Exposé sur le crime de génocide
Dissertation : Exposé sur le crime de génocide. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar mbayeouzin • 23 Août 2017 • Dissertation • 3 537 Mots (15 Pages) • 1 196 Vues
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR[pic 1][pic 2]
INNN INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA PAIX
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
Master ii recherche et professionnel droits de l’homme et paix
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RESPONSABLE DU COURS : NDEYE AMY NDIAYE
Présenté par :
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Année universitaire 2016 - 2017
SOMMAIRE
INTRODUCTION
I-LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME DE GUERRE
A-L’ELEMENT LEGAL ET L’ELEMENT MATERIEL
B-L’ELEMENT PSYCHOLOGIQUE OU MORAL
II-LE REPRESSION DU CRIME DE GUERRE
A-LE CRIME DE GUERRE : UN CRIME SANCTIONNE PAR LE DROIT INTERNATIONAL PENAL
B-LES TRIBUNAUX INTERNATIONAUX COMPETENTS POUR LA REPRESSION DU CRIME DE GUERRE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
INTRODUCTION
Le phénomène de la violence et du crime a toujours jalonné l'histoire de l'humanité. Mais c'est au cours du 20ème siècle qu'on a observé les guerres les plus barbares et les plus atroces dans plusieurs pays tel que la première et la deuxième guerre mondiale qui entraînent beaucoup de victimes ainsi que d'autres conséquences désastreuses inestimables qui choquent la conscience de toute l'humanité. A titre illustratif, il y a le génocide rwandais en 1994, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en ex-Yougoslavie en 1991, les atrocités commises au Burundi dès 1993 ainsi que les actes ignominieux observés en République Démocratique du Congo en 1998, pour ne citer que cela.
Ayant qualifié ces actes graves de crimes internationaux et adopté des conventions internationales pour les réprimer , la communauté internationale a institué après des Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc pour l'ex Yougoslavie et pour le Rwanda et la Cour Pénale Internationale. Elle a également poussé les Etats parties à ces conventions d'adopter dans leur législation interne un système juridique contenant des chambres spéciales pour la répression de ces crime.
Cependant, parmi ces crimes internationaux il y a le crime de guerre qui a connu une évolution remarquable au fil du temps suite au développement du droit international humanitaire et plus particulièrement avec la mise en place des juridictions pénales internationales. Mais force est de constater les grandes étapes de l'évolution de la notion de crime de guerre connues après la deuxième guerre mondiale sont constituées par les statuts des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, les statuts du Tribunaux Pénaux Internationaux pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda et enfin par le statut de la Cour pénale internationale.
Toutefois, il est aussi important de souligner qu’en cas de crime de guerre il y a des acteurs mais également des victimes. En effet, les acteurs de premier plan sont les leadeurs politiques, militaires, responsable de la planification et de l’orchestration des campagnes de terreur et de violation mené contre les populations civiles. Mais ces actes ont été commis en grande majorité contre des personnes protégées telles que définies par les Conventions de Genève, notamment des personnes qui ne participent pas aux hostilités, particulièrement les populations civiles, ainsi que celles mises hors de combat. C’est le cas notamment des personnes vivant dans les camps de réfugiés qui constituent une population civile ne participant pas aux hostilités, malgré la présence de militaires parmi eux dans certains cas d’où l’intérêt de notre sujet intitulé la notion de crime de guerre.
Du point de vue définitionnel, on entend par crimes de guerre «les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé international ou interne, violations qui entraînent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs ».Ce sont donc « les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève , les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international »[1] .
Ici étudier la notion de crime de guerre revient à mettre l’accent sur sa répression en droit international pénal.
A cet égard, il ressort la question de savoir : Quel est le régime juridique du crime de guerre ?
L’analyse d’une telle interrogation est intéressante en soi pour la simple raison qu’elle nous permet de montrer d’abord les éléments constitutifs du crime de guerre (I) avant d’étudier sa répression par le droit international pénal (II)
I-LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME DE GUERRE
Dans cette partie nous étudierons successivement l’élément légal et matériel du crime de guerre(A) et l’élément psychologique (B)
A-L’ELEMENT LEGAL ET MATERIEL
S’agissant des éléments constitutifs, l’'article 9 du statut de la cour pénale internationale prévoit que les éléments constitutifs de chaque crime doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats parties. C'est ainsi que la première Assemblée des Etats parties à la Cour qui s'est tenue du 3 au 10 septembre 2002 à New York a adopté, par consensus, les éléments desdits crimes tels qu'ils figurent dans le « texte final du projet d'éléments des crimes adoptés par la commission préparatoire de la Cour pénale internationale. En effet, l'examen de ce projet met en évidence quatre éléments constitutifs des crimes de guerre à savoir l'élément matériel, l'élément légal, l'élément de contexte et l'élément moral ou psychologique.
En ce qui concerne l’élément légal, conformément à la règle générale, « aucun acte ne peut être pénalement réprimé s'il ne constituait pas une infraction à la loi pénale au moment où il a été commis. En l'occurrence, les crimes de guerre tout comme les autres crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale et qui sont de nature à engager la responsabilité pénale individuelle supposent une conduite inadmissible au regard du droit international général applicable tel qu'il est reconnu par les principaux systèmes juridiques du monde, c'est-à-dire que la coutume internationale occupe une place prépondérante comme source d'incrimination des crimes de guerre.
Ainsi, c'est en vertu des principes généraux du droit international que les statuts des Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont consacré la notion de crime de guerre et l'adoption ultérieure et à l'unanimité de ces mêmes principes par l'Assemblée Générale dans les différents instruments juridiques a fait qu'ils soient considérés comme des principes coutumiers du droit international humanitaire. C'est ainsi que les dispositions contenues dans les conventions de Genève de 1949 et leur protocoles additionnels de 1977 sont considérées comme des principes généraux du droit des conflits armés et constituent actuellement la base légale dans le domaine des crimes de guerre.
Toutefois, il est important de souligner que les crimes de guerre doivent être commis dans un contexte particulier. En effet, dans leur acception actuelle, les crimes de guerre doivent être commis dans un contexte tout particulier en dehors duquel les mêmes actes ne peuvent être qualifiés de crimes de guerre. Les crimes de guerre sont donc des actes qui doivent être commis au cours d'un conflit armé tant international qu'interne et consistent en des atteintes portées aux personnes et aux biens protégées par le droit international humanitaire plus particulièrement par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977.
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