Acteurs De La Procédure Pénale
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Section 1 : Unité des juridictions civiles et répressives 3. Même ordre de juridiction. Les juridictions répressives appartiennent à l'ordre judiciaire, même si certains auteurs s'efforcent d'établir que le droit pénal relève du droit public. Les juridictions répressives, comme les juridictions civiles, sont donc placées sous le contrôle de la cour de cassation, les pourvois étant formés devant la chambre criminelle. 4. Identité de juridiction. Ce sont les mêmes magistrats statuant alternativement en matière civile et pénale. Le juge de proximité se charge ainsi des contraventions ; le juge d'instance des affaires de police ; le juge de grande instance des affaires correctionnelles. La cour d'appel est une juridiction tantôt à caractère civil, tantôt à caractère pénal. La chambre de l'instruction est une émanation de la cour d'appel, tandis que le juge d'instruction est rattaché au tribunal de grande instance. La cour d'assises se voit fournir son président et ses assesseurs par la cour d'appel. Cette unité se manifeste également dans l'organisation du ministère public, concernant ses composantes. En effet, le procureur de la république se charge aussi bien des procès civils que répressifs. En conséquence, il y a très peu de limites à ce principe. La seule différence est la présence de jurés dans les cours d'assises. Section 2 : Unité des magistrats civils et répressifs 5. Agents publics. Les magistrats ne sont pas des fonctionnaires mais des agents publics. En effet, le statut de la magistrature est spécial, afin de garantir son indépendance. Leur statut résulte d'une ordonnance du 22 décembre 1958. Les magistrats sont formés à l'école nationale de la magistrature de manière d'organiser une cohérence du corps, laquelle peut être menacée par les concours d'auditeurs de justice qui permettent à un non-juriste de devenir magistrat. 6. Magistrats du siège et du parquet. Au cours de leur carrière, les magistrats peuvent exercer des fonctions au siège et au parquet, mais ceci est de plus en plus contesté, du fait du comportement de certains membres du parquet, faisant se poser la question de savoir s'ils sont des magistrats. 7. Remise en cause de l'unité de la magistrature. Cette unité voulue du corps de la magistrature subit des attaques, avec l'apparition d'une spécialisation croissante des fonctions. Ainsi, il existe des juridictions en matière économique et financière afin d'instruire et juger les affaires de cette matière.
Chapitre 2 : Les liens entre l'action civile et l'action publique
8. L'action civile au pénal. L'unité de la justice civile et de la justice pénale se manifeste par la possibilité reconnue aux parties civiles d'être présentes dans le procès pénal. On permet ainsi à la victime d'une infraction de demander réparation non pas à son juge naturel mais, à titre exceptionnel, à la juridiction répressive. La partie civile peut donc exercer l'action civile au civil comme au pénal. Des juridictions répressives se prononceront donc sur des affaires civiles, p.ex le montant des dommages-intérêts. 9. Primauté de l'action publique. L'action civile est dépendante de l'action publique. Deux actions peuvent coexister : l'action principale, publique, et l'action accessoire, civile. La dépendance de l'action civile se manifeste par une subordination du civil au pénal. La décision sur l'action publique a une primauté naturelle sur l'action civile. En effet, le juge répressif a des moyens d'investigation plus importants que le juge civil, donc les chances d'obtenir la vérité sont supérieures, a fortiori du fait du principe de liberté de la preuve au pénal. Ainsi, lorsque l'action civile est exercée par la partie civile devant une juridiction civile, ce qui est la solution naturelle, le juge civil ne pourra pas statuer immédiatement. En effet, si, parallèlement, une juridiction pénale a été saisie de l'action publique pour les mêmes faits, le juge civil devra surseoir à statuer en l'attende de la décision de son homologue pénal sur l'action publique. C'est l'a. 4. al.2 du code de procédure pénale. 10. Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. La chose jugée au pénal a autorité sur le civil, mais l'inverse n'est pas vrai. Ce qu'un juge civil décide au civil ne lie pas le juge pénal, du fait de la primauté du pénal sur le civil. L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil signifie que ce qui a été jugé par le juge répressif sur l'action publique s'impose au juge civil. Il s'exprime par la primauté du juge répressif sur le juge civil, du fait de leurs moyens respectifs ; également afin de ménager l'image de la justice, pour éviter la contradiction par le juge civil. Ce principe devrait être considéré comme étant d'ordre public, mais la jurisprudence estime au contraire qu'il est d'intérêt privé, en sorte qu'il n'appartient pas au juge d'en obliger le respect. Il convient d'étudier les conditions d'application de ce principe, qui sont relativement étroites, car le principe n'opère pas pour toutes les décisions pénales. Section 1 : Conditions relatives à la décision pénale 11. Origine de la décision. La chose jugée au pénal a autorité s'il y a eu juridiction pénale de jugement, donc ce n'est pas le cas pour les juridictions d'instruction. D'autre part, certaines décisions pénales n'auront pas d'autorité, du fait de leurs conditions d'intervention, p.ex en cas d'irrespect du contradictoire dans le cadre de l'ordonnance pénale – a fortiori depuis qu'elle a été étendue à certains délits. 12. Contenu de la décision. Une partie seulement de la décision pénale s'impose, les constatations effectuées par le juge pénale « de façon certaine et qui sont le soutien nécessaire de sa décision sur l'action publique ». En dépit de l'autorité de la chose jugée, le juge civil pourra donc contredire ce qui a été affirmé par son homologue répressif en cas de doute ou d'absence de caractère indispensable à la décision sur l'action publique. Concrètement, la jurisprudence affirme que ce qui est certain quant aux faits matériels s'impose au juge civil, tout comme ce qui concerne la culpabilité. Ainsi, p.ex, supposons que le juge pénal soit saisi de poursuites pour abus de confiance. En cas d'affirmation d'absence de remise des sommes prétendument détournées, il y a relaxe. Cette affirmation est le soutien nécessaire de la décision sur l'action publique, car la remise est une des composantes de l'abus de confiance. En conséquence, le juge civil se devra de refuser la réparation demandée par la banque. Autre ex, supposons un employeur accusant un salarié de vol. Le juge pénal relaxe le salarié au motif que, selon lui, il n'y a jamais eu de vol. Cette affirmation va s'imposer au juge civil, donc à un conseil de prud'hommes, qui aura été saisi par l'employeur ou le salarié en raison de la procédure de licenciement justifiée par le vol commis. Section 2 : Conditions relatives à la décision civile 13. Soumission de l'action civile et de l'action à fin civile. Le juge civil se voit interdire de contredire ce que le juge répressif a jugé. C'est un principe qui apparaît comme étant relativement étendu, puisque cette interdiction vaut à la fois pour l'action civile – la demande de réparation faite par la victime de l'infraction prétendue – et pour les actions à fin civile, action comparable mais pas à proprement parler civile. Voici une infraction de coups et blessures volontaires. Deux réactions civiles sont possibles. Il peut y avoir une demande de réparation, l'action civile, du fait du dommage causé par l'infraction. Si c'est le mari qui est l'auteur des coups, sa femme, victime, pourra demander le divorce, action à fin civile. Du fait de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, si le juge pénal conclut à l'absence de violence, le juge civil ne pourra accorder le divorce.
14. Identité des fautes civile et pénale. Il existe deux types de fautes : la faute intentionnelle – le délit civil de l'a. 1382 – et la faute non-intentionnelle – le quasi-délit civil de l'a. 1383. Ce principe signifiait que la faute pénale intentionnelle était la même que le délit civil et idem pour la faute non-intentionnelle et le quasi-délit civil. En sorte que si le juge pénal affirmait qu'il y avait l'un ou l'autre, le juge civil devait affirmer la même chose. Cependant, ce principe est fragilisé depuis une réforme de 2000 : lorsqu'une personne est relaxée au pénal, elle peut être condamnée pour faute civile d'imprudence.
DEUXIÈME SOUS-PARTIE : LES PARTIES À LA PROCÉDURE
LIVRE PREMIER : LES PARTIES À L'ACTION PUBLIQUE
15. Introduction. L'a. 1 du code de procédure pénale définit l'action publique comme étant l'action en justice ayant pour objet l'application de la peine qui, par définition, sera prononcée au nom de la société, le droit pénal étant d'intérêt général. Cette action ne peut donc pas être exercée par n'importe quel citoyen, ce qui serait le système de l'action populaire. Il y a opposition entre les demandeurs à l'action
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