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Premiere Partie : Les Acteurs Du Proces Penal

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e 1 : Les liens organiques entre les deux justices

Section 1 : Unité des juridictions civiles et répressives 3. Même ordre de juridiction. Les juridictions répressives appartiennent à l'ordre judiciaire, même si certains auteurs s'efforcent d'établir que le droit pénal relève du droit public. Les juridictions répressives, comme les juridictions civiles, sont donc placées sous le contrôle de la cour de cassation, les pourvois étant formés devant la chambre criminelle. 4. Identité de juridiction. Ce sont les mêmes magistrats statuant alternativement en matière civile et pénale. Le juge de proximité se charge ainsi des contraventions ; le juge d'instance des affaires de police ; le juge de grande instance des affaires correctionnelles. La cour d'appel est une juridiction tantôt à caractère civil, tantôt à caractère pénal. La chambre de l'instruction est une émanation de la cour d'appel, tandis que le juge d'instruction est rattaché au tribunal de grande instance. La cour d'assises se voit fournir son président et ses assesseurs par la cour d'appel. Cette unité se manifeste également dans l'organisation du ministère public, concernant ses composantes. En effet, le procureur de la république se charge aussi bien des procès civils que répressifs. En conséquence, il y a très peu de limites à ce principe. La seule différence est la présence de jurés dans les cours d'assises. Section 2 : Unité des magistrats civils et répressifs 5. Agents publics. Les magistrats ne sont pas des fonctionnaires mais des agents publics. En effet, le statut de la magistrature est spécial, afin de garantir son indépendance. Leur statut résulte d'une ordonnance du 22 décembre 1958. Les magistrats sont formés à l'école nationale de la magistrature de manière d'organiser une cohérence du corps, laquelle peut être menacée par les concours d'auditeurs de justice qui permettent à un non-juriste de devenir magistrat. 6. Magistrats du siège et du parquet. Au cours de leur carrière, les magistrats peuvent exercer des fonctions au siège et au parquet, mais ceci est de plus en plus contesté, du fait du comportement de certains membres du parquet, faisant se poser la question de savoir s'ils sont des magistrats. 7. Remise en cause de l'unité de la magistrature. Cette unité voulue du corps de la magistrature subit des attaques, avec l'apparition d'une spécialisation croissante des fonctions. Ainsi, il existe des juridictions en matière économique et financière afin d'instruire et juger les affaires de cette matière.

1. Introduction. Lorsque l'on évoque les acteurs d'une procédure, on pense à ceux qui y sont parties. En matière pénale, on pense au ministère public, partie publique, et aux parties privées, la personne poursuivie et la partie civile. La dénomination de partie publique n'est pas forcément judicieuse, car une partie est un adversaire, ce qui n'est théoriquement pas le cas du ministère public, qui doit trouver la vérité. Il doit aussi bien obtenir la condamnation du coupable que la proclamation de l'innocence du non-coupable. Pour clore ce débat, il est possible de dire que si le ministère public est une partie au procès pénal, il en est une partie particulière, et le réduire à la figure d'un adversaire est une conception réductive. Cependant, avec l'évolution contemporaine, il est de plus en plus considéré comme tel, notamment par la cour européenne des droits de l'Homme. Il existe d'autres acteurs, que sont notamment les juridictions. Dès lorsque celles-ci ne sont pas des arbitres passives du litige, on peut considérer qu'elles ont une intervention directe. Ce sont même des organes de procédure. Enfin, à côté de ces parties et de ces organes figurent ceux qui les assistent, les auxiliaires de procédure.

PREMIÈRE SOUS-PARTIE : LES ORGANES DE LA PROCÉDURE

2. Introduction. Il faudrait envisager ici la nomenclature des différentes juridictions, qui sera traitée en travaux dirigés. Ici sera précisé le cadre général dans lequel les juridictions s'insèrent et, précisément, évoquer le principe de l'unité des justices civile et pénale. Depuis le code de l'instruction criminelle, ce principe est en effet une clé de voûte de notre procédure. Ceci implique des liens organiques entre les deux justices mais également une ouverture du prétoire pénal aux victimes, en leur permettant d'intervenir devant les juridictions répressives.

1. Introduction. Lorsque l'on évoque les acteurs d'une procédure, on pense à ceux qui y sont parties. En matière pénale, on pense au ministère public, partie publique, et aux parties privées, la personne poursuivie et la partie civile. La dénomination de partie publique n'est pas forcément judicieuse, car une partie est un adversaire, ce qui n'est théoriquement pas le cas du ministère public, qui doit trouver la vérité. Il doit aussi bien obtenir la condamnation du coupable que la proclamation de l'innocence du non-coupable. Pour clore ce débat, il est possible de dire que si le ministère public

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