Ordonnance De Montils-Lès-Tours
Mémoire : Ordonnance De Montils-Lès-Tours. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresConseil, les présidents et les membres de la Cour du Parlement pour faire un travail préparatif d’élaboration et de rédaction des coutumes. Charles VII, souhaite, dans un souci d’ordre public, de codifier et de rédiger les coutumes pour fluidifier le droit et le rendre plus efficace dans l’intérêt de ses sujets, à travers l’article 125 de l’ordonnance de Montils-lès-Tours, pour tenter de combattre les effets néfastes des coutumes (problème de la preuve) et de leur multiplicité.
Problématique : Nous nous demanderons en quoi la rédaction des coutumes apparaît-elle bénéfique tant pour le roi que pour ses sujets ?
Plan : La mise par écrit des coutumes apparaît nécessaire pour tous (I), elle expose alors dans ses modalités une place centrale pour le roi (II).
La nécessité de la rédaction des coutumes
La coutume possède des caractéristiques particulières (1) qui ont des conséquences néfastes pour les justiciables (2), d’où la nécessité de la rédaction des coutumes.
1. Les caractéristiques de la coutume
Comme nous l’avons précédemment vu dans l’introduction, la coutume est un droit non écrit, née d’une répétition d’actes publics ou de comportements par une population, d’un territoire défini, qui lui donne force exécutoire. Elle est donc composée de cinq caractéristiques fondamentales. Tout d’abord, la coutume est par nature, conditionnée par l’oralité et s’oppose donc au droit écrit. Sa transmission se fait également oralement. Puis la coutume est une habitude de groupe, elle se fonde sur la répétition de la même norme comportementale qui devient peu à peu une règle de droit qui possède une force obligatoire. Pour que la coutume se fixe et acquiert sa force obligatoire, la répétition de la norme constituant la coutume suppose un ancrage temporel, on parle notamment de coutume immémoriale lorsque l’origine de la coutume n’est pas définie. La coutume est donc issue du temps qui est une condition essentielle pour sa formation. De plus, la coutume est territorialisée. Elle s’applique sur un territoire défini qui est appelé « détroit » ou « ressort» ou «district ». Bien souvent, l’étendu des ressorts est lié à la limite politique et aux ressorts judiciaires des seigneuries. Ensuite, la coutume est nait d’une atmosphère paisible, et non de conflit, par acclamation, par consentement, par la conviction de tous et de l’acceptation de la nécessité du respect de la coutume quotidienne dans la vie juridique par tous qui reconnaissent sa légitimité et lui donnent sa force exécutoire. La coutume est donc volontaire et obligatoire, c’est-à-dire que les actes qui vont contribuer à la formation de la coutume sont publics et donc portés à la connaissance de tous. En effet, la coutume assure la sûreté et la sécurité pour tous d’où la nécessité qu’elle soit connue de tous. Enfin, la coutume est consacrée par les juges. Les juridictions féodales et seigneuriales la fixent en la modifiant et en la portant à la connaissance de tous. Bien que la coutume ait pour objectif de défendre l’intérêt commun, chacune de ces caractéristiques empêchent son bon fonctionnement.
2. Des conséquences néfastes d’où l’utilité de la rédaction
En effet, dans l’article 125 de l’ordonnance, le roi énumère les inconvénients de ce droit coutumier dont la clef de dysfonctionnement est le système de la preuve. En effet, la coutume est territorialisées et elle s’adapte au temps, à l’évolution des mœurs et des pratiques des individus. Autrement dit, le morcellement du royaume a en quelques sortes engendré celui du droit. Chaque détroit dispose en son sein ses propres « usages, styles et coutumes » marquant la diversité des normes et donc une multiplicité des coutumes dans le royaume de France. Ces coutumes sont parfois si variées dans les différentes détroits du royaume que l’on y trouve de nombreux problèmes juridiques notamment l’accumulation de procédures contradictoires et de contraintes diverses entre les coutumes des différents détroits. De plus, le manque de clarté des coutumes et la connaissance imparfaite des coutumes, des styles et des usages des juges bien qu’ils sont assistés de boni viri (on parle de coutumes privées et non pas de coutumes notoires) contraignent les parties à apporter eux-mêmes la preuve tel que « les parties en jugement…proposent et allèguent plusieurs usages…les leur convient prouver ». Or les coutumes sont « des matières de variations et de contrariétés » et elles « changent et varient à leur gré » étant donné qu’elles s’adaptent au temps, à l’évolution des mœurs et des pratiques des individus. Elles obligent donc les magistrats à confronter les différents usages présentés avant chaque jugement afin de dégager l’usage le plus adapté à l’affaire jugée. En addition, il n’est pas toujours évident d’apporter la preuve dans la mesure où ce droit est oral (il ne possède donc pas d’autorité de plein droit). Les parties peuvent avoir recours au système dit des turbes (venant du latin « turba » signifiant « la foule ») qui consiste à évoquer des témoins qui témoignent l’existence d’un tel principe coutumier. Il faut donc organiser autant de turbes que nécessaire pour en vérifier la validité de chaque coutume évoquée. On peut également douter d’une corruption des intervenants aux procès. Cette procédure testimoniale va donc non seulement engendrer un allongement des procès mais également accroître les dépenses judiciaires des parties. En outre les coutumes fluctuent, de ce fait, les parties possèdent le droit d’évoquer des coutumes appartenant à un autre détroit que celui où l’affaire est jugée d’où une possibilité de contradictions entre les coutumes qui rend la tâche du juge encore plus miséreuse. Les procédures sont donc de plus en plus longues, les dossiers s’accumulent et les charges financières viennent peser sur les parties aux procès. Ces inconvénients rendent les procès interminables qui s’expliquent par l’incertitude des coutumes et engendrent la nécessité de rédaction des coutumes qui a pour objectif d’unifier le droit, d’accélérer les procès, d’alléger les dépenses judiciaires de parties et de facilité la tâche des juges par un jugement plus sûr. En effet, la question de la preuve va être allégée par la codification des coutumes. L’article 125 de l’ordonnance de Montils-Lès-Tours semble témoigner d’un désir de reconquête de la coutume, source de droit, par la monarchie en codifiant les coutumes diverses.
Vers une réappropriation du droit par la Monarchie
Par cette ordonnance, la monarchie, par l’intermédiaire des institutions, va instaurer la rédaction des coutumes pour unifier le droit coutumier dans le royaume (1) et pour accroitre l’intervention royal sur le droit coutumier (2).
1. Une organisation des institutions royales
Les institutions royales vont acquérir un rôle central dans la mise par écrit des coutumes. Mais ils sont d’abord suppléés par des instances locales qui sont «les coutumiers, praticiens, et gens de chascun desdiz pays de nostre royaume ». Dans chaque détroit, les agents juridiques des instances locales vont établir un avant-projet qui sera pas la suite soumis à l’approbation des agents royaux des institutions royales, qui après examen, vérification et modification éventuelle vont accorder le texte et dans le cas échéant discorder le texte qui sera alors soumis au Parlement. Un texte définitif sera alors ou non promulgué. Dans le cas où le texte est promulgué, le texte incarnera par la suite la valeur de preuve officielle qu’il suffit de l’invoquer sans en apporter la preuve. Cette incarnation de la coutume dans des codes de coutumes permet alors de réduire le temps des procès qui induit à un allégement des frais judiciaires et de plus, à supprimer les contrariétés par comparaison des coutumes écrits. Les instances vont tout d’abord supprimer les contradictions à l’intérieure même
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