nouvelle limitation apportée au domaine de l’article 1129 qui ne régirait plus désormais les contrats-cadre, mais, comme la manifestation d’un principe nouveau, en vertu duquel la détermination du prix ne serait plus une condition de validité du contrat ; dès lors elle va plus loin car cet article s’applique à tous les contrats, la détermination du prix n’est donc plus une condition de validité du contrat par principe.
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