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Commentaire de l'article 111-5 du Code pénal

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nterprétation de la loi est présente dans toutes les différentes branches du droit mais en principe un juge judiciaire ne peut pas interpréter une règle de droit public.

La seconde partie de l'article concerne la légalité pénale. Cette dernière est un principe primordial en droit pénal, mis en place par Beccaria, et qui pose le fait que l'incrimination et les peines doivent être prévues par un texte pénal pour pouvoir être appliquées. En effet, il n'y a pas de condamnation sans texte, ce principe a pour objectif de contourner l'arbitraire .

Cet article concerne les actes administratifs, qu'ils soient réglementaires ou individuels. C'est à dire qu'il s'applique pour tous les actes qui émanent du pouvoir exécutif et qui sont en principe attribués au droit administratif.

En effet, il n'a pas toujours semblé évident d'admettre que le juge répressif pût censurer, fût-ce dans un cas individuel, un règlement. Nous avons en effet en France une vision particulièrement étroite de la séparation des pouvoirs qui nous a conduits à créer un ordre juridictionnel et normatif à part pour connaître des questions relatives aux personnes publiques afin de les protéger du contrôle du juge judiciaire.

Il semble donc que cet article étende l'interprétation de la loi pénale et l'appréciation de la légalité pénale aux actes administratifs, réglementaires ou individuels. Ces compétences supplémentaires conférées au juge pénal sont très importantes et auront forcément de grandes conséquences.

Ainsi les pouvoirs conférés par l'article 111-5 du Code pénal de 1994 au juge pénal sont-ils légitimes? Ne peuvent-ils pas entraîner des dérives au regard de leur importance?

La rédaction de cet article paraît nécessaire dans le but d'améliorer l'efficacité du droit pénal (I); mais les compétences qu'ils confèrent au juge pénal doivent respecter le principe de la séparation des pouvoirs (II).

Un article nécessaire pour une meilleure efficacité du droit pénal.

L'apparition de l'article 111-5 dans le Code pénal de 1994 a permis de régler les conflits entre les juridictions à l'égard des compétences du juge pénal en matière de légalité des actes administratifs (A). Cet article a également élargit les pouvoirs du juge pénal de façon à le rendre plus efficace (B).

A) Un article permettant de régler les conflits entre les juridictions.

Avant la création de l'article 111-5 dans le Code pénal de 1994, l'appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge pénal était sujet à un débat entre le Tribunal des conflits et la Chambre criminelle. En effet, le premier considérait, dans un arrêt du 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets, dans les termes suivants : « Il résulte de la nature de la mission assignée au juge pénal que celui-ci, en principe, plénitude de juridiction sur touts les points d'où dépend l'application ou la non-application des peines ; il lui appartient à cet effet non seulement d'interpréter, outre les lois,les règlements administratifs, mais encore d'apprécier la légalité de ceux-ci, qu'ils servent de fondement à la poursuite, ou qu'ils soient invoqués comme moyen de défense . » Cela signifie que le juge pénal était seulement compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs collectifs ayant une portée générale et impersonnelle. La Chambre, quant à elle, affirmait, dans un arrêt du 1er juin 1967 Canivet et Dame Moret, que le juge pouvait à la fois apprécier la légalité des actes administratifs individuels et collectifs.

De plus, les deux juridictions étaient également en désaccord sur un autre point: le Tribunal disait que le juge pénal avait la plénitude de juridiction sur tous les points dont dépendaient l'application des peines; par conséquent le juge pénal pouvait apprécier la légalité des règlements, qu'ils soient utilisés comme base de poursuites ou comme moyen de défense. La Chambre, de son côté, expliquait que le juge pénal était compétent pour appliquer les règlements que s'ils étaient utilisés comme base de poursuites.

L'arrivée de l'article 111-5 paraissait ainsi plus que nécessaire afin de régler ce conflit et de donner une règle de droit générale. Et c'est en faveur de la Cour de cassation que le Code pénal trancha puisque dans le système actuel le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité de tous les actes administratifs mais seulement s'ils ont une incidence sur l'issue du procès. En effet, si le juge répressif estime l'acte administratif illégal, il en écarte l'application dans le procès en cours. Mais l'acte n'est pas annulé et peut servir de bases à des nouvelles poursuites. S'il estime l'acte légal, il doit prononcer la condamnation mais un autre prévenu peut soulever l'illégalité de l'acte dans un autre procès.

