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Rapport Tribunal De Conflit

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de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux, dispose que lorsque l’arrêté de péril ordinaire n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ; qu’à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution et peut également faire procéder d’office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande ; Considérant qu’il résulte tant des termes de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation, que de l’objet de la mesure qui est la démolition d’un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d’office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d’un immeuble menaçant ruine.

Commentaire : La police des bâtiments menaçant ruine est organisée par les articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. L’ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux s’est livrée à une refonte globale de la procédure. Ainsi, s’agissant de la procédure de péril imminent, l’expert devant constater l’état du bâtiment n’est plus désigné par le juge d’instance mais par la juridiction administrative. Dans le cadre de la procédure de péril ordinaire dont il était ici question, le régime des travaux d’office a été simplifié, notamment par la suppression du recours préalable au juge administratif. Il s’agissait dans cette affaire de déterminer si le juge des référés désigné par l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation pour autoriser le maire à procéder d’office à la démolition de l’édifice provoquant péril est le juge judiciaire ou administratif. Deux éléments ont conduit le

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Tribunal à retenir la compétence de l’ordre judiciaire. D’une part, la formule le « juge statuant en la forme des référés » désigne habituellement le juge judiciaire de droit commun statuant selon les formes prévues par le code de procédure civile pour les référés. D’autre part, l’objet de la mesure- la démolition d’un bâtiment- caractérise une privation de propriété. Or, on le sait, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République confèrent au juge judiciaire la qualité de protecteur naturel du droit de la propriété immobilière. Références :

Textes : - L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation - Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux, entrée en vigueur le 1er octobre 2006 Jurisprudence : Sur le juge judiciaire, protecteur naturel du droit de la propriété immobilière : Cons. Constit., n° 89-256 DC, 25 juillet 1989, loi portant dispositions diverses en matière d’urbanisme.

Contrat de droit administratif / contrat de droit privé

3693 - Société THOME c/ Association départementale des pupilles de l’enseignement public du Pasde-Calais (ADPEP 62), 4 mai 2009 : Conflit négatif / Litige concernant l’exécution d’un marché de travaux / Convention conclue entre une société privée et une association, dont aucune n'agit pour le compte d'une personne publique / Compétence du juge judiciaire Dès lors que le litige concerne l'exécution d'une convention conclue entre deux personnes privées et qu'aucune n'a agi pour le compte d'une personne publique, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour statuer sur ce litige.

Décision : Considérant que la demande formée par la S.A. Thome tend au paiement des travaux supplémentaires effectués par elle dans le cadre de l’exécution d’un marché qu’elle avait passé avec l’Association départementale des pupilles de l’enseignement public du Pas-de-Calais (ADPEP 62) pour la réalisation du lot de gros œuvre des travaux d’extension et de rénovation du centre médico-psychopédagogique de cette association à Arras ; que l’ADPEP 62 étant constituée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et n’agissant pas pour le compte d’une personne publique, le litige concerne l'exécution d'une convention conclue entre deux personnes privées, dont aucune n'agissait pour le compte d'une personne publique ; que les juridictions judiciaires sont, dès lors, seules compétentes pour statuer sur ce litige. Commentaire : Le caractère administratif d'un contrat est lié, en application du critère organique, à la présence d'une personne publique. Les contrats conclus entre deux personnes privées sont donc présumés relever du droit privé et du juge judiciaire, sous réserve de l'existence d'un texte législatif dérogatoire ou des exceptions posées par la jurisprudence du Tribunal des conflits.

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En l’espèce, rien ne pouvait conduire à regarder l’ADPEP 62 comme une personne privée « transparente » au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt. A l’évidence, le litige ne relevait pas de l’hypothèse des activités appartenant par nature à l’Etat posée par la décision du Tribunal des conflits du 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot. Enfin, les pièces du dossier ne permettaient pas d’affirmer sérieusement que l’ADPEP 62 aurait agi pour le compte de l’Etat ou plus généralement d’une collectivité publique. Références :

Jurisprudence : - Sur la notion de personne privée « transparente » : CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 281796, p. 130 - Sur les activités appartenant par nature à l’Etat : TC, 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot, n° 01804, p. 787 - Sur la théorie du mandat : TC, 10 mai 1993, Société Wanner Isofi Isolation et sté Nersa, n° 02840, p. 399 ; CE, Sect., 30 mai 1975, Société d’équipement de la région Montpelliéraine, n° 86738, p. 326

3716 - Sté d’HLM pour Paris et sa région c/Sté Dumez Ile-de-France, 14 décembre 2009 : Conflit négatif / Travaux publics / Absence / Travaux exécutés par une société anonyme d'habitation à loyer modéré sur son parc de logement / Compétence du juge judiciaire. Les travaux exécutés par une société anonyme d'habitation à loyer modéré, personne de droit privé agissant dans le cadre des missions définies par l'article L. 422-2 du code de construction et de l'habitation, s'ils sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics, n'ont pas le caractère de travaux publics. Par suite, un litige opposant cette société à une société chargée dans le cadre d'un marché de la réhabilitation de son parc de logement relève du juge judiciaire.

Décision : Considérant que la société d'HLM pour Paris et sa région a, après appel d'offres, conclu le 11 février 1997 avec la société Dumez Ile-de-France un marché de réhabilitation de logements, propriété de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et destinés à l'habitation des personnels de l'hôpital Joffre à Draveil ; que le conseil d'administration de l'Assistance Publique a, par délibération du 19 mars 1997, autorisé la conclusion au bénéfice de la société d'HLM pour Paris et sa région d'un bail emphytéotique de 55 ans sur les logements à réhabiliter et a procédé au déclassement de ces immeubles de son domaine public hospitalier ; qu'un litige a opposé la société d'HLM pour Paris et sa région et la société Dumez Ile-de-France dans l'exécution du marché ; Considérant que les travaux exécutés par une société anonyme d'habitation à loyer modéré, personne de droit privé agissant dans le cadre des missions définies à l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitation, s'ils sont soumis, selon les termes de l'article L.433-1 du même code dans sa rédaction applicable, aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics, n'ont pas le caractère de travaux publics ; que l'ouvrage résultant de ces travaux ne devant être remis à l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris que par voie d'accession au terme d'un bail emphytéotique consenti pour 55 ans, la société d'HLM pour Paris et sa région a agi pour son propre compte ; qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du litige opposant la société d'HLM pour Paris et sa région et la société Dumez Ile-de-France.

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Commentaire : Il convient tout d’abord de relever que même dans l’hypothèse où le marché litigieux aurait été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, le

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