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Droit des sociétés

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Par   •  30 Avril 2020  •  Cours  •  10 518 Mots (43 Pages)  •  571 Vues

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PLAN :

INTRODUCTION

Partie 1 : l’entreprise unipersonnelle représentée par une personne physique

  1. L’entreprise individuelle (EI)
  2. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

Partie 2 : l’entreprise unipersonnelle représentée par une personne morale

  1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
  2. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).

CONCLUSION.

Introduction :

« En toute entreprise, il n’y a rien de plus funeste que de mauvais associés.» Eschyle

En effet, la pratique connait un certain nombre de cas où les associés ne se comportant pas en bon père de famille entrainent l’entreprise dans une situation de difficulté. Ainsi, ceci représente alors une cause suffisante qui pousse certains entrepreneurs à instituer une entreprise unipersonnelle dans laquelle ils seront les seuls maitres à bord.

S’agissant de la notion principale de ce travail, une définition de l’entreprise est jugée alors opportune.

Bien que l’entreprise soit une notion principale en droit des affaires, celle-ci n’a fait l’objet d’aucune définition légale ni en droit marocain ni en droit français. Ce sont les économistes qui ont dégagé cette notion en premier il y a une cinquantaine d’années pour souligner son rôle dans la production et l’organisation des échanges. Et ce n’est par la suite que les juristes qui ont parfait la présentation, en valorisant l’autre aspect essentiel de l’entreprise : sa dimension humaine[1]. Dun point de vue économique, l’entreprise peut faire l’objet de deux considérations. D’une part, l’entreprise peut être considérée comme un agent économique, qui intervient sur un marché afin de faire des échanges avec d’autres entreprises ou avec des consommateurs. D’autre part, l’entreprise est considérée comme une organisation humaine et matérielle qui a pour but de produire et de vendre des biens ou des services sur un marché en vue de la réalisation d’un profit.

D’un point de vue doctrinal, l’entreprise est considérée pour certains auteurs comme « un groupement de biens et de droits affectés à l’activité économique de l’entrepreneur » ; pour d’autres, il s’agit « d’un groupement de personnes dont l’activité est orientée vers un but économique à l’exclusion des biens qui y sont mêlés ». Ainsi la doctrine admet de façon générale que l’entreprise consiste en « une organisation de moyens matériels et humains, et financiers en vue d’une activité de production ou de prestation de services »[2].  

La notion d’entreprise n’est pas restée uniquement doctrinale. Progressivement, le droit positif l’a reprise à son compte, chaque fois qu’il a voulu, et c’est généralement dans un souci de protection. Ainsi, la notion d’entreprise est devenue de plus en plus apparente notamment en droit du travail.

Bien que le législateur reconnaisse l’existence de l’entreprise cette dernière ne constitue actuellement pas une personne juridique. En effet, elle ne peut pas être présentée comme un véritable acteur de la vie commerciale, autrement dit elle ne peut être considérée comme une personne qui a la capacité de contracter, acheter un fonds de commerce, ou encore signer une lettre de change ou tirer un chèque. Elle reste essentiellement une notion-cadre qui permet de couvrir l’ensemble des structures telles que les commerçants personnes physique et les sociétés commerciales qui, sont reconnues par le droit. On ne peut donc confondre l’entreprise et la société qui sont certes des notions distinctes mais dans certains cas complémentaires.  

Contrairement à l’entreprise, la société est considérée comme un réel acteur de la vie commerciale de telle sorte que le législateur marocain lui a accordé une personnalité morale ce qui fait d’elle un sujet de droit indépendant de ses dirigeants.  

En effet, le législateur a même donné une définition de la société dans son article 982 du D.O.C. en précisant que la société est « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens, ou leur travail, ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter »[3]. S’agissant du nombre de personne pouvant conclure un contrat de société, la législation marocaine mais surtout la législation française ont posé une exception à ce principe. En effet, une société peut être désormais créée par un associé unique dans certains cas. C’est ce que l’on appelle les sociétés unipersonnelles.

Décidant de s’intégrer seul dans la vie des affaires, l’entrepreneur devra donc commencer par opter pour la forme qui lui conviendra de choisir. En effet il est donc bien évident que chaque forme d’organisation de la société présente un certain nombre d’avantage et d’inconvénient.

Le but de ce travail est donc d’éclairer l’entrepreneur sur les différentes formes d’organisation d’une entreprise. Et ce, tout en avançant les principales caractéristiques ainsi que les avantages et inconvénients de chacune des structures prévues par la loi, afin de lui permettre de faire le choix qui lui conviendra le plus.

