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Loi Acta

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t des règlements de cette Partie. ARTICLE 1.4: PROTECTION ET COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [Une disposition appropriée doit être rédigée pour s’assurer qu’aucune disposition de l’Accord ne porte atteinte à la législation nationale sur la protection de la vie privée. De

La section A vise à constituer une première ébauche pour servir aux discussions et devant faire l’objet de réponses précises au prochain Cycle. 2 Note du négociateur : Les dispositions transitoires (portant, par exemple, sur l’entrée en vigueur) ainsi que les dispositions relatives à l’application aux actes antérieurs seront incluses dans le chapitre 6.

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la même manière, une disposition appropriée doit être rédigée relativement à la divulgation des renseignements commerciaux.] [Section B3 : Définitions générales ARTICLE 1.X : DÉFINITIONS Sauf disposition contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent Accord : « jour » S’entend de tout jour civil. « propriété intellectuelle » Désigne tous les secteurs de propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. « Conseil » S’entend du Conseil de surveillance de l’ACRC établi aux termes du chapitre cinq. « mesure » S’entend d’une loi, d’un règlement, d’une procédure, d’une exigence ou d’une pratique quelconque. « personne » S’entend soit d’une personne physique soit d’une personne morale. « détenteur de droit » Sont assimilées à un détenteur de droit les fédérations et les associations habilitées à revendiquer un droit de propriété intellectuelle ainsi que toute personne qui a de manière exclusive un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle compris dans une propriété intellectuelle donnée. « territoire » S’entend de tout territoire douanier d’une Partie et de toutes les zones franches de cette Partie. « Accord sur les ADPIC » S’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC4. « OMC » S’entend de l’Organisation mondiale du commerce. « Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994.

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La section B des dispositions initiales doit encore faire l’objet de discussions. Il est entendu que « l’Accord sur les ADPIC » comprend toute dérogation en vigueur entre les Parties à toute disposition de l’Accord sur les ADPIC par les membres de l’OMC conformément à l’Accord sur l’OMC.

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CHAPITRE DEUX CADRE JURIDIQUE DE L’APPLICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE [Obligations générales5 ARTICLE 2.X : OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’APPLICATION 1. Les procédures adoptées, maintenues ou appliquées pour mettre en œuvre le présent chapitre seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retard injustifiés. 2. En ce qui a trait aux mesures correctives civiles et aux sanctions pénales prévues pour l’application des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie tiendra compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives et les sanctions ordonnées. [3. Ces mesures, procédures et mesures correctives seront également [efficaces, proportionnées] [loyales et équitables] et [dissuasives]6.] 4. [Les dispositions relatives aux limitations des mesures correctives disponibles à l’encontre de l’utilisation par les pouvoirs publics ainsi que les exemptions de responsabilité à l’égard des autorités publiques et des agents publics seront insérées ici à une date ultérieure.] 5. [Définir la portée des droits de propriété intellectuelle visés par l’Accord]] [La portée des droits de propriété intellectuelle sera définie au commencement de chaque chapitre.] Section 1 : Mesures d’exécution civile ARTICLE 2.1 : ACCESSIBILITÉ DES PROCÉDURES CIVILES Dans le contexte de cette section, c] [C]haque partie donnera aux détenteurs de droits accès aux procédures [judiciaires civiles] [ou administratives] destinées à faire respecter tout [droit de propriété intellectuelle] [droits d’auteur et droits connexes et marques de commerce]. ARTICLE 2.X : INJONCTIONS

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La présente section sur les obligations générales vise à constituer une première ébauche pour servir aux discussions et devant faire l’objet de réponses précises au prochain Cycle. 6 [Déplacer (avec des modifications) l’article 2.1.2 à la section des obligations générales.]

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[1. ] Dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter [un droit d’auteur ou des droits connexes ou des marques de commerce] [des droits de propriété intellectuelle], chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées [sous réserve de toute restriction prévue par sa législation interne] à prononcer [à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la continuation de l’] [une ordonnance à une partie de mettre fin à une] atteinte, y compris une ordonnance pour empêcher que des marchandises portant atteinte à un droit entrent dans les circuits commerciaux [et pour empêcher leur exportation]7. [2. Les Parties [pourront aussi faire en sorte] feront aussi en sorte que les détenteurs de droits puissent demander une injonction à l’égard des intermédiaires [contrevenants] dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle8.]9 ARTICLE 2.2 : DOMMAGES-INTÉRÊTS 1. Chaque partie fait en sorte que : a) dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant [qui en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir s’est livré à [une activité portant atteinte à] un [droit d’auteur ou à des droits connexes et des marques de commerce] [des droits de propriété intellectuelle] de verser au détenteur du droit (i) des dommages-intérêts adéquats en réparation des dommages subis par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit; (ii) [au moins dans les cas d’atteintes à un droit d’auteur ou à des droits connexes et d’actes de contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce,] [dans les cas d’atteintes à des DPI] les bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte du droit, [qui peuvent être présumés être le montant des dommages-intérêts] [et dont il n’est pas tenu compte dans le calcul du montant des dommagesintérêts] [visés au sous-alinéa (i)]10 [qui peuvent être présumés être le montant des dommages-intérêts visés au sous-alinéa (i); et pour déterminer le montant des dommages-intérêts à l’égard [des atteintes au droit d’auteur ou à des droits connexes et des actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce] [des atteintes à des droits de propriété intellectuelle], ses autorités judiciaires considéreront,

b)

[7 Les Parties peuvent s’acquitter de leur obligation en ce qui a trait à l’exportation des marchandises portant atteinte à un droit par le biais de leurs dispositions relatives à la distribution [ou le transfert].] [8 Les conditions et les procédures portant sur de telles injonctions relèveront du système juridique de chaque Partie.] 9 Au moins une délégation s’est opposée au paragraphe 2 et examine son emplacement. 10 Au moins une délégation propose de supprimer (ii) tel qu’initialement proposé et de déplacer (ii) à l’alinéa 2.2.1b).

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notamment, toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit, ce qui peut comprendre les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, le prix de détail suggéré ou les [bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte du droit]. [2. Au moins en ce qui a trait aux œuvres, phonogrammes et performances protégés par le droit d’auteur ou par des droits connexes et dans [les cas d’actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce], dans les procédures judiciaires civiles, [À titre d’alternative au paragraphe 1,] chaque Partie [établira ou maintiendra] [pourra établir ou maintenir] un système qui prévoit : a) des dommages-intérêts préétablis; b) des présomptions pour la détermination d’un montant de dommagesintérêts11 adéquat en réparation du dommage subi par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit12. [; ou c) des dommages-intérêts additionnels]] [3. Lorsque le contrevenant, en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, s’est livré à des activités portant atteinte à un droit, chaque Partie pourra [prévoir que] [établir que] [autoriser ses] autorités judiciaires pourront [à] ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts, qui pourront être préétablis.] [4. La Partie qui prévoit l’une des options mentionnées à l’alinéa 2a) ou 2b) fera en sorte que le détenteur du droit ait le droit de choisir cette option [13] plutôt que les mesures correctives visées au paragraphe I.] Option 1 [5.

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