Integration Economique
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les investissements privés dans le respect des lois et de la Constitution, des traités,
conventions et Accords auxquels la République d'Haïti est partie.
Article 2
L’État accorde des garanties générales à tous les investisseurs. Dans le cadre du
présent Code, il définit les conditions et les formes générales d'incitations offertes en
Haïti, à certains types d'investissements susceptibles d'accroître la compétitivité des
secteurs jugés prioritaires ou d'importance stratégique et ceci, en raison de leurs
apports respectifs à la valeur ajoutée, à la création d'emplois durables, au
renouvellement de l'équipement national de production; à la croissance économique; à
la réduction du déficit de la balance des paiements et à la formation de la maind'oeuvre
nationale.
Article 3
Les mêmes garanties sont accordées à toutes les personnes physiques ou morales qui
exercent une activité de production de biens ou de prestation de services au sens du
présent Code, quelle que soit leur nationalité, pourvu qu'elles soient régulièrement
établies sur le territoire de la République.
Les garanties applicables à tout investissement généralement quelconque constituent
le régime de droit commun. Les exemptions douanières et fiscales ainsi que d'autres
avantages spéciaux font partie des régimes incitatifs.
Article 4
Les avantages garantis et les autres bénéfices concédés en vertu du présent Code ne
peuvent être limités ou retirés tant que dure la période pour laquelle ils ont été
octroyés.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de violation
de la loi, de manquement du bénéficiaire aux obligations lui incombant, d'abus des
privilèges reçus ou d'infraction aux engagements en contrepartie desquels lesdits
privilèges avaient été accordés.
Les investissements réalisés sous l'égide du présent Code pourront cependant
bénéficier de toute nouvelle législation qui leur serait favorable.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
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Article 5
Au sens du présent code, on entend par :
Avantage incitatif : Toute disposition légale favorable, dérogeant au droit commun,
dont bénéficient des agents économiques spécifiques afin de stimuler leur secteur
d’activité.
Entreprise franche : Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente,
exerçant à l’intérieur d’une zone franche une activité de production ou de vente de
biens ou de services exclusivement tournés vers l’exportation.
Entreprise franche commerciale : Toute entreprise franche de conditionnement ou
de vente en gros de biens et de services destinés à l’exportation.
Entreprise franche industrielle : Toute entreprise de production de biens, de
prestations de services ou d’assemblage de produits destinés à l’exportation.
Entreprise douanière et fiscale : L’exonération de tous droits de douane et de tous
autres droits, taxes et frais quelconques à l’exception des redevances pour l’utilisation
d’un service public.
Investissement : L’affectation des avoirs, à des activités de production, de biens ou
de services de manière à ce qu’ils ne soient plus immédiatement disponibles pour des
besoins de consommation.
Investissement prioritaire : Tout investissement éligible aux avantages incitatifs aux
termes du présent code.
Investissement privilégié : Tout investissement réalisé sous l’égide du présent code
dans un domaine considéré d’intérêt particulier pour le développement ordonné d’un
secteur prévu par le code.
Investisseur : Toute personne physique ou morale qui affecte des ressources à des
activités de production de biens et de services tels qu’indiqué au point (f).
Entreprise: Entité économique et technique d’exploitation, financièrement
indépendante, se proposant essentiellement de produire ou fournir certains biens ou
services.
Produit privilégié : Le bien appartenant à l’un des secteurs définis comme
prioritaires pour la production et pour lequel une entreprise bénéficie d’avantages
fiscaux et douaniers particuliers.
Revenu : La contrepartie de ce que rapporte un investissement tels bénéfices,
redevances ou intérêts (rémunération directe ou indirecte), ainsi que toutes valeurs
provenant de cessions d’actifs.
Revenu privilégié : Le revenu imputable à un investissement privilégié ou à un
produit privilégié.
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Régimes suspensifs comparables à la zone franche : Entrepôt de douane, transit
international, régime du drawback et de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif et pour réexportation en l’état ou tout autre régime combinant
plusieurs de ces aspects entre eux.
Commission interministérielle des Investissements: Organe public à caractère
intersectoriel chargé de statuer sur l’opportunité d’octroi des avantages prescrits par le
présent Code des Investissements.
CHAPITRE III
CHAMPS D'APPLICATION
Article 6
Le présent Code s'applique à tous les investissements privés tant nationaux
qu'étrangers. Les bénéfices du présent code s'étendent aux entreprises qui oeuvrent à
l'amélioration de l'environnement. Le Ministère de l'Environnement, et/ou tout autre
organisme fonctionnant en tenant lieu, peut par avis motivé, recommander d'annuler
les avantages octroyés dans le cadre du présent Code si les procédés de fabrication
génèrent des externalités négatives dépassant les niveaux généralement admis.
TITRE II
GARANTIES GÉNÉRALES
CHAPITRE I
DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRISE
Article 7
L'investisseur jouit de la liberté d'effectuer tous investissements et actes de commerce
autorisés par les lois et la Constitution, notamment le droit de:
se livrer à l’activité économique de son choix ;
embaucher et de licencier son personnel dans le respect des dispositions du Code du
Travail ;
commercialiser sa production de biens et de services ;
établir librement les méthodes de gestion de son entreprise ;
choisir ses sources d'approvisionnement ;
être membre de toute association opérant dans le même domaine.
Article 8
L'État
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