Cet article permet donc de garantir la sécurité juridique puisqu'il apporte une règle de droit qui devra s'imposer à toutes les juridictions au regard de la hiérarchie des normes et de la séparation des pouvoirs. En effet, le juge devra appliquer cette loi obligatoirement car c'est la volonté du législateur.

Cet article était donc nécessaire afin de clarifier la situation le précédent; mais il l'était également pour apporter plus de pouvoirs au juge pénal pour ce qui est de l'appréciation de la légalité et de l'interprétation des actes administratifs, dans le but de rendre plus efficace le droit pénal.

B) Un article élargissant les pouvoirs du juge pénal dans le but d'améliorer son efficacité.

La première partie de cet article confère un pouvoir d'interprétation des actes administratifs et réglementaires au juge pénal. Le principe d'interprétation stricte de la norme pénale est énoncé à l'article 111-4, qui lui est exclusivement consacré. Il dispose « la loi pénale est d'interprétation stricte ».

Autrefois, et afin de respecter le principe de la séparation des juridictions et des pouvoirs, seul le juge administratif était compétent pour interpréter un acte émanant du pouvoir exécutif. Cet article met donc sur un pied d'égalité le juge administratif et le juge pénal en matière d'interprétation.

Deux méthodes seulement sont donc admissibles en matière pénale. Tout d'abord se trouve l'interprétation littérale, ce qui oblige le juge à coller à la lettre au texte. Elle conduit a relaxer le prévenu si l'incrimination ne correspond pas exactement à son acte.

Puis il est admis l'interprétation téléologique, qui vise à rechercher quelle était la volonté du législateur lorsqu'il a écrit le texte. Cette méthode ne peut s'appliquer que lorsque la loi n'était réellement pas claire.

Le juge pénal se retrouve ici maître d'un grand pouvoir étant donné qu'il peut interpréter la loi pénale et les actes administratifs ou réglementaires qui ont une incidence pénale. La raison de cet élargissement de compétence est le fait que le juge pénal pourra statuer directement, sans avoir besoin de surseoir en attendant que le juge administratif se prononce sur l'affaire qui requiert un acte administratif. Ce texte améliore donc considérablement l'efficacité du juge pénal.

Grâce à cet article, le juge pénal se retrouve donc compétent pour apprécier la légalité de tous les actes administratifs à partir du moment où ils ont une incidence sur le procès en cours. En l'espèce ce pouvoir se caractérise par la possibilité du juge d'écarter un acte administratif dans l'affaire en cours si celui-ci est illégal et qu'il a une conséquence d'ordre pénale.

Cet élargissement du pouvoir du juge peut apparaître comme une violation du principe de séparation des pouvoirs étant donné que le juge pénal peut, grâce à cet article, s'immiscer dans le domaine administratif et ainsi écarter un acte pris par le pouvoir exécutif. Cependant, ce pouvoir semble légitime malgré tout car il permet d'améliorer l'efficacité du droit pénal, ainsi que la justesse de ses décisions. En effet, étant donné que le juge pénal peut écarter un acte s'il lui semble illégal en droit pénal, il assure la sécurité juridique et rend des jugements plus justes. Le jugement est également plus vite rendu car le juge est le seul à décider si un acte peut être écarté du procès en cours ou non. L'arrêt de la Chambre criminelle du 21 février 2006 vient renforcer cette domination du juge pénal et l'exclusivité de sa compétence en stipulant qu'il est compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif même si cet acte est sujet à un recours parallèle devant une juridiction administrative.

En outre, l'élargissement du champ de la légalité pénale par l'intermédiaire de cet article permet également de renforcer la sécurité juridique puisqu'elle ne concerne plus seulement les lois pénales mais également les actes administratifs. Par conséquent, le contrôle peut porter sur la compétence des autorités qui ont pris l'acte, sur la forme,

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