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e. La communauté urbaine contestait cet arrêt en cassation devant le Conseil d’État.

Cette affaire posait la question de savoir si et dans quelles conditions une collectivité territoriale peut, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, aménager un équipement pour permettre l’exercice de pratiques rituelles se rattachant à un culte, tel que l’abattage rituel, afin de concilier le libre exercice des cultes et des impératifs se rattachant à l’ordre public, tels que la salubrité publique ou la santé publique.

Ce qu’a jugé le Conseil d’État

Le Conseil d’État a jugé que la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, construise ou acquière un équipement ou autorise l’utilisation d’un équipement existant, afin de permettre l’exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes.

Il a toutefois précisé qu’une telle faculté ne peut être légalement mise en œuvre que si sont respectées deux conditions :

- il faut qu’existe un intérêt public local, tenant notamment à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité et de la santé publiques ;

- il faut que le droit d’utiliser l’équipement soit concédé dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.

En conséquence, le Conseil d’État a cassé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, qui avait jugé que la délibération attaquée devant elle était illégale sans examiner si la communauté urbaine faisait état d’un intérêt public local tenant à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique, du fait, notamment, de l’éloignement de tout abattoir dans lequel l’abattage rituel aurait pu être pratiqué dans des conditions conformes à la réglementation. Il a renvoyé à cette cour le jugement de l’affaire.

Affaire n° 320796 – CE Ass, 19 juillet 2011, Mme V.

Le sens de la décision

En autorisant la conclusion d’un bail de longue durée (« bail emphytéotique administratif ») entre une collectivité territoriale et une association cultuelle en vue de l’édification d’un édifice du culte, le législateur a permis aux collectivités territoriales de mettre à disposition un terrain leur appartenant, en contrepartie d’une redevance modique et de l’intégration, au terme du bail, de l’édifice dans leur patrimoine. Ce faisant, le législateur a dérogé à l’interdiction, posée par la loi du 9 décembre 1905, de toute contribution financière à la construction de nouveaux édifices cultuels pour permettre aux collectivités territoriales de faciliter la réalisation de tels édifices.

Les faits à l’origine de l’affaire

Par une délibération du 25 septembre 2003, le conseil municipal de Montreuil-sous-Bois avait approuvé la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans avec la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil, moyennant une redevance annuelle d’un euro symbolique, en vue de l’édification d’une mosquée sur un terrain communal d’une superficie de 1693 m² et il avait autorisé le maire à signer ce contrat.

Une conseillère municipale, Mme V., avait demandé l’annulation de cette délibération, au motif qu’elle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Par un jugement du 12 juin 2007, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait fait droit à cette demande. La cour administrative d’appel de Versailles avait, par un arrêt du 3 juillet 2008, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme V, qui s’était pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Cadre juridique et question posée par l’affaire

Depuis la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, ultérieurement codifiée aux articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités territoriales peuvent conclure des baux emphytéotiques administratifs sur des dépendances de leur domaine privé, mais aussi de leur domaine public.

Cet article a été modifié par l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques qui a explicitement fait figurer à l’article L. 1311-2 du CGCT qu’un bail emphytéotique administratif peut notamment être conclu « en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ».

Cette modification faisait écho aux considérations générales du rapport annuel du Conseil d’État pour 2004, « Un siècle de laïcité », qui avaient souligné que le recours aux baux emphytéotiques en matière d’édifices cultuels constituait un « instrument efficace et précieux pour les associations souhaitant construire un édifice cultuel. Il se développe cependant dans un contexte juridique incertain. Dès lors qu’il a fait ses preuves, il serait souhaitable de remédier à ces incertitudes. ».

L’affaire soumise au Conseil d’État posait deux questions :

- d’une part, la conclusion d’un bail emphytéotique administratif à objet cultuel était-elle possible avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 avril 2006 ?

- d’autre part, comment les dispositions relatives au bail emphytéotique devaient-elles être articulées avec celles de la loi du 9 décembre 1905 ?

Ce qu’a jugé

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