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Dissertation : principe de légalité

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ependant, elle reste soumise au principe de légalité. Cela signifie que l’administration est soumise au droit même si elle contribue elle même à faire le droit (pouvoir réglementaire).

Les actes de l’administration doivent respecter toutes les normes qui lui sont supérieures c'est à dire la constitution, les traités internationaux, les lois et règlements, la jurisprudence et les principes généraux du droit.

L’administratif est la fois soumise au droit mais elle peut également créer du droit (règlement). Il s’agit donc de vérifier que les actes de l’administratif sont en adéquation avec les normes supérieures. Le juge administratif est le garant du fonctionnement légal de l’administration. Il a eut un rôle historique très important lorsque la loi était la norme suprême en France, il était le juge de la légalité. Aujourd’hui, c’est différent avec l’aspect constitutionnel et vis-à-vis des conventions, notamment le droit communautaire. Le principe de légalité s’élargit donc. C’est pour cette raison que ce principe de légalité évident pendant longtemps est devenu un principe complexe à cause de la multiplication des normes de références.

La question de la légalité est devenue un sujet de débat majeur même si on a eu une clarification en 2004.

Ce sujet va nous permettre d’étudier l’administration au travers du principe de légalité qui la soumet à certains critères, certaines obligations.

Ainsi, nous pouvons nous demander dans quelles mesures l’administration est-elle soumise au principe de légalité.

Dans un premier temps, nous examinerons les sources du principe de légalités (I), et dans un second temps, nous verrons qu’il existe des limites à ce principe (II).

I. Les sources de la légalité

Les règles de droit sont hiérarchisées entre elles. Il faut déterminer à quel niveau se trouve les règles et comment respecter cette hiérarchie. Au sein de l'administration, il existe une hiérarchie de l'autorité correspondant plus ou moins à une hiérarchie de normes juridiques. L'administration édite des règles générales mais prend aussi des normes individuelles, la hiérarchie entre les normes et les décisions individuelles. Dans un premier temps, nous étudierons les règles écrites extérieures à l’administration (A), et dans un second temps, nous analyserons les règles posées par le juge et celles édictées par la jurisprudence (B).

A. Les règles écrites extérieures à l’administration

Les sources de la légalité administrative sont les normes que le juge peut utiliser pour contrôler les actes administratifs. Historiquement, les actes administratifs devaient respecter la loi. Ce respect s’est étendu aux normes juridiques organisées hiérarchiquement.

Au sommet de cette hiérarchie se trouve la Constitution et son Préambule. George Vedel, ancien membre du Conseil Constitutionnel, a rappelé que même si le juge administratif n’a généralement pas à remonter jusqu’aux sources constitutionnelles pour trancher la légalité des actes administratifs car recourir à la loi suffit, parfois il est nécessaire pour lui de confronter un acte à un texte constitutionnel. La Constitution, norme suprême, s’impose directement à l’administration. Ainsi, quand l’administration prend une disposition contraire à la Constitution, le juge administratif prononcera son annulation. Le juge administratif est obligé de se soumettre à la Constitution pour prendre de nouvelles dispositions. Le Conseil Constitutionnel, si l’administration s’y refuse, peut vérifier la conformité d’une loi à la Constitution et censurer les actes administratifs. La Constitution établit les règles de fonctionnement de l’administration. Les articles 34 et 37 fixent le domaine de la loi et du règlement, les articles 13 et 21 lui donnent le pouvoir règlementaire et de nomination du Président de la République et du Premier ministre, les articles 19 et 22 concernent le contreseing des décrets et l’article 72 donne la libre administration des collectivités locales. Mais selon la théorie de l’écran législatif, le Conseil d’État refuse de sanctionner un acte qui prend directement son fondement dans une loi car celle-ci fait écran. En effet, le Conseil d’État n’est pas juge de l’exception de la constitutionnalité des lois. Selon l’article 62 de la Constitution, « les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent aux pouvoir publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». L’administration est soumise à la Constitution. L’administration est également soumise au Préambule de la Constitution et à toutes les dispositions qu’il contient puisque c’est elle qui l’a consacré en 1960 (arrêt « société Eky ») comme ayant valeur constitutionnelle.

