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Arrêt de la cour de cassation chambre criminelle du 15 février 2011

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el, la cour d'appel de Reims chambre correctionnelle, condamne la SNCF le 10 juin 2010 pour blessures involontaires et à une amende de 6000 euros. La SNCF forme un pourvoi en cassation, celle -ci soutient un premier moyen qu'elle ne peut pas être responsable du dommage causé à M.X du fait de l'accident du 12 Octobre 2006 puisque selon l'article 121-1 et 222-1 du code pénal elle n'est responsable que des infractions commises par un de ses agents ou représentants, en l'espèce , elle ne serait responsable que par ricochet du dommage et donc, ne peut pas être déclarée responsable pénalement de la faute qui a causé le dommage à l'agent. Elle soulève un second moyen selon lequel aucun lien de causalité entre le dommage subit et sa faute n'a été identifié par la cour d'appel; sa décision est alors infondée. Elle invoque enfin un troisième moyen, celui ci repose sur l'article 6 de la CEDH en effet celui -ci aurait été violé puisque la cour d'appel n'a pas répondu a ses conclusions selon lesquelles la faute de la victime est la seule origine du dommage.

La cour de cassation doit donc se demander :une personne morale de droit public est- elle responsable pénalement sans qu'un lien de causalité direct soit établi, des fautes ayant été causées par leurs représentants ?

Ce , à quoi la cour de cassation chambre criminelle le 15 février 2011 répond «Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tout ses éléments , l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors que, d'une part, les insuffisances du plan de prévention des risques étaient nécessairement imputables aux organes ou aux représentants de la personne morale en cause, que, d'autre part, l'article 222-19 du code pénal n'exige pas qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et les blessures subies par la victime, et, qu'enfin, l'éventuelle faute de la victime ne pouvait qu'être dépourvue de tout caractère exclusif;».

En effet pour établir ou non la responsabilité de la personne morale de la SNCF, les juges déterminent l'indifférence du lien de causalité lorsqu'il s'agit d'une personne morale (I) une fois cela établi la responsabilité des personnes morales du fait des fautes causées par leurs représentants peut être engagé (II).

I. L'indifférence de la nature du lien causal concernant la responsabilité des personnes morales

Les juges doivent tout d'abord caractériser l'infraction (A) afin qu'une responsabilité soit susceptible d'être engagée, ensuite ils établiront l'indifférence du lien causal pour les infractions commise par les personnes morales (B).

A. L'exclusion de supposé faute de la victime et la qualification de la nature du lien de causalité

L'accident qui a eu lieu le 12 Octobre 2006 ayant gravement blessé M.X a été causé par la projection de celui- ci par la pelle rail-route. La SNCF qui s'est vue reconnaître la responsabilité pénale de cette faute par la cour d'appel invoque au pourvoi la faute de la victime comme étant la faute exclusive du dommage afin de s'exonérer de sa responsabilité. Cependant on remarque que M. X n'a commis aucune faute dans le cadre de son travail qui aurait pu le mettre en danger ou encore qu'il se serait jeté lui même sur la pelle rail-route en l'espèce cela n'est pas le cas. Les faits ne laissent paraître aucune faute qui aurait pu être commise par M.X par conséquent , la cour de cassation exclus définitivement cette hypothèse qui comme on le remarque et un moyen soulevé par la SNCF sans motif valable puisque celle -ci connaît les faits.

La cour d'appel avait donc retenu la responsabilité pénale de la personne morale étant la SNCF, la cour de cassation ne remet pas en cause le fait que la cour est caractérisée tous les éléments de l'infraction. La cour de cassation va donc s’intéresser au lien de causalité, existe t-il un lien de causalité? de quel nature est celui ci?

