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Cours Droit Des Suretés

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trimoine pour protéger l’entrepreneur individuel et son conjoint : principe d’insaisissabilité du logement.

Art L 256-1 « un commerçant, artisan, agriculteur ou profession libérale peuvent déclarer insaisissable l’immeuble ou les droits qu’ils détiennent sur un immeuble où est fixé leur résidence principale. » C’est une déclaration reçue par acte notarié avec publicité légale.

Cela fait échapper le bien au gage commun des créanciers professionnels à la condition que la créance soit née postérieurement à la déclaration d’insaisissabilité.

Donc le créancier chirographaire est peu protégé. Mais il dispose de plusieurs actions pour surveiller les biens du débiteur ou pour tenter de reconstituer son patrimoine :

• Action oblique qui lui permet d’exercer les actions que son débiteur néglige à mettre en œuvre

• Action paulienne qui l’autorise à faire révoquer des actes d’appauvrissement du débiteur quand ils l’ont été dans le seul but de fraude contre le créancier

• Action en simulation qui permet de faire entrer dans le patrimoine du débiteur un bien qui en est sorti fictivement (simulation d’une vente)

Mais ces actions supposent des difficultés de preuves importantes pour le créancier : démontrer la négligence, la fraude, la simulation.

Les sûretés ont vocation à prémunir un créancier des risques de non paiement ou au moins de diminuer ces risques en lui accordant un droit de préférence sur les autres créanciers.

B _ La notion de sûreté et de garantie

Mallaury et Enes « la sûreté est une garantie car elle rend plus probable la satisfaction du créancier. Mais toute garantie n’est pas une sûreté. »

- Certaines techniques peuvent être assimilées à de vraies sûretés car, il y a la réunion de plusieurs conditions propres à la sûreté.

- D’autres ne réuniront pas assez de critères : celles qui ne s’ajoutent pas à un lien de droit existant. Elles sont simplement la conséquence d’une situation de fait. Elles produisent un effet de sûreté sans répondre au critère technique de la sûreté.

Ex : l’action directe, la solidarité passive, la clause de réserve de propriété

Mais on reconnaît au terme de sûreté d’un sens juridique précis et attribution de 3 critères de distinction :

• Finalité qui est de permettre au titulaire de la sûreté d’échapper à la loi des concours. Il y a préférence de paiement accordée au créancier chirographaire (non présente dans le droit de gage)

• Procure la satisfaction du créancier par l’extinction de sa créance

• Technique juridique particulière : affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens ou droits accessoires au contrat de base

Ces 3 critères permettent de distinguer les sûretés réelles des sûretés personnelles.

Les sûretés réelles confèrent au créancier le droit d’agir contre son débiteur dans le but de se faire payer, en faisant intervenir la vente du bien donné en garantie ou se faire attribuer le bien en pleine propriété. Le régime de la sûreté réelle (la possibilité de faire vendre le bien ou d’en obtenir l’attribution) est un élément important de qualification de la sûreté, par opposition à la garantie.

Lorsqu’on refuse au créancier le droit de faire vendre le bien ou de se le faire attribuer, c’est que l’on est pas en présence d’une véritable sûreté.

Ex : un entrepreneur achète une machine. Le banquier accepte le financement de la machine et exige l’inscription d’un nantissement sur matériel et outillage. C’est une sûreté réelle, mais l’entrepreneur a quand même la possession du bien. Une mesure de publicité est effectuée au tribunal de commerce. Si le prêt n’est pas remboursé, le banquier peut obtenir la vente forcée du bien ou de se voir attribuer en pleine propriété le bien.

Ex : un prestataire de service qui répare les machines. Un propriétaire dépose une machine en vue de réparation. Au moment de payer la facture il ne peut pas la payer. Il a interdiction de payer car liquidation de la société. Le prestataire peut juste conserver la possession du bien, mais s’il prend l’initiative de le faire vendre, il perd son droit, il ne peut pas obtenir la vente forcée. C’est ici une garantie car elle satisfait le créancier mais pas de sûreté car il ne peut pas vendre.