D’autre part, l’administration est soumise aux normes internationales. En effet, les traités sont appliqués par le juge administratif en vertu de l’article 56 de la Constitution qui donne une valeur supérieure aux traités par rapport à la loi (arrêt CE, 30 mai 1952 Dame Kirkwood). Le juge administratif accepte donc d’apprécier la légalité d’un acte administratif au regard de la norme conventionnelle internationale (arrêt Société cafés Jacques Vabre 1975 ; arrêt Nicolo 1989). L’administration est soumise au droit international car les dispositions qu’elle édicte sont inférieures dans la hiérarchie des normes. Désormais, le juge administratif vérifie si la loi, dont le règlement fait application, est conforme au traité. A défaut, il écartera la loi et déclarera le règlement illégal.

Enfin, concernant la loi, on constate que depuis 1958 l’ensemble de l’action de l’administration était encadrée par celle-ci. L’autorité de la loi à l’égard des règlements est toujours incontestable, sa validité ne saurait ê remise en cause par une exception d’inconstitutionnalité. Le Conseil d'Etat précise que le juge administratif ne doit se reporter aux travaux parlementaires pour interpréter une disposition législative que quand cette disposition est obscure. Si tel n’est pas le cas, le juge doit s’en tenir à la loi (CE 27 octobre 1999 « Comm. De Houdan »). L'intégration régionale européenne impose également à l'administration d'agir pour faire transposer des directives communautaires en droit national. Alors que dans les années 1920, la source exclusive du droit administratif était la loi, le droit international, voire européen ou communautaire, s'impose également de plus en plus à l'administration, et le juge administratif se retrouve corrélativement en position de faire respecter des normes juridiques transnationales à l'administration.

Le principe de légalité, qui domine toute la théorie des actes administratifs, signifie que l’administration est soumise au droit. La loi, incarnation de la volonté générale, s’impose à l’administration comme elle s’impose aux individus. Ainsi, le cloc de légalité se compose de règles écrites extérieures à l’administration, mais aussi de règles posées par le juge et d’autres édictées par l’administration.

B. Les règles posées par le juge et celles édictées par l’administration

Le travail du juge s’exprime par l’accomplissement de deux fonctions : d’une part, la jurisdictio (pouvoir de dire le droit), et d’autre part, l’imperium (pouvoir de donner des ordres aux partis). La jurisprudence est le résultat de la première. Les décisions de justices s’imposent à l’administration, qu’elles émanent des juridictions administratives ou judiciaires. Elles ont force de vérité légale mais leur autorité connaît des limites. Concernant le recours en plein contentieux, elle ne joue que pour les parties à l’instance. Concernant le recours pour excès de pouvoir, elle est absolue et l’annulation rétroactive de l’acte s’impose à tous. La place de la jurisprudence dans la hiérarchie de normes se situe au niveau infralégislatif et supradécrétal. Cependant, le pouvoir du juge dans l’interprétation des lois et même des conventions internationales donnent à la jurisprudence une autorité incontestable d’incitation et de persuasion qui ne peut manquer d’influencer les plus hautes autorités de l’Etat et le législateur lui-même, sans que celui-ci perde quoi que ce soit de son pouvoir souverain. Le débat sur la valeur juridique de la jurisprudence s’est manifesté avec éclat lorsqu’elle a crée les principes généraux du droit. Il s’agit de principes non écrits, dégagés par le juge et consacré par lui, qui s’imposent à l’administration dans toutes ses activités. Les PGD sont le fleuron de la jurisprudence du Conseil d'Etat. C’est lui qui les consacre dans deux arrêts : l’arrêt « Dame Trompier-Gravier » 5 mai 1944 et arrêt Aramu du 2 octobre 1945. Ayant valeur supradécrétale, tous les actes administratifs (règlements, ordonnances, décrets) doivent respecter les PGD.

Concernant les règles édictées par l’administration, on remarque qu’elles sont variées. Tout d’abord, on a les règlements. Ils sont une source importante de la légalité et ont une portée plus ou moins étendue. Ils dépendent de leur place dans une hiérarchie obéissant à certaines règles. D’une part, les règlements, qu’ils soient dérivés ou autonomes, sont soumis à la Constitution, aux traités et aux PGD.

D’autre part, l'autorité

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