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Tribunal Des Conflits, 13 Décembre 2010, Société Green Yellow Et Autres C/ Edf

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ucun motif impérieux d’intérêt général. Les demandes d’achat d’électricité présentées par les sociétés productrices d’électricité à la société anonyme EDF, ne peuvent conduire qu’à instaurer entre ces personnes de droit privé des relations contractuelles de droit privé, par conséquent le litige relatif à la formation des contrats d’achat d’électricité relève de la juridiction judiciaire.

Le Tribunal des conflits a, dans cette espèce, adopté un raisonnement en deux temps. La juridiction a tout d’abord répondu à la question concernant la nature juridique des contrats d’achat d’électricité solaire conclu entre EDF et les producteurs autonomes d’électricité solaire (I), puis a jugé dans un second temps la violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par les dispositions de la loi Grenelle 2 (II).

I- LA COMPETENCE JUDICIAIRE RETENUE PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Dans son arrêt du 13 décembre 2010, le Tribunal des conflits était tenu de trancher la question de la juridiction compétente dans un contentieux portant sur la nature juridique des contrats d’achat d’électricité solaire. Pour ce faire les juges ont dans un premier temps soulevé la présomption de contrat de droit privé (A), et affirmé que les contrats avaient été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 (B).

A) La présomption de contrat de droit privé

Le Professeur PACTEAU, dans un rapport annuel de 2006, décrivait le Tribunal des conflits comme le capitaine qui « conduit, guide et oriente les procès parmi les méandres de la ligne de partage des eaux entre les contentieux publics et privés ».

En l’espèce dans l’arrêt du 13 décembre 2010, Société Green Yellow et autres c/ EDF, le Tribunal des conflits était invité à se prononcer sur la juridiction compétente pour un litige relatif aux contrats d'achat d'électricité au titre de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, attendu que la société Électricité de France avait soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris concernant ces demandes.

Dans sa décision le Tribunal des conflits indique tout d'abord « qu'un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé, sauf le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ». Dans son considérant de principe, les juges soulignent qu’en l’espèce les contrats prévus à l’article 10 de la loi du 10 février 2000 sont des contrats conclus entre personnes privées, puisque la société EDF n’exerce aucune mission pour le compte d’une personne publique dans son obligation d’achat d’électricité solaire. De surcroit, la société Green Yellow et les sociétés en nom collectif Ksilouest Ksilest et Ksilnordest, sont des producteurs autonomes d’électