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La Syndication Bancaire

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entre elles les risques de l’émission obligataire, ou bien de permettre le montage d’une opération d’une taille et d’un risque si élevés que beaucoup de ressources financières des banques y seraient engagées. En effet, la syndication est la technique qui permet de lever le plus rapidement des fonds considérables par rapport à d’autres techniques de financement. La syndication bancaire permet ainsi à différentes banques membres d’un syndicat de se partager le risque et la rémunération de l’émission obligataire. Un des participant, le « chef de file » est mandaté par « l’émetteur » (emprunteur) pour mettre en place le syndicat et se charge de la gestion de l’émission dans l’intérêt de ses confrères.

I La répartition des risques : favorable aux banques et à l’émetteur (emprunteur)

En ce qui concerne les banques, la syndication leur permet, en répartissant l’émission entre plusieurs banques de réduire la marge de risque supportée par chacune d’elles, cette marge étant proportionnelle à la participation de chaque banque. La syndication bancaire permet aux banques de limiter le risque d’insolvabilité de l’emprunteur notamment dans deux cas :

- émission est très importante ;

- émetteur ne jouit pas d’une grande surface financière.

Les établissements financiers peuvent ainsi mieux gérer leur portefeuille de risques associés à l’émission obligataire. Par ailleurs, la division des risques par la syndication bancaire permettra à une banque de promouvoir son image de marque en étant associée à des opérations prestigieuses sans violer ses ratios de solvabilité et d’engagement, même si les commissions qu’elle perçoit en sont d’autant diminuées.

Cette division des risques profite également à l’émetteur. Si celui-ci a un besoin de trésorerie important et urgent, il lui sera plus simple de traiter avec plusieurs banques réunies dans un pool bancaire plutôt que de se limiter à une seule banque. Il limite de cette façon la défaillance ou le retard qui pourraient lui causer préjudice, puisque la défaillance d’une banque du pool ne libère pas les autres membres de leurs obligations. Les autres banques du pool sont tenues de mettre à la disposition de l’émetteur leur part de crédit. La syndication lui garantit donc le placement assuré des titres (risque de notoriété) et le versement des fonds à une date déterminée (risque de liquidité) et ce quelque soit le succès de l’émission en vertu d’engagements réciproques entre les membres du syndicat (qui généralement sont engagés « jointly and severally », ensemble mais individuellement), Ce mécanisme prévoit donc que les banques sont face à l’émetteur solidairement engagées dans la prise ferme des titres (l’émetteur étant ainsi assuré de ne pas devoir reprendre une partie de ses titres ou limiter le montant à émettre) mais que face à la défaillance d’une des banques dans la placement, chaque établissement bancaire doit reprendre cette part défaillante proportionnellement seulement à hauteur de son engagement initial (dans certains cas très limités la banque défaillante pourrait être remplacée par un autre établissement).

II Les principes fondateurs de la syndication : fondement du transfert de risques

A. Le principe de solidarité entre les banques (« jointly and severally »)

Dans 95% des émissions, la pratique des émissions obligataires syndiquées implique l’existence d’une solidarité entre les membres du pool, mis à part le cas de rares exceptions. L’engagement des banques est cependant limité à leur quote-part. Il y a en effet dans le contrat de syndication une solidarité vis-à-vis de l’émetteur et face à toute réclamation en justice émanant d’une tierce personne

B. Le principe de divisibilité

L’unicité économique de l’opération et le traitement collectif par les banques contrastent avec l’existence des relations contractuelles parallèles entre les banques et l’émetteur.

C. Le principe de l’égalité entre les banques

Tous les membres d’un syndicat sont placés dans une même situation, une opération conjointe, et connaissent une égalité juridique de traitement quelle que soit leur quote-part dans l’émission, suivant leur rôle.

III La responsabilité des participants au syndicat (« jointly and severally »)

La responsabilité de chaque banque participante à l’émission ne pourra être engagée que si la le tiers apporte la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Cependant, il conviendra de prendre en compte au cas par cas la complexité de l’émission obligataire, la facilité ou la difficulté d’accès des participants aux informations pertinentes, la manière dont les banques ont été sollicitées et la nature éventuellement confidentielle de certaines informations. La jurisprudence en la matière est relativement rare. Quoi qu’il en soit, la tierce personne (investisseur, émetteur) peut se retourner contre n’importe laquelle des banques participantes pour exiger d’elle la totalité du préjudice estimé, à charge pour la banque condamnée de se retourner contre les autres banques du syndicat à hauteur de leur part garantie de titres dans l’émission.

A. La responsabilité du syndicat envers les tiers

Chaque banque, ayant contracté directement avec l’émetteur, doit supporter sa part de responsabilité. La même règle s’applique au chef de file, son rôle dans le syndicat n’étant en effet pas de nature à exonérer les autres banques.

B. La responsabilité des banques envers l’emprunteur

L’agent n’encourt aucune responsabilité contractuelle particulière envers l’émetteur distincte de celle de chaque membre du syndicat. L’agent n’est pas le mandataire de l’émetteur. Chaque banque répondra de ses propres obligations en sa qualité de prêteur. Si l’agent

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