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Arbitrage international

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internationale d'arbitrage (CIA) de la Chambre de commerce internationale (CCI), basée à Paris, qui offre ses locaux, ses moyens de traduction, et contrôle la régularité manifeste de la sentence arbitrale, sans se doter des pouvoirs de réfaction de la sentence. Des extraits de sentences sont reproduits dans chaque dernier numéro du Journal du droit et dans le Year Book Commercial Arbitration.

• Notion de commercialité

Est commercial l'arbitrage qui recouvre tous les échanges économiques.

La Convention signée à New York en 1958 prévoyait la possibilité de réserver l'arbitrage aux échanges commerciaux. Un tiers des signataires a adopté cette réserve. La France a récemment levé la réserve de commercialité. Mais cela ne signifie pas que tout les litiges sont commerciales.

• Notion d’internationalité

En effet, pour déterminer si un arbitrage est interne ou international, il convient d'interroger les règles de conflit de lois "d'une relation ou d'une institution"; mais ce n'est pas la seule condition.

On cite comme critères de rattachement :

- La nationalité ou le domicile des parties,

- La nationalité des parties

- Le domicile, le siège social ou la résidence (parties)

- Le siège du centre d’arbitrage

- Le lieu ou se déroule l’arbitrage

- Le lieu où la sentence est prononcée

- Le lieu où la sentence doit être exécutée

- La loi désignée pour régir le fond du litige

NB : Si ces critères de rattachements sont identiques, l'arbitrage est interne, à défaut, en cas de divergence, on privilégiera la loi du contrat ou le lieu de prononcé de la sentence.

• Notion de médiation

La médiation est un processus par lequel des parties conviennent de demander à un tiers, le médiateur, de les accompagner dans la recherche d’une solution à leur conflit. La médiation est souple et flexible, les parties y conservent le plein contrôle du déroulement et du résultat final. Le médiateur est là pour aider les parties à trouver elles-mêmes des solutions à leurs conflits et non pour leur imposer des solutions, le tout dans un cadre privé et confidentiel.

• Notion de conciliation

La conciliation est un mode de règlement des différends par accord des parties obtenu avec l'aide d'un tiers appelé conciliateur.

Le procès-verbal de conciliation, à la différence de la sentence arbitrale, n'est pas une décision juridictionnelle et ne lie donc pas les parties. La solution proposée par le conciliateur doit être acceptée par les parties.

• L'expertise

L'expertise est l'examen par une personne connue pour ses compétences, l'expert, d'un litige ou d'un point particulier, généralement technique, de celui-ci, à propos duquel elle fait connaître son avis.

La principale différence réside dans l'objet de ces deux types de procédure. Alors que l'arbitrage, tout comme la conciliation, vise la résolution du litige entre les parties, l'expertise permet de procéder à des constatations ou analyses.

b. Les sources du droit de l'arbitrage:

A. Les sources d'origine étatique

1) Les sources internes:

La loi distingue à présent l’arbitrage interne et l’arbitrage international. Elle prévoit pour chacune de ces modalités des règles de procédure, de forme de la sentence et de détermination du droit applicable.

L’arbitrage au Maroc est réglementé par les articles 306 à 327 du code de procédure marocain civil. La loi n° 08-05 publiée au Journal Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007 a abrogé les dispositions du code de procédure civile relatives à l’arbitrage .

2) Les sources internationales

Celles-ci sont, pour l'essentiel, constituées par les conventions internationales relatives à l'arbitrage. Ces conventions sont de deux types : bilatérales ou multilatérales. Leur nombre étant important, nous ne citerons ici que les principales conventions multilatérales.

Le Protocole de Genève du 24 septembre 1923 relatif aux clauses d'arbitrage

Son entrée en vigueur date du 28 juillet 1924. Il a eu pour objet d'admettre la validité de la clause compromissoire et du compromis en matière internationale.

La Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Elle est entrée en vigueur le 25 juillet 1929. Elle détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales "étrangères". Son champ d'application est limité et les conditions d'exécution des sentences qu'elle détermine sont rigoureuses.

Ces deux conventions, si elles sont toujours en vigueur, sont aujourd'hui d'application très restreinte puisqu'elles ne concernent plus que les rapports d'Etats qui ne sont ni l'un ni l'autre partie à la convention de New York.

La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Elle a été ratifiée par un très grand nombre d'Etats, dont le Maroc . Si, comme son intitulé l'indique, elle énonce les règles pour la reconnaissance et l'exécution des sentences, son objet est plus large puisqu'elle fixe les grands principes sur lesquels repose l'arbitrage international : principe de validité des conventions arbitrales et affirmation de l'autonomie de l'arbitrage international.

Convention européenne de Genève sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961

Il s'agit d'une convention régionale qui est entrée en vigueur et que la France a ratifiée. Elle pose des règles pour l'entier déroulement de l'arbitrage, depuis la convention d'arbitrage jusqu'à l'exécution de la sentence, et repose sur le principe d'autonomie de l'arbitrage.

B. Les sources d'origine privée

Ces sources, qui ont une efficacité moins apparente que les précédentes mais réelle, sont également nombreuses. Parmi les plus importantes l'on trouve :

 Les conventions d'arbitrage-type qui sont rédigées soit unilatéralement par les centres d'arbitrage, soit par plusieurs centres dans le cadre d'accords inter-institutionnels.

 Les règlements d'arbitrage des institutions permanentes d'arbitrage, notamment ceux de la C.C.I., l'A.A.A., la London Court of Arbitration, la Chambre de commerce de Stockholm, l'A.T.A. etc.

 La jurisprudence arbitrale, qui est constituée par les sentences arbitrales.

Section 2: Arbitrage international

Présentation:

L’arbitrage commercial est un mode de résolution de litige dans lequel deux entreprises s’en remettent à un tribunal privé qu’elles constituent elles-mêmes en nommant le plus souvent un ou trois arbitres. Ces derniers rendent une sentence qui s’impose aux parties, laquelle est dite exécutoire, parce que chacune des entreprises peut faire appel à la puissance publique pour la faire appliquer.

 On considère qu’un arbitrage commercial est international lorsque les parties résident dans des pays différents ou lorsque l'intérêt économique en jeu dépasse les frontières d'un pays.

Le recours à ce mode de résolution résulte nécessairement du consentement exprès des deux parties.

Ce consentement peut s’exprimer soit sous forme de:

- Clause compromissoire :

Le recours à l’arbitrage peut être prévu dès la conclusion de l’opération commerciale. Les contractants indiquent alors dans leur contrat qu’en cas de survenance d’une difficulté, ils soumettront leur différend à un arbitre et non à un juge. Ils doivent insérer à cet effet dans leur contrat, une clause spécifique appelée « clause compromissoire » ou bien encore « clause d’arbitrage ».

- compromis d’arbitrage :

Si la clause d’arbitrage n’a pas été conclue par anticipation, les parties peuvent encore décider de s’en remettre à l’arbitrage, une fois qu’elles rencontrent des difficultés. Dans ce cas, elles signent, après qu’un litige est apparu, un compromis d’arbitrage qui produit les mêmes effets.

a. Les formes d'arbitrage international :

Notons également qu’on distingue différents

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