En effet , il y a bien un lien de causalité entre la SNCF et le préjudice subi par M.X, en effet c'est lors du chantier que le dommage a été causé alors même que M.Y n'avait pas jalonné sa zone d'intervention. Par conséquent, c'est bien du fait de la SNCF que M.Y a été blessé. Cependant la SNCF n'est pas la personne à l'origine du dommage propre en effet se sont ses agents qui ont commis la faute, la SNCF aurait donc commis une faute par ricochet, ce qui conduit à conclure que le lien de causalité serait un lien de causalité indirect, puisque la SNCF n'est pas la dernière personne intervenante à la réalisation du dommage. La SNCF est donc auteur indirect. Le lien de causalité qu'il soit direct ou indirect va déterminé la responsabilité pénale en fonction de la faute commise, cependant ce régime s'applique t-il aux personnes morales?

B. L'indifférence d'un lien de causalité direct en présence d'une faute d'imprudence

Une fois le lien de causalité établit en l'espèce indirect, le juge doit s’intéresser à la nature de la faute. En l'espèce il s'agit d'une faute non intentionnelle puisque M.X n'a pas été blessé volontairement, il a été blessé du fait que M.Y n'est pas jalonné sa zone d'intervention et du fait que la pelle rail-route est eu un important angle mort. À la lumière des faits on peut conclure qu'il s'agit donc d'une faute non intentionnelle et plus précisément d'une faute d'imprudence ou de négligence celle -ci étant visé à l'article 121-3 alinéa 3.

Cependant il ne faut pas omettre qu'il s'agit ici de la mise en cause de la responsabilité pénale de la SNCF qui est engagée qui est donc une personne morale. Par conséquent, l'article 121-3 alinéa 3 du code pénal ne s'applique pas en l'espèce puisque «dans le cas prévu par l'alinéa précédent, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage», cet article ne vise que les personnes physiques, par conséquent, il est inapplicable pour les personnes morales, par conséquent la cour ne devra pas rechercher l'existence d'une faute qualifiée de la SNCF.

Cela signifie donc , que le lien de causalité qu'il soit direct ou indirect est d'une indifférence totale en matière de responsabilité pénale des personnes morales. En effet, on ne s'attachera en réalité qu'à la faute de la personne morale pour que celle-ci se voit engagée sa responsabilité pénale, par conséquent il suffit d'une faute simple de celle ci pour reconnaître sa responsabilité. En l'espèce la faute simple, en l'espèce la faute commise de la SNCF est qu'elle n'a pas établi un plan de prévention des risques sans encadrement du chantier et sans coordination des acteurs sur le terrain et alors établi la faute de la SNCF. Il conviendrait donc de dire que la responsabilité de la SNCF peut-être engagée cependant la personne morale ne peut pas elle même délinquer. Celle ci n'établit pas des plans elle n'encadre pas le chantier, ce sont des personnes physiques qui le font par conséquent, la cour de cassation en retenant la responsabilité de la SNCF a t-elle fait une juste application du droit positif?

II. La responsabilité des personnes morales engagée du fait de leurs représentants

La personne morale n'a pas eu de responsabilité pénale pendant longtemps c'est aujourd'hui avec le droit positif que celle-ci peut être engagée étant une entité .Celle-ci est responsable des infractions commises par ses représentants ou organes (A) de plus on remarque que cet arrêt ouvre de plus en plus largement la responsabilité pénale des personnes morales (B).

A. L'affirmation de la responsabilité des personnes morales du fait de ses représentants

La responsabilité pénale des personnes morales n'a pas toujours était admise mais avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, celle ci est consacrée à l'article 121-2 du code pénal, plusieurs jurisprudences consacrent cet article en engageant la responsabilité de la personne morale comme par exemple une décision du TGI Béthune 12 novembre 1996.

Cependant celle-ci restait tout de même limité mais la loi Perben II a considérablement élargi le champs des poursuites pouvant engager la responsabilité des personnes morales. En effet, de plus en plus celle -ci s'assimile à la responsabilité pénale des personnes en allant d'ailleurs plus loin puisque comme nous l'avons dit peu importe le lien de causalité et la nature de la faute il suffit d'une faute simple pour que celle -ci soit engagée.

L'article 121-2 du code pénal permet d'engagé la responsabilité de la personne

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