Commentaire De L'Article 16-1-1 Du Code Civil
Documents Gratuits : Commentaire De L'Article 16-1-1 Du Code Civil. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresicter des règles → on peut dire que le caractère ext n’est pas déterminant pour distinguer les règles juridiques. On ne peut pas faire la ≠ entre religion/droit.
Cpdt, il y a des règles de droit qui deviennent règles de droit par la volonté de l’H (règles coutumières). Elles deviennent règles de droit car dans l’opinion publique elles deviennent des règles de droit. (Ex : nom de la femme mariée. Cette règle a été consacré par la loi mais comme il y a = H/F, les H peuvent prendre le nom de la F)
• Finalité des règles
Le but de la religion/de la morale : perfectionnem ͭ de l’H → finalité de l’H.
Le but du droit : assurer l’ordre/paix sociale - > davantage tourné vers la société que vers l’ind. Il pose des règles qui gouvernent la conduite de l’H en société. Finalité sociale.
• Sanction des règles
Les règles morales/religieuses sont int : sanctions int
Les règles de droit sont ext : sanctions ext
MAIS il existe des sanctions ext pour les règles de M et de R (représentat° du grpe, excommunicat°…).
Le critère étatique est le critère déterminant entre règles de droit/M/R.
• Les relations entre les règles de droit et les règles non-juridiques
• Relations droit/M
! : pour certaines règles
• Le champ des relations
Morale : finalité sociale
Devoir de l’H envers lui-même Devoir de l’H envers les autres
Devoir de l’H envers lui-même Devoir de l’H envers les autres
Droit : finalité sociale
Devoir envers les autres
Devoir envers les autres
Ex : le suicide est réprouvé par la morale c’est un devoir moral que de se garder en vie. Il n’est pas réprimé par le droit. MAIS le code pénal réprime la provocat° au suicide (⅓ provoqués) → 3 ans de prison.
Inversem ͭ, il arrive que la morale soit un domaine + étroit que le droit.
Champs de limitation : lorsque le D et la M posent des règles qui intéressent les rapports de l’H à l’égard d’autrui.
• La nature des relations
Le D peut être moral car il peut y avoir une réception de la M par le D.
• La réception de la M par le D
Kant opposait la M et le D, mais bcp de juristes, plutôt que de concevoir en terme d’opposit° ont insisté (notamment Georges Ripert) sur l’inspirati° M des règles de D. Josserand considéraait qu’il n’y avait pas dans la mesure où « le D ne serait que la M susceptible de coercition. »
Exemples de récept° de la M par le D :
Ex 1 : la bonne foi qui est un DM mais aussi un D juridique (art 234, alinéa 2) dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. La M a donc été reçu par le D.
Ex 2 : l’abus de droit. La jurisprudence a limité ce droit en considérant que lorsqu’un ind dispose d’un D, il ne peut pas en abuser. Ceci s’appelle une théorie prétorienne (= jurisprudentielle) → faite par les juges. Ex : l’affaire Clément BAYARD, 3 août 1915, abus de propriété. Les juges ont dit que « celui qui use de son droit uniquem ͭ pour nuire à autrui doit réparer les dommages qu’ils causent. »
Ex 3 : l’obli naturelle (≠ civile). Devoir de conscience qui n’est pas sanctionnée par le D (≠ civile). Le D ne peut pas forcer qlqn à exécuter une obli naturelle (≠ civile).Ex : l’obli alimentaire entre ascendant et descendant (art 205) → obli civile. L’obli alimentaire entre frère et sœur n’est pas une obli civile mais naturelle. MAIS le D prend en compte la M car l’obli naturelle monte parfois à la vie civile (Ripert) dans deux cas :
• Celui qui EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, librem ͭ, s’est engagé à exécuter une obli naturelle peut être contraint en justice à exécuter sa promesse.
• Celui qui s’acquitte EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE de l’exécution d’un obli naturelle ne peut pas ensuite demander en justice la restitut° de ce qu’il a payé. On dit qu’il « n’y a pas d’action en répétition ».
Ex 4 : les bonnes mœurs (art 6) → exige que le contrat soit conforme aux bonnes mœurs (sinon : contrat nul). Ex : adultère.