Cial _ 9 juin 98 _ bull civ IV 181 ; D99 _ som p300 ;

Cial _ 20 mai 97 _ JCP E 98 221 l ; RTD civ97 p707

Sources de création des droits à la satisfaction du créancier :

• Les conventions permettent de faire naître les liens accessoires constitutifs d’une sûreté, d’un gage, d’un contrat de cautionnement. L’autonomie de la volonté permet de créer le lien accessoire : l’affectation d’un droit réel ou personnel.

• La loi : il faut une disposition légale pour faire naître un privilège. La loi reconnaît à certains créanciers un privilège de paiement grâce à la loi.

Ex : super privilège des salaires.

Ex : privilège du trésor

Ex : privilège du bailleur ou syndic de copropriété

• Le juge peut ordonner la naissance d’une sûreté judiciaire.

Ex : le juge de l’exécution autorise de prendre une sûreté sur un bien ou un ensemble du biens du débiteur le temps qu’il obtienne un titre exécutoire. Cela préserve les droits, à la condition de démontrer un principe de créance et justifier du fait que la créance parait fonder en son principe et qu’elle préjuge un mauvais dénouement.

Sont de véritables sûretés celles envisagées par le code civil :

- Sûreté personnelle : le cautionnement (sûreté personnelle), garantie indépendante ou autonome (sûreté personnelle depuis mars 2006), la lettre d’intention (sûreté personnelle).

- Les sûretés réelles : privilèges légaux, sûretés conventionnelles que sont les différents gages et nantissements ou les différentes hypothèques.

Il demeure une discussion sur 2 techniques qui ressemblent plus à des garanties :

• La clause de réserve de propriété car même lien de droit, le lien de droit n’est pas accessoire. La jurisprudence et code civil art 2329 érige la clause de réserve de propriété en véritable sûreté.

• Le droit de rétention est une mesure de retenue du bien, fondée sur la possession et opposable à tous. Mais une simple garantie car pas possible de faire une vente forcée ou une attribution judiciaire. Mais ce droit est intégré dans le code civil au titre des sûretés réelles, il est simplement défini.

Ce n’est malgré tout pas une véritable sûreté car tous les critères de qualification sont absents : pas naissance d’un droit accessoire, pas de droit de suite ni de préférence, pas d’affectation du bien à la satisfaction du créancier.

Les garanties qui demeurent et qui ne sont pas de véritables sûretés :

Ces techniques se justifient par l’érosion de l’efficacité de certaines sûretés traditionnelles, cela incite la pratique des affaires par le relais de l’autonomie de la volonté à créer des techniques de garantie en marge des sûretés codifiées qu’ils vont estimer plus efficaces.

L’érosion des sûretés traditionnelles est provoquée par l’évolution de la jurisprudence, mais aussi l’évolution du droit des procédures collectives qui va porter atteinte aux sûretés traditionnelles.

Ex : loi du 25 janvier 85 relative au redressement et la liquidation des entreprises qui porte un coup sévère à l’hypothèque : le but de cette loi est de redresser l’entreprise en difficulté grâce à des mesures exorbitantes notamment en lui assurant un financement. Pour inciter les partenaires de l’entreprise à travailler avec elle, on leur promet un privilège de paiement.

D’où nouvelles techniques : si l’hypothèque est sacrifiée, il faut trouver une sûreté non visée par la loi. Donc plutôt que d’hypothéquer, on fait un crédit bail.

Plutôt qu’hypothèque, on consent une antichrèse qui donne un droit de possession sur l’immeuble au créancier.

Inconvénient de l’antichrèse : le banquier se retrouve avec une possession donc il est obligé de conserver la chose en l’état.

D’où contrat complexe : antichrèse bail : cela oblige le débiteur à conserver le bien par un contrat de bail.

L’évolution jurisprudentielle érode aussi l’efficacité de sûretés : ex : en droit des sûretés personnelles. Jusqu’au 23 mars 2006, une seule sûreté personnelle : le cautionnement.

Ex : un gérant de SARL a besoin d’un fonds de roulement, il se porte caution personnellement pour son entreprise.

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