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Les modèles de justice constitutionnelle

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Par   •  19 Novembre 2017  •  Dissertation  •  2 528 Mots (11 Pages)  •  2 014 Vues

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TD 6 DROIT CONSTITUTIONNEL

DISSERTATION : LE MODELE EUROPEEN DE JUSTICE CONSTITUTIONNEL EST IL TOUJOURS PERTINENT ?

« Il devrait y avoir en toute Constitution un centre de résistance contre le pouvoir prédominant, et par conséquent dans une Constitution démocratique un moyen de résistance contre la démocratie ». Dans cette citation, John Stuart Mill nous laisse entendre que le peuple doit se méfier de la démocratie, qui à la base est la là pour protéger les individus et leurs libertés. Or, dans certains cas la démocratie n’est pas apte à juger une situation ou pense qu’une solution est la meilleure alors qu’elle ne l’est pas. C’est pourquoi, il a été créé le contrôle de constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité est une procédure destinée à assurer la conformité des normes inférieures à la Constitution. Ce contrôle n’est pas automatique, il est limité dans le temps. Il doit être saisi avant la ratification d’un traité, afin de vérifier si le contenu de celui-ci n’est pas contraire à celui de la Constitution. De plus, conformément à l’article 54 de la Constitution, seul le Président de la République, le premier Ministre, le président de chaque assemblée et 60 députés ou 60 sénateurs ont la faculté de saisir ce contrôle. Il existe deux formes de contrôle, un contrôle à priori, c’est-à-dire, avant l’entrée en vigueur d’une loi. Puis il y a un contrôle à posteriori, après l’entrée en vigueur d’une loi. Ces contrôles de constitutionnalité sont basés sur deux systèmes, le modèle européen de justice constitutionnelle et le modèle américain de justice constitutionnelle, c’est-à-dire des contrôles chargés de faire respecter la partie du droit public qui garantit le respect de la Constitution et de sa suprématie sur toutes les autres normes Ces contrôles se sont construits dans une forme d’opposition. D’un côté, la Constitution américaine ne prévoyait pas un contrôle de constitutionnalité. Ce n’est qu’en 1803, à l’occasion d’un contentieux jugé par la Cours suprême des Etats Unis, qu’elle a admis qu’il lui appartenait de se prononcer sur la conformité des lois américaines à la constitution fédérale, elle s’est donc attribuée la compétence du contrôle de constitutionnalité. Cette reconnaissance de compétence a été possible grâce au président de la Cours suprême de l’époque, le juge Marshall, grâce à son autorité et son sens de la diplomatie. Dans l’arrêt Marbury vs Madison, rendu le 24 février 1803, la Cour suprême a voté à l’unanimité l’opinion du Juge Marshall (ancien secrétaire d’État qui venait d’être nommé président de la Cour suprême par John Adams). C’est le début du modèle américain de justice constitutionnelle.  Ce nouveau concept apparu donne des idées à Hans Kelsen, qui théorise le modèle de justice européen en 1920. Dans sa théorie, il expose le fait que le contrôle de constitutionnalité doit être supervisé par un juge indépendant, uniquement compétent pour ce domaine, qui n’appartient pas au pouvoir judiciaire. Ces différents modèles de contrôle de constitutionnalité ont donc été créé dans le but de protéger les intérêts de la société et donc des individus.
Ce concept est intéressant du point de vue de la souveraineté. Effectivement, le peuple français a, en quelque sorte, livrer une partie de ses droits à une entité supérieure, l’Etat, qui lui garantit des libertés afin de bénéficier de sa protection. De plus notre société repose sur tout un système de droit, qui sont réunis dans un document suprême, la Constitution. C’est le peuple, l’Etat qui a contribué à établir cet ensemble de règles à la tête de la hiérarchie des normes, ce qui régit notre société. Or, si certaines règles misent en place ne concorde pas, sont contraire à la Constitution, cela peut mettre en péril tous ce qui a été construit depuis des siècles. Effectivement, si l’Etat ratifie une loi, un traité un accord, comme la CETA (accord entre le Canada et la France) jugé contraire à la Constitution alors cela peut porter préjudice aux libertés et droits de chacun. De plus, si on l’Etat accepte ce genre de traité, alors on peut se demander sur quoi repose notre société, tout le monde est libre de faire ce qu’il veut.

Dès lors, on peut se demander si le modèle européen de justice constitutionnel est pertinent ? Autrement dit, le modèle de justice constitutionnelle européen est-il approprié à tous les pays et ne serait-il pas judicieux de laisser chaque pays choisir son modèle de justice constitutionnelle ?
Dans cette problématique, il est important de comprendre si le modèle de justice constitutionnelle européen s’adapte à tous les pays de l’union européenne ou si les modes de vie, les sociétés, la justice de ces pays ne permet pas d’apprécier en totalité les biens faits de ce modèle.
Afin de répondre à cette problématique, nous verrons dans un premier temps que la justice constitutionnelle, quelque-soit le modèle, est pertinente pour le maintien de la société. Puis nous verrons dans une seconde partie que le modèle européen n’est pas forcément pertinent en fonction des pays.

