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Loi Pleiben

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nts du Code pénal) est une infraction en elle-même, alors que la bande organisée (article 132-71 du Code pénal) est une circonstance aggravante.

L’association de malfaiteurs va viser les crimes et délits punis de 5 ans d’emprisonnement, alors que la bande organisée va viser l’infraction.

L’association de malfaiteurs va réprimer les simples actes préparatoires qui traduiront l’intention de commettre un crime ou un délit punis de plus 5 ans d’emprisonnement, mais l’infraction ne sera pas constituée. Dans le cas de la circonstance aggravante de bande organisée, on réprimera l’entente et les actes préparatoires qui ont permis de commettre ou tenter de commettre l’infraction.

A. Une procédure dérogatoire

Avec la loi « Perben II », le titre de « crime organisé » est inclus en tant que titre d’un chapitre dans le Code pénal. En adoptant une section propre aux crimes organisés, le législateur français a choisi l’adoption de procédures criminelles spécifiques, avec des mesures d’investigations spéciales.

Le législateur français a choisi d’avoir :

• ses propres procédures criminelles

• fondées sur la notion de bande organisée,

• avec des moyens d’enquêtes dérogatoires au droit commun.

1. Un cadre d’application restrictif

Le nouvel article 706-73 du Code de procédure pénale précise les infractions auxquelles s’applique la loi « Perben II » :

• Des infractions portant atteinte à l’ordre public et à l’autorité de l’État.

C’est le cas des infractions d’Actes de terrorisme, Fausse monnaie, Trafic d’armes, Blanchiment et recel, Aide à l’entrée et à la circulation et aux séjours irréguliers d’un étranger en France.

• Des infractions portant atteinte aux personnes

Meurtre, Torture et actes de barbarie, Traite des êtres humains, Enlèvement et séquestration, Proxénétisme, Trafic de stupéfiants

• Des infractions portant atteinte aux biens

Vol, Extorsion, Destruction/Dégradation/Détérioration d’un bien

• Association de malfaiteurs

Ainsi que pour les associations de malfaiteurs de ces mêmes-délits.

Si ce cadre d’application de la procédure dérogatoire est restrictif et d’interprétation stricte, il s’agit néanmoins d’un domaine étendu, puisqu’il va du vol simple (si le parquet relève la circonstance de bande organisée) aux actes de terrorisme, en passant par l’infraction contestée d’aide à l’entrée et aux séjours irréguliers d’un étranger en France, qui permet de par sa formulation tant de réprimer les réseaux de « passeurs » que des bénévoles qui expriment leur solidarité.

2. Une compétence juridictionnelle spéciale

Cette loi crée au sein de huit tribunaux de grande instance les juridictions inter-régionales spécialisées, pour traiter des phénomènes de criminalité de grande complexité, à dimension transrégionale ou internationale. Il s’agit des TGI de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy, et Fort de France.

Ensuite, la compétence territoriale d’un TGI et d’une cour d’assises peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions (articles 706-73 et 706-74 du Code de procédure pénale). Le TGI de Paris reste seul compétent en matière de terrorisme.

Ces juridictions comprennent une section du parquet, des formations d’instruction et de jugement spécialisées.

La juridiction spécialisée saisie reste compétente quel que soit la qualification retenue.

B. De nouveaux moyens d’action

En ce qui concerne les mesures d’investigation, l’introduction d’une procédure pénale spéciale pour le crime organisé a conduit à la codification légale des moyens d’investigation qui étaient auparavant seulement partiellement réglementé ou pas du tout. Toutefois, ces mesures ne peuvent être effectuées sans référence à la procédure ordinaire.

Ainsi, bien que le législateur déclare avoir l’intention de donner l’impression qu’elle avait établi une procédure pénale spéciale seulement pour le crime organisé, la nouvelle procédure n’est en réalité que d’une version augmentée de la procédure ordinaire.

En effet, l’objectif principal était d’introduire de nouvelles mesures efficaces et d’investigation sur des enquêtes de police et à les justifier par le biais d’une exigence accrue d’une autorisation judiciaire.

Se référer aux diapositives 18 à 29 pour une description des nouveaux moyens d’action contre la criminalité organisée.

II. Les mandats

Afin de faire la lumière sur les circonstances de l’infraction et sur la personnalité du délinquant, le juge d’instruction a reçu le pouvoir de procéder à diverses mesures.

Il faut que le juge d’instruction ait le pouvoir d’obliger les intéressés à comparaître devant lui et même, s’il en est besoin, de conserver la personne poursuivie à sa disposition et de la priver de tout ou partie de sa liberté durant le temps nécessaire à la réunion des preuves.

C’est ainsi que le juge d’instruction s’est vu confié le pouvoir de délivrer des mandats

A. Apport de « Perben II » aux mandats existants

Avant la loi Perben II, il existait d’ores et déjà 4 types de mandat. La loi Perben II a créé deux nouveaux mandats qui sont le mandat de recherche et le mandat d’arrêt européen.

1. Les mandats existant avant « Perben II »

Le mandat d’amener permet d’ordonner à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l’encontre de laquelle il est décerné. Avec un fort effet coercitif.

Le mandat de comparution : a uniquement pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge. Il n’a pas d’effet coercitif, et constitue simplement une notification par un officier de police judiciaire, agent de police judiciaire ou un agent de la force publique, ou une signification par un huissier.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné par un magistrat à tout agent de la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le mandat de dépôt : est notifié par un magistrat (le juge des libertés et de la détention le plus souvent) à la personne mise en examen après débat contradictoire. Il est donné au surveillant chef de la maison d’arrêt d’accueillir et de détenir une personne.

En règle générale, l’usage du mandat, sauf du mandat de dépôt, est réservé au juge d’instruction.

Des règles formelles communes à tous ces mandats doivent être respectés afin qu’ils soient valides.

2. L’apport de la loi « Perben II »

Avant la loi « Perben II », les critères de la personne à l’encontre de laquelle ces mandats étaient délivrés n’étaient pas précisés. La loi « Perben II » a ainsi modifié l’article 122 pour préciser que les mandats d’arrêt, de comparution et d’amener ne peuvent être décernés uniquement qu’à l’encontre d’une personne à l’égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction.

Le fait d’inscrire dans l’article 122 ces précisions permet d’encadrer notamment le pouvoir du juge d’instruction.

La loi impose désormais dans le cadre des mandats d’amener et d’arrêt, d’informer la personne de son droit de faire prévenir un proche et d’être examinée par un médecin.

Au-delà des modifications apportées aux mandats existants, un des véritables apports de la loi « Perben II », en dehors du mandat d’arrêt européen, réside dans la création d’un mandat de recherche, qui comme nous le verrons a la particularité de pouvoir être décerné par le procureur dans certaines circonstances.

B. La création du mandat de recherche

Il convient de préciser qu’il est soumis aux mêmes règles formelles que les mandats précédents.

1. Création

Son objet est de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.

Mais afin de mieux

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