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Commentaire d'Arrêt Aoukili 1995

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s.

Les libertés des élèves sont soumises au respect des activités d’enseignements. Article 10 de la loi du 10 juillet 1989.

Ces libertés peuvent aussi être limitées pour respecter la sécurité des élèves notamment dans le cadre des cours d’éducation physique. Article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme. C’est sur ce point que le conseil de discipline s’est basé pour exclure les deux jeunes filles.

Le Conseil d’Etat dans son avis du 27 novembre 1989 a répertorié une série de critères limitant la liberté d’expression religieuse des élèves : « Par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif :

-constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande,

-porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative,

-compromettraient leur santé ou leur sécurité,

-perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants,

-enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public. »

Sur ce point, le conseil de discipline a aggravé la sanction des filles Aoukili à cause des troubles à l’ordre et aux activités d’enseignements ayant suivis.

2. Le règlement intérieur face au droit administratif.

A. Le règlement intérieur soumis au contrôle du Conseil d’Etat.

-A la suite de l’arrêt Kherouaa de 1992, le Conseil d’Etat a exprimé sa compétence pour recevoir les conclusions dirigées contre un règlement intérieur concernant la tenue vestimentaire des élèves qui étaient considérées comme de simples mesures d’ordre intérieur depuis l’arrêt Lotte en date du 21 octobre 1938.

-Le contenu du règlement intérieur peut donc être discuté devant le juge administratif. En l’espèce le règlement intérieur du collège Xavier - Bichat de Nantua repend seulement les règles exprimées dans la loi du 10 juillet 1989. Le port de signe religieux est autorisé mais limité dans certains cas : « la possibilité de porter un signe religieux à l’école est la règle et son interdiction, l’exception. » (Rapport de l’assemblée nationale 2004). Dans l’arrêt Kherouaa, l’article litigieux a été supprimé car il exprimait une interdiction générale du port de signe religieux sans fondement juridique.

B. La législation nouvelle.

-La loi du 15 mars 2004 vient renforcer la jurisprudence en codifiant le principe de port ostentatoire ou provocant de signe religieux : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »

-Cette loi vient renforcer le pouvoir des établissements et conseils de disciplines. Mais le port de signe religieux en lui-même n’est pas interdit, seulement les conséquences qui en découlent comme

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