I/ La justice constitutionnelle : un concept garantissant et protégeant les et libertés des citoyens

La justice constitutionnelle est une notion, qui par l’intermédiaire du contrôle de constitutionnalité, garantit le respect de la Constitution et donc les droits des individus. Sans cette notion, toutes lois, règles seraient à même d’être intégrées dans la norme suprême, qui n’est autre que la Constitution. Pour que cette justice constitutionnelle puisse s’appliquer et être optimale à toutes les sociétés, il a fallu concevoir différents systèmes de justice constitutionnelle.

  1. Par la mise en place du contrôle de constitutionnalité…

Comme nous l’avons dit, la justice constitutionnelle s’incarne à travers le contrôle de constitutionnalité. Ce contrôle est donc utile dans la conformité des lois à la Constitution. Effectivement, depuis que notre société est régie par une Constitution dite écrite, il faut veiller au respect des lois anciennes par les lois nouvelles. En effet, une loi ne peut être ratifiée si elle n’est pas conforme au contenu de la Constitution. La constitution qui correspond à l’ensemble des règles suprêmes, fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs et souvent aussi lui imposant des limitations, afin de garantir les libertés des sujets ou citoyens. C’est le juge de la constitution qui s’occupe de ce contrôle, il est indépendant et compétent que dans ce domaine. Le contrôle de constitutionnalité a aussi une fonction de vérification des compétences entre organes ou entre l’Etat central et les collectivités infra étatiques. Il existe différents types de contrôle de constitutionnalité, il existe un contrôle à priori, c’est un contrôle qui vérifie la conformité de la loi à la Constitution avant son entrée en vigueur. Puis il y a un contrôle à postériori, qui contrôle la conformité de la loi après son entrée en vigueur. En France, on fait souvent référence au contrôle à priori. Ce type de contrôle présente des avantages du point de vue de la sécurité juridique, c’est-à-dire, l’assurance aux citoyens qu’ils pourront connaître avec certitude la règle applicable à leur situation. Effectivement, ce contrôle supprime toute possibilité de contestation ultérieure, or, en contrepartie ce contrôle à l’inconvénient de ne pas pouvoir soulever toutes les difficultés que la loi pourra avoir une fois qu’elle sera appliquée, avant la date limite. C’est pourquoi, dans la plupart des pays, est présent un contrôle à posteriori. Effectivement, grâce à ce type de contrôle, la loi peut être contestée après son entrée en vigueur, comme en Espagne, en Allemagne ou encore en Italie.

 
Ces différents contrôles sont adaptés, en fonction des préférences des pays. De ces contrôles, qui sont une des caractéristiques, on voit naître deux types de systèmes qui s’opposent.

  1. Entraînant deux façons de concevoir la justice constitutionnelle  

Afin que le contrôle de constitutionnalité puisse convenir à tous les pays, il a été créé deux systèmes différents de justice constitutionnelle. Effectivement, on peut voir s’opposer le modèle américain de justice constitutionnelle au modèle européen de justice constitutionnelle. Le modèle européen découle du modèle américain car en effet le premier modèle qui fait son apparition est le modèle américain. Le contrôle de constitutionnalité n’est pas prévu dans la Constitution de 1787. Pourtant, dans l’esprit des Pères fondateurs de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité de la loi n’était pas exclu. Il était en effet envisagé, en réaction à l’autoritarisme de la législation coloniale britannique, comme constituant une garantie nécessaire pour se préserver des abus de la majorité. Ce n’est que quelques années après l’adoption de la Constitution que le contrôle de constitutionnalité de la loi va être affirmé par la Cour suprême, à l’issue d’un arrêt rendu le 24 février 1803, l’arrêt Marbury vs Madison. Dans ce système, le contrôle de constitutionnalité possède cinq critères, le contrôle de la constitutionnalité des lois est diffus (contrôle confié à tous les juges), il se fait par voie d'exception (c’est sur la base d’un litige que la question de constitutionnalité est posée), il implique que toutes les parties à une instance peuvent actionner ce contrôle et le contrôle est dit a posteriori (le contrôle peut s’exercer après l’entrée en vigueur), il a un effet inter partes (la loi déclarée contraire à la Constitution n’est pas pour autant annulée, elle reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été modifiée ou abrogée). Effectivement, quand on compare les modèles américains et européens on s’aperçoit qu’ils sont différents au fondement même de leur conception. En effet, même si Hans Kelsen approuve cette idée de contrôle de constitutionnalité, il n’est pas pour autant pleinement satisfait des conditions d’application du modèle principal, américain. Le modèle européen est différent sur tous les points. En effet, le modèle européen repose aussi sur cinq critères principaux, le contrôle de constitutionnalité est concentré (la Cours constitutionnelle est un organe spécialisé, il existe une juge de la Constitution qui a vocation exclusive à assurer le respect à la constitution), il se fait par voie d’action (la Cours constitutionnelle est directement saisi de la loi, la loi est l’objet de la saisine), il se fait par saisine restreinte (la saisine de la Cours constitutionnelle est réservée à des autorités politiques ou publiques [Président de la République, Premier ministre, président de chaque assemblée ou encore 60 députés ou 60 sénateurs, ou encore par les juridictions ordinaires comme en Allemagne, Italie ou en Espagne]), le contrôle est à priori (avant l’entrée en vigueur de la loi), il a un effet erga omnes (une fois la loi jugée contraire à la Constitution elle est abrogée immédiatement, elle disparait de l’ordonnance juridique).
On a donc deux modèles de justice constitutionnelle très différents mais qui ont la même finalité, le respect à la Constitution et donc le respect de la liberté des citoyens.

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