Commentaire d’arrêt : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 avril 2020 n°19-84.464
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 avril 2020 n°19-84.464. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar melaine.diaz • 13 Octobre 2022 • Commentaire d'arrêt • 2 097 Mots (9 Pages) • 750 Vues
TD4 : DROIT PÉNAL
Commentaire d’arrêt : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 avril 2020 n°19-84.464
L’arrêt étudié est un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 avril 2020 n°19-84.464.
En l’espèce M.D est accusé de vols avec arme commis en bande organisée ainsi que de recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive.
L’accusé a été poursuivi devant diverses juridictions. La chambre d’instruction de la Cour d’appel de Douai a qualifié les faits commis dans un arrêt du 10 mars 2017 pour que l’affaire soit jugée. Un arrêt est rendu le 19 février 2018 en première instance par la Cour d’assises du Nord. Cette décision a été frappée d’appel par l’accusé et par le procureur général. L’affaire a donc été rejugée devant la Cour d’assises du Pas-de-Calais le 29 mai 2019 qui l’a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. L’accusé a formé un premier pourvoi en cassation qui a été rejeté. Il a donc formé un second pourvoi en cassation au moyen que les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent pas donner lieu, contre le même accusé à deux déclarations de culpabilité pénale, une pour l’infraction d’association de malfaiteurs et l’autre pour la circonstance aggravante de bande organisée.
Une double déclaration de culpabilité pénale peut elle être prononcée à l’encontre d’un individu pour des faits similaires ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 avril 2020 rejette à nouveau le pourvoi au motif que la Cour d’appel n’a pas violé le principe « non bis in in idem » car elle a caractérisée de manière suffisante d’une part la circonstance aggravante de bande organisée et d’autre part l’infraction d’association de malfaiteurs.
Pour répondre à la problématique énoncée, il conviendra dans une première partie de traiter de la qualification précise des faits qui constitue une garantie de la bonne application de la loi pénale (I) ; puis, dans une seconde partie, d’évoquer le principe « non bis in idem » qui est la garantie d’une seule condamnation pour l’accusé (II).
I : Une qualification précise des faits : une garantie de la bonne application de la loi pénale
Dans une première sous-partie, il faudra examiner la qualification détaillée de l’infraction d’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée (A) ; puis, dans une seconde sous-partie, il faudra aborder le concours idéal de qualifications comme une identification nécessaire des faits punissables (B).
A : La qualification détaillée de l’infraction d’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée
Dans les motifs développés par la Cour de cassation pour rendre sa décision, il est possible de constater qu’elle s’attache à une qualification précise des faits que ce soient ceux caractérisant le délit d’association de malfaiteurs ou ceux relatifs à la circonstance aggravante de bande organisée.
Dans sa réponse la Cour développe les éléments constitutifs du délit qualifié d’association de malfaiteurs : « 8. Pour déclarer M. D… coupable du délit d’association de malfaiteurs la cour d’assises retient [...] vols de véhicules, répartition précise des rôles des participants, repérages et réunions effectuées, prévision d’usage des armes et explosifs » ; « 9. Elle ajoute que ce délit est aussi établit par des agissements anonymes, et par les résultats des investigations policières […] Elle relève encore la mise en place de véhicules volés à des endroits destinés à faciliter la commission de vols avec arme, ainsi que le projet d’acquérir un forceur hydraulique et des gilets par-balles ». Par la suite, elle évoque les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de bande organisée : « 10. Il résulte des pièces de procédure, et notamment de la feuille de motivation, que ces agissements, circonstances et moyens :
- d’une part, ont été mis en œuvre pour réaliser les vols dont le demandeur a été reconnu coupable, et caractérisent la circonstance aggravante de bande organisée, retenue par la cours d’assises ;
- d’autre part, s’inscrivaient dans la préparation des faits distincts d’attaques de fourgons blindés ».
La qualification des faits est une opération intellectuelle de comparaison entre les faits poursuivis et les faits prévus dans le texte. Si les faits poursuivis sont les mêmes que ceux évoqués dans le texte, le juge applique la conséquence. Si les faits ne sont pas les mêmes, le texte ne peut pas être appliqué aux faits en question. Or, cela ne veut pas dire que les faits ne sont pas punissables. Ils ne le sont pas avec le texte en question. L’étape de la qualification des faits est donc un préalable nécessaire à tout jugement et à toute application d’une sanction. En ce sens, la qualification des faits est protectrice du principe de liberté individuelle car elle impose au juge de vérifier que le comportement est puni par la loi. De cette façon, un individu ne peut pas être poursuivit si aucun texte pénal n’incrimine son comportement.
De cette façon, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cet arrêt, par ses motifs s’attache à distinguer de manière précise les qualifications permettant d’établir le délit d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée.
Ce préalable permet de distinguer si les éléments d’une même affaire constituent une seule infraction ou s’il relèvent de diverses infractions. Si un acte est incriminé par plusieurs textes se pose alors la question du concours idéal de qualifications.
B : Le concours idéal de qualifications : l’identification nécessaire des faits punissables
Dans l’arrêt étudié, le prévenu forme un pourvoi en cassation sur un moyen principal : « Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre M.D … et de l’avoir déclaré coupable de recels, de vols commis en bande organisée, de vols en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même accusé, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale ».
Ainsi, dans ses moyens au pourvoi le prévenu fait appel au concours idéal de qualification qui est une situation où les mêmes faits peuvent être punissable par le moyen de textes pénaux différents car ils présentent plusieurs caractères délictueux. En principe, pour la peine, le principe est la règle du non cumul des peines de même nature. On parle d’unicité de la peine. Le prévenu ou l’accusé ne pourra pas être être condamné deux fois. Lui sera simplement appliquée la peine la plus sévère relative aux infractions commises.
Ce principe de non cumul des peines qui renvoie au principe fondamental « non bis in idem » selon lequel un individu ne peut pas être condamné deux fois pour les mêmes faits. Ce dernier a été consacré par la Cour de cassation dans sa jurisprudence de 1921, puis dans celle du 15 décembre 2021. Or, il a aussi été remis en cause à partir d’un arrêt de 2018.
II : Le principe « non bis in idem » : la garantie d’une seule condamnation pour l’accusé
Dans une première sous partie, il conviendra d’étudier la double déclaration de culpabilité admise (A) ; puis, dans une seconde sous-partie, de s’intéresser à la jurisprudence nouvelle relative au principe « non bis in idem » (B).
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