Un tel sujet nous pousse alors à se demander quelle est la différence entre une entreprise unipersonnelle et une société unipersonnelle ? Quelles sont les différentes formes d’entreprise unipersonnelle prévues par la législation marocaine et la législation française ? Quels sont les avantages et les inconvénients sur lesquels l’entrepreneur s’est basé pour choisir la forme d’organisation qui lui convient ?  Quelles sont les alternatives de l’entreprise unipersonnelle dans la législation française ?

 Afin de répondre à cette problématique nous allons aborder dans une première partie l’entreprise unipersonnelle confondue avec la personnalité physique de son entrepreneur. Dans une deuxième partie, nous allons mettre le point sur les principales formes d’entreprises unipersonnelles représentées par une personne morale.

Partie 1 : L’entreprise unipersonnelle représentée par une personne physique. (Le commerçant)

  1. L’entreprise individuelle classique :
  1. Définition : 

A la différence des sociétés qui requièrent souvent un formalisme juridique lourd, l’entreprise individuelle représente un cadre d’exercice souple et adaptable.

L’entreprise individuelle est alors définie comme une entreprise qui permet d’exercer une activité professionnelle sans être obligé de créer une société juridiquement distincte de l’exploitant. Ainsi, l’entreprise individuelle est donc définie comme étant une entreprise exploitée par une personne physique immatriculée au registre du commerce et dont l’objet est d’exercer une profession libérale ou d’effectuer à titre habituel ou professionnel des actes de commerces (prévus par les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du code de commerce).

L’entrepreneur individuel sert son propre intérêt et demeure donc le gérant de sa propre entreprise. Ceci dit, il a tous les pouvoirs pour accomplir les actes nécessaires à l’exercice de son activité commerciale. Le statut juridique d’entreprise individuelle est donc conseillé lorsque l’activité que vous souhaitez exercer comporte peu de risques et ne nécessite pas de gros investissements.

  • Principale caractéristique :

Confusion des patrimoines : l'entreprise individuelle, telle que précédemment citée n'a pas de personnalité morale, c'est-à-dire que l'entreprise individuelle et l'entrepreneur constituent une seule et même entité juridique.

Contrairement aux sociétés, aucune disposition légale n’impose au commerçant personne physique de constituer un capital pour l’exploitation de son entreprise individuelle. C’est donc l’entrepreneur qui apporte des fonds propres selon ses besoins et peut en permanence se servir de la trésorerie de l’entreprise. Par conséquent, l’entrepreneur individuel et l’entreprise acquièrent un patrimoine commun et confondu. En cas de faillite, il se peut que son patrimoine privé soit engagé.

Toutefois, afin de réduire cette prise de risque, la loi permet à l’entrepreneur de protéger son logement en effectuant une déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale chez un notaire.

  1. Le régime juridique :

  • Les conditions relatives à l’entrepreneur :
  • Tout d’abord l’entrepreneur devra être un « commerçant » au sens juridique.
  • avoir la capacité commerciale
  •  demander un certificat négatif au Registre Central du Commerce (R.C.C., Office de la Propriété Industrielle)
    - demander une inscription à la patente.
  • Son fonctionnement :

L’entrepreneur individuel dispose des pleins pouvoirs et peut prendre toutes les décisions concernant la direction et le fonctionnement de son entreprise sans formalisme particulier, d’où la souplesse accordée à ce type d’entreprise.

De plus l’entrepreneur individuel devra répondre à un certain nombre d’obligations à savoir :

  • Ouvrir un compte auprès d’un établissement bancaire ;
  • Tenir une comptabilité conformément aux règles en vigueur, laquelle peut constituer un mode de preuve en cas de litige ;
  • Conserver les correspondances et pièces justificatives pour une durée de 10 ans.

La direction : est assurée par l’entrepreneur lui-même.

  1. Le régime fiscal :

L’entrepreneur est soumis à l’impôt sur le revenu (IR).

  1. Avantages et inconvénients :

AVANTAGES

INCONVENIENTS

  • - idéale pour ceux qui se lancent pour la première fois dans l’entrepreneuriat, cette forme est souvent attribuée aux artisans et commerçants ;
  • -  simplicité dans la procédure de création ;
  • - simplicité dans le fonctionnement ;
  • - Grande liberté d’action pour le chef d’entreprise ;
  • - pas de mise de fonds minimale obligatoire.
  •        
  • Confusion des deux patrimoines
  • Responsabilité illimité de l’entrepreneur
  • Fragilité et vulnérabilité souvent liées à la taille modeste de ces entreprises.

B. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) :

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