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Dip: règlement faillite de l'ue

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i dans son article 4 énonce que s’il est fait le choix d’une procédure d’arbitrage ad hoc, il est possible de choisir le lieu de l’arbitrage, les règles de procédure…

Cependant, dans un arrêt de la cour de cassation du 6 mai 2009 en sa première chambre civile, a été refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale.

Or, une décision rendue par une juridiction d’un Etat membre de l’Union Européenne en application du règlement Bruxelles I n’est plus soumis à la procédure d’exequatur selon les critères de l’arrêt Cornelissen de 2007, mais à une procédure simplifiée prévue aux articles 33 à 37 pour la reconnaissance et 38 à 52 pour l’exécution.

Ainsi, le choix d’une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne semble plus approprié et pourra donc être l’Allemagne.

II. Le choix de loi.

Le règlement Rome I en son article 3 consacre la liberté de choix. A défaut, selon son article 4 b), le contrat est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de service a sa résidence habituelle. La loi allemande serait alors applicable.

Cependant, si le choix de rédiger une clause compromissoire est retenu, l’article 1 du règlement Rome I exclut le contrat de son champ de compétence matériel.

Dès lors, selon l’article 8 de la convention européenne sur l’arbitrage de 1961, les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige.

Sur le choix de cette loi, différentes pistes semblent avoir également été ouvertes à savoir le droit suisse ou allemand.

Or, il semble préférable pour notre client que le droit de l’union européenne soit applicable pour des raisons de prévisibilité du droit et quant aux règles de l’union régissant la localisation de l’actif.

Et selon l’article 47 du règlement 1346/2000, l’article 29 de Rome I, l’article 76 de Bruxelles I « le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les Etats membre ».

Dès lors, il est plus judicieux d’établir une clause d’electio juris au profit du droit allemand, Etat dans lequel tous ces textes sont applicables.

III. La localisation de l’actif donné en garantie.

Selon l’article 3 du règlement 1346/2000, la compétence pour ouvrir une procédure d’insolvabilité appartient aux juridictions de l’Etat où se trouve le siège statutaire c'est-à-dire les juridictions françaises.

De plus, selon l’article 4 du même règlement, la loi applicable est celle de l’Etat d’ouverture de la procédure et donc la loi française.

Or, selon un arrêt de la Cour de Cassation du 6 mai 2009, le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est d’ordre public interne et international.

Dès lors, il semble impossible de poursuivre en paiement durant une procédure collective.

Cependant, selon l’article 5 du règlement n° 1346/2000 l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles […] appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre Etat membre.

Selon le §2 du même article, les droits visés par le paragraphe premier sont notamment le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque.

Donc quant à la localisation de l’élément d’actif

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