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Société Anonyme

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stitution de la société dans un délai de 6 mois à compter du dépôt des fonds, les fondateurs seront tenus de les restituer aux souscripteurs, chacun à concurrence de la valeur de son apport.

2. Conditions de forme :

Les personnes qui ont agi au nom d’une SA en formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes qu’elles ont accomplis pendant cette période. Cependant, la première assemblée générale peut toujours décider de reprendre les engagements conclus par ces derniers sur le compte de la société.

Les formalités légales nécessaires à la constitution de la SA et à l’attribution de la personnalité morale sont les mêmes que celles nécessaires pour la constitution des autres sociétés :

* Au début, un avis descriptif relatif à la création de la société doit être publié dans un journal d’annonces légales.

* Ensuite, un dépôt doit être effectué au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social. Ce dernier porte sur des pièces constitutives de la société déclaration de conformité, expédition des statuts et du certificat de souscription et de versement de fonds, la liste des souscriptions, copie de l’acte de désignation des premiers organes et des commissaires aux comptes.

* Après le dépôt, la société doit faire l’objet d’une immatriculation au registre du commerce. C’est à partir de la date de son immatriculation que la société peut disposer de la personnalité morale.

* Enfin, une publicité relative à la constitution doit être faite dans les 30 jours suivant la date de l’immatriculation au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.

II. les organes de la SA

Les SA comportent trois types d’organes. Hormis les organes chargés de la gérance et qui sont le conseil d’administration ou le directoire et le conseil de surveillance, il y a également l’assemblée générale des actionnaires et les commissaires aux comptes.

A. La gérance :

La loi 17-95 distingue entre deux types de gérance, et partant entre deux types de sociétés anonymes. La première est la société à conseil d’administration, que nous pouvons qualifier de classique. La seconde est la société à directoire et à conseil de surveillance.

1. La société à conseil d’administration

Le conseil d’administration doit comporter un nombre de membres se situant entre 3 et 12. Les membres du conseil sont nommés par les statuts de la société ou par l’assemblée ordinaire. La durée de leur mandat est déterminée à six ans. Ils sont révocables ad nutum, et dans les mêmes conditions relatives à la désignation, par l’assemblée générale ordinaire. Les membres révoqués ou dont le mandat est arrivé à son terme sont rééligibles pour une durée égale.

L’administrateur peut être une personne morale ou un salarié de la société. Il doit être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé par les statuts. Les actions appartenant aux administrateurs sont dites des actions de garantie. Elles sont nominatives et inaliénables.

Le conseil statue à la majorité des membres. Il doit tenir un registre dans lequel sont consignés les procès-verbaux de délibérations.

Le conseil d’administration doit désigner en son sein un président. Ce dernier doit être obligatoirement une personne physique. Il doit désigner également un secrétaire et des directeurs généraux.

A l’égard des tiers, le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus. Les limitations statutaires ne leur sont pas opposables. Dans ses rapports avec les associés, le conseil dispose de pouvoirs limités. Cette limitation peut découler des statuts qui peuvent suspendre la réalisation de certaines opérations à une autorisation délivrée préalablement par l’assemblée générale.

2. La société à directoire :

La société anonyme à directoire et à conseil de surveillance a été introduite en droit marocain suite à l’entrée en vigueur de la loi 17-95. Le directoire est composé de 5 personnes physiques au plus. Ces dernières sont nommées par le conseil de surveillance. Le directoire doit élire un président parmi ses membres.

Le directoire ne doit pas être composé uniquement d’associés. Ses membres peuvent être désignés parmi les tiers. Les membres sont révocables par l’assemblée générale ordinaire. La durée de leur mandat statutaire est comprise entre 2 et 6 ans.

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres en plus. Ces membres sont désignés par les statuts ou au cours de la vie sociale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans. Une personne morale peut être membre du conseil de surveillance.

Ne peut devenir membre du conseil de surveillance que les associés titulaires d’un nombre d’actions déterminé par les statuts. Ces actions sont affectées à la garantie de la responsabilité que les membres du conseil peuvent encourir.

Le conseil de surveillance doit élire en son sein un président et un vice-président. Le quorum exigé pour la validité des délibérations est la moitié des membres. La tâche principale qui incombe au conseille de surveillance consiste dans le contrôle la gestion de la société.

B. Les assemblées générales :

L’assemblée générale doit être présidée par le président du conseil d’administration ou par le président du conseil de surveillance.

Par ailleurs, il est lieu de distinguer entre deux types d’assemblée générale. L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts. Cependant, elle ne peut prendre aucune décision pouvant avoir pour conséquence d’augmenter les engagements des actionnaires ou de changer la nationalité de la société.

L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents. Le quorum devant être atteint lors de la première convocation pour la validité des délibérations est déterminé à la moitié du capital social. La deuxième assemblée peut quant à elle délibérer en la présence d’associés propriétaire d’un quart du capital social. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée doit être prorogée à une date postérieure au moins de deux mois.

L’assemblée générale ordinaire est convoquée dans des règles strictement déterminées par la loi et pour délibérer sur un ordre du jour préalablement déterminé. Elle habilitée à prendre les autres décisions. Ces dernières sont prises à la majorité simple des associés présents. Le vote par procuration est admis. Le quorum exigé pour la validité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire lors de la première convocation est un quart des actions. Aucun quorum n’est déterminé pour la validité des délibérations prises après la deuxième convocation.

L’assemblée générale ordinaire doit se réunir, en tout état de cause, au moins une fois par an, de statuer sur la validation des comptes sociaux.

Partie 3 : L’évolution de la société

La SA peut subir au courant de la vie sociale une évolution qui peut porter sur sa nature ou sur son capital social. Ce sont les opérations de ce genre que nous allons essayer d’analyser à présent.

I. La modification du capital social

Le capital de la SA peut être modifié au courant de la vie sociale. Cette modification peut être réalisée par le biais d’une augmentation du capital ou par le biais d’une réduction de ce dernier.

L’augmentation du capital social peut être réalisée soit par l’émission d’actions nouvelles soit par la majoration de la valeur des actions existantes. L’augmentation doit être décidée par l’assemblée générale extraordinaire. Cette dernière peut tout de même déléguer cette compétence au conseil d’administration ou au directoire.

Nombreuses sont les conditions devant être respectées dans le cadre de la réalisation d’une modification du capital. En tout état de cause, la modification du capital doit intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la tenue de l’assemblée générale

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