Note De Synthèse Sur La Cour Pénale Internatipnale
Dissertations Gratuits : Note De Synthèse Sur La Cour Pénale Internatipnale. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresetc.). L'élection du procureur, pour 9 ans, est encore plus délicate puisqu'il est chargé de déterminer la politique de poursuite de la CPI, s'est effectuée par consensus de l'assemblée des États parties.
La CPI siège à La Haye, elle est composée :
- de la direction des services communs. Son directeur ne possède pas de pouvoir de décision mais il peut faire des propositions sur l'organisation du service notamment ;
- du parquet, constitué d'une section des victimes, une section de la défense et une section des relations avec les organisation non gouvernementales ;
- de la chambre préliminaire. Composée de trois juges elle est chargée d'autoriser l'ouverture des enquêtes, sur demande du procureur. Cela permet de contrôler les actes du procureur et d'éviter des dérives ;
- d'une chambre d'appel ;
- de greffiers élus par les juges.
Réunie en assemblée plénière, la CPI établit le règlement de la Cour, le code éthique pour le juge, le logo de la cour ou encore son budget.
Cette juridiction, de structure classique, possède une compétence déterminée.
B. La compétence de la Cour pénale internationale :
La CPI est compétente pour poursuivre les responsables présumés de crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide, crime d'agression.
Les crimes de guerre visent les exterminations, la mise en esclavage, la torture, le viol, les persécutions pour motifs raciaux, ethnique ou religieux, la déportation ou l'apartheid.
Les statuts de la CPI prévoyaient une possibilité pour les États parties de ne pas reconnaître la compétence de la CPI pour les crimes de guerre durant les sept premières années suivant l'entrée en vigueur du traité de Rome.
Par ailleurs, les statuts disposent que la Cour est compétente pour poursuivre les crimes d'agression. Mais lors de la création de la Cour les États n'ont pu se mettre d'accord sur la définition de ce crime, ils ont repoussé cette tâche à une conférence ultérieure. Dans les faits, la CPI ne peut donc pas, pour le moment, poursuivre des responsables présumés de crimes d'agression. De même, les États ont laissé la possibilité d'ajouter à l'avenir le crime de terrorisme dans le champ des compétences de la Cour.
Deux principes importants structurent la compétence de la CPI :
- le principe de non-rétroactivité, la CPI est compétente uniquement pour les crimes commis après son entrée en vigueur, soit après le 1er juillet 2002.
- le principe de complémentarité, la Cour est compétente uniquement lorsque la juridiction de l'Etat normalement compétent est défaillante ou que l'Etat décide de ne pas exercer sa compétence de principe.
La Cour est juridictionnellement compétente dans trois hypothèses :
- si l'Etat sur le territoire duquel a eu lieu le crime à ratifié le traité de Rome ;
- si l'auteur présumé des faits est un ressortissant d'un État partie au traité de Rome ;
- s'il y a saisine du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations-Unies.
Il existe une dernière possibilité, lorsqu'un État qui n'a pas ratifié le traité de Rome accepter pour un cas spécifique la juridiction de la CPI.
En dehors des ces situations, la CPI n'est pas compétente. Cela signifie que tous les crimes précédemment cités ne sont pas poursuivis et que certaines plaintes en justice internationale n'aboutissent pas. L'action palestinienne en est un exemple : un conseiller de M.Arafat souhaitait que l'Autorité palestinien porte pleine pour crime contre l'humanité devant la CPI. Or la Palestine n'est pas un pays, Israël n'a pas ratifié le traité de Rome et le Conseil de sécurité ne saisirait pas la CPI pour ce cas.
La description des compétences de la CPI fait apparaître certaines faiblesses quant à l'effectivité de la Cour. Ainsi l'absence de compromis entre Etats sur une définition empêche la Cour d'être compétente pour poursuivre de graves crimes ou les hypothèses restrictives du champ de la juridiction de la Cour peuvent aboutir à la situation palestinienne par exemple.
II. Les limites de l'action de la Cour pénale internationale :
La CPI relève du droit public international, elle dépend donc de la souveraineté des États. Il existe donc une possibilité de retirer sa signature (cas des Etats-Unis), une possibilité de ne pas ratifier le traité signé (cas d'Israel) ou encore une possibilité d'émettre des réserves (la France par exemple a émis une réserve et ne reconnaît pas la compétence de la Cour lors de ses sept premières années de fonctionnement pour les crimes de guerre). Tout ceci contribue a tempérer les compétences de la Cour. Mais les critiques sur les limites de l'action de la CPI se concentrent essentiellement sur les opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, ONU, (A) et sur la pratique des accords bilatéraux d'exemption (B).
Les opérations de maintien de la paix de l'ONU :
Lors des débats sur la création de la CPI la question de ses relations avec l'ONU et notamment des opérations de maintient de la paix c'est posée. Les États-unis souhaitaient une immunité préventive, permanente et générale pour tous les personnels participant aux opérations de maintient de la paix. Une majorité d'Etats se sont opposés à cette proposition. Les États-Unis menaçaient alors d'opposer son veto au Conseil de sécurité pour autoriser la prolongation et la création de toute opération de paix des casques bleus.
Cette confrontation a aboutit au "compromis final" et à la résolution 1422 du Conseil de sécurité de l'ONU de juillet 2002 prévoyant que la CPI ne peut, pendant une période de douze mois, engager de poursuite contre des membres des opérations de maintient de la paix, que se soit des ressortissants de pays signataires ou non-signataires du traité de Rome, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement. Cette période de douze mois peut être renouvelée chaque année.
Ce compromis à été critiqué par une majorité de la communauté internationale. Il a été avancé que cette dérogation affaiblissait la crédibilité du droit international, affaiblissait le pouvoir de dissuasion de la CPI, sapait la confiance dans la Cour et dans les opérations de maintient de la paix car cela reviendrait à
...