Droit Pénal Marocain
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• Nature du droit pénal
Droit public ou droit privé ?
Pour certains, le droit pénal serait une branche du droit public. Ils invoquent comme argument principal l’intervention de la puissance publique notamment dans l’exécution de peines.
Pour d’autres auteurs, au contraire, le droit pénal ne serait qu’une branche du droit privé. Ils soutiennent leur opinion par trois arguments : d’ abord, le déroulement du procès pénal devant les tribunaux judiciaires. En suite, la présence de la victime au procès par l’exercice de son action civile. Enfin, la nature subjective des droits en jeu dans le procès pénal. Une doctrine plus récente soutient le classement du droit pénal hors la distinction classique (droit public et droit privé), il s’agit donc d’une discipline spécifique.
• Caractères du droit pénal
-Sanctionnateur : il se différencie des autres disciplines juridiques par la présence d’une sanction du caractère coercitif infligée au nom de société.
-Autonome : il s’applique sans tenir compte des règles inhérentes aux autres branches du droit.
Criminologie et droit pénal
La criminologie est l’étude des causes du crime (crime général) et l’étude du traitement du délinquant (criminologie clinique et criminologie préventive).
Le rapport entre la criminologie et le droit pénal se tient à double titre :
1. 1- L’influence de la criminologie sur le droit pénal
Cette influence s’explique par le fait que les recherches sur la genèse du processus criminel sont très profitables à la fois au législateur et au juge.
-Au niveau de l’incrimination, les études criminologiques ont révélé que certains comportements peu répréhensibles (comme la drogue) prédisposent leur sujet au crime. Dès lors, le législateur sera amené à les réprimer.
-Au niveau de la répression, la criminologie a permis aux juges de mieux adapter la sanction pénale à la personnalité de l’auteur de l’acte. Cette adaptation est appelée l’individualisation judiciaire de la peine.
1. 2-l’indépendance du droit pénal par rapport à la criminologie
Toutefois, l’on peut affirmer l’indépendance du droit pénal, aussi bien au niveau de l’incrimination qu’au niveau de la répression :
- Au niveau de l’incrimination, le juriste demeure fidèlement attaché au principe de légalité, méconnu par les criminologues qui sont favorables aux mesures ante delicto. D’autre part, le temps est un facteur d’oubli pour le juriste (la prescription), ce qu’il n’est pour le criminologue.
- Au niveau de la répression, l’intervention du juge est toujours primordiale pour le juriste, alors que le criminologue considère que la répression doit s’exprimer dès l’instant où la dangerosité criminelle du sujet est révélée.
Chapitre premier
• La règle pénale et ses limites d’application
La règle pénale du fond est la seule source de l’incrimination et de punition.
C’est le principe de légalité consacré par la plupart de législations pénales, exprimé sous la formule suivante >
Toutefois, si l’existence d’une règle pénale est nécessaire à l’incrimination et à la punition, son champ d’application n’est pas absolu. En effet, l’application de la règle pénale connait des limites d’espace et du temps.
-Ainsi, nous étudierons successivement :
Le principe de la légalité pénale
L’application de la loi pénale dans l’espace
L’application de la loi pénale dans le temps
SECTION 1
• Le principe de la légalité pénale
Utilisé pour la première fois par BECCARIA au 18ème siècle, ce principe signifie que tout acte constituant une infraction doit être défini avec précision par la loi ainsi que les peines qui lui sont applicables. Le principe de légalité est considéré comme la pierre angulaire du système pénal ce qui explique qu’il soit édicté dans la plupart des législations. Ainsi l’article 66 de la constitution égyptienne stipule que : >, il faut préciser que le terme loi est synonyme de droit écrit et inclut aussi bien la loi stricto sensu que le règlement.
Trois arguments sont avancés en faveur de ce principe. Le premier est d’ordre politique et s’appuie sur la théorie du contrat social. Le deuxième argument invoque le principe de la séparation des pouvoirs en vertu duquel le pouvoir législatif a la compétence exclusive d’exprimer la volonté populaire. Enfin, psychologiquement il faut que la loi avertisse avant de punir, pour que les individus agissent en sachant ce qui est interdit et puni.
1. -conséquences du principe de légalité :
1. 1-le juge ne peut créer de nouvelle incrimination ni de nouvelle peine, il ne peut d’ailleurs compléter une loi pénale insuffisante ni appliquer une peine autre que celle prévue.
1. 2-les textes pénaux ne doivent pas être étendus à un cas non prévu et doivent être interprétés restrictivement ce faisant juge pénal ne peut pas avoir recours à l’analogie pour élargir les incriminations existantes. Ce principe n’interdit toutefois pas d’interprétation large de textes favorables au prévenu.
De même, le juge doit adapter un texte ancien aux nécessités de la vie actuelle : c’est ainsi que les peines du vol ont été jugées applicables au détournement de courant électrique
1. 3- le droit non-écrit ne peut être une source du doit pénal : la coutume, par lui-même ne serait donner naissance à une incrimination, ni modifier ou abroger une règle pénale.
Cependant, la coutume peut jouer un double rôle
Dans le domaine pénal :
-un rôle d’ interprétation : si le juge ne peut pas se référer à la coutume pour incriminer un fait non prévu par un texte pénal, il peut s’y référer pour interpréter in des éléments d’ une infraction prévue par le législateur.
. Comme la notion de pudeur (art. 287 C. pénal qui incrimine l’outrage public à la pudeur).
-un rôle supplétif : la coutume peut être une source négative, en ce qu’elle exclut la répression. C’est la permission chirurgicale. Ce sont les coups et blessures consécutifs à la pratique des sports. C’est le fait de porter des maillots de bain sur la plage.
Section 2
• L’application de loi pénale dans le temps
Le problème ne se pose qu’en cas de survenance d’une loi nouvelle. S’applique-t-elle aux délits commis antérieurement et qui n’on pas été définitivement jugés, ou ceux-ci resteront-ils régis par la loi qui était en vigueur au jour où ils ont été commis ?
La solution se retrouve dans l’article (66) de la constitution qui énonce : > et l’article (5) du code pénal qui stipule : >. Ces textes expriment le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.
Ce principe est corollaire au principe de légalité ; qui exige que l’auteur d’une infraction ne soit pas frappé avant d’avoir été averti. Il doit pouvoir connaitre à l’avance la liste des interdits pénaux, qu’il ne doit pas enfreindre.
Deux remarques s’imposent : d’un coté le principe de la non-rétroactivité ne concerne que les règles pénales de fond et ne s’applique pas aux règles de forme. De l’autre coté, ce principe se trouve limité aux règles pénales les plus sévères.
1-non-rétroactivité
• Des lois pénales Plus sévères
Si la loi est plus sévère, elle ne s’applique pas, en principe, au fait qui lui est antérieurs. Il convient donc, de déterminer quelle est la loi plus sévère : c’est elle qui crée une incrimination nouvelle, élève la peine encourue, supprime un fait justificatif ou une cause de non-imputabilité.
On rencontre un problème en ce qui concerne le cas ou l’infraction se prolonge dans le temps, comme le délit d’habitude. Ce dernier est constitué par des actes, qui pris isolément, ne constitueront pas une infraction. Quand celle-ci est-elle réalisée ? La cour de cassation estime que deux actes créent l’infraction, lorsqu’ils sont
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