• La méconnaissance de la M par le D
Il arrive que l’applicat° de la règle de D (alors qu’elle est moralem ͭ neutre) aboutisse à un résultat immoral. Parfois, le législateur a pris une règle moralem ͭ neutre MAIS dont il se doutait bien que le résultat aboutirait à un résultat immoral, ou alors il ne le sait pas. Dans le 1er cas, il considère que l’impératif de sécurité l’emporte sur l’impératif de moralité. Ex : prescription acquisitive : acquérir un D par l’écoulem ͭ du temps alors même qu’il n’est pas titulaire de ce D (ex : voler).
Le juge ne doit pas statuer en équité, il doit appliquer la loi. L’équité n’est pas une source de D.
• Relations D/religion :
Le droit n’est pas un droit religieux parce qu’il n’est pas une norme juridique obligatoire (contrairement aux pays musulmans dont une règle religieuse « Charia » est une règle de droit). D’après le premier article de la constitution, la république est laïque dès lors il est exclu d’assimiler le droit à la religion.
Qu’est que la laïcité ?
Elle revendique la perte d’emprise de la religion sur la société, la loi du 9 décembre 1905 sépare l’Etat de l’église. Elle ne sait traduite par une ignorance de l’Etat, deux composantes :
• Impose à l’Etat la tolérance à l’égard de la religion
• Obligation de neutralité
En d’autres termes, tolérer (imposé à l’Etat au nom de la laïcité) en restant neutre (imposé de manière religieuse, ne pas privilégier une religion par rapport à une autre).
Toutes les religions doivent faire l’objet d’un traitement identique (ex : mêmes taxes à l’Eglise qu’à la Mosquée). Mais la loi vise aussi à protéger les libertés des religions dans des textes nationaux (ex : 1er article de la Constitution, art 9 de la commission de sauvegarde des droits de l’homme) dans ces deux aspects :
• Liberté de croire ou non, liberté de croyance ou de conscience.
• Liberté de manifester sa religion, liberté de culte qui revient aux cultes, aux rites et à toutes pratiques religieuses (ex : le port de vêtement spécifique…).
L’encadrement de ces signes extérieurs est beaucoup plus important que pour celle des convictions.
• La liberté d’avoir des convictions religieuses beaucoup plus tolérées que les signes religieux extérieurs :
Chacun est libre de croire ou non à ce qu’il considère comme juste, cependant la tolérance s’applique à l’Etat au nom de la laïcité mais aussi aux personnes privées mais pas au nom de la laïcité.
La tolérance de l’Etat :
Il a le devoir de tolérer toutes les religions, cependant la loi du 16 juin 2001 refuse de tolérer les sectes qui visent à prévenir les pratiques sectaires.
Il est difficile de définir une secte, cependant le Parlement, avec le rapport de 1995, établit une liste où est recensé entre 172 sectes. Depuis 95 ce rapport n’a pas été actualisé alors qu’on comptera aujourd’hui entre 500 et 600 sectes.
La prudence s’impose, en effet les témoins de Jéhovah font partis de la liste de 95, cependant ils n’ont jamais été qualifiés de secte.
Prenons un exemple concret, le conseil d’Etat a du statuer du refus par les témoins de Jéhovah des transfusions sanguines cependant un médecin malgré la réticence du patient l’a quand même effectué dans le but de sauver sa vie, mais malgré la transfusion le patient est décédé. La famille porte plainte et estime que le médecin n’a pas respecté la volonté du patient, en effet l’art 111-4 dispose qu’aucun acte médical ne peut être apporté sans l’accord du receveur.
Le conseil d’Etat estime que le médecin n’est pas fautif puisqu’il a agi dans le but de sauver le patient, la solution pour clore ce différent est de prendre en compte que le médecin ne doit prendre en compte le refus si et seulement si ce refus est éclairé.
Or, le conseil considère que les témoins de Jéhovah ne peuvent pas être éclairés puisqu’ils appartiennent à une secte, et sont incapable d’émettre un consentement libre et éclairé.
La France a récemment été sanctionné par la cour européenne des droits de l’homme, avec l’arrêt du 30 juin 2011, qui l’accusait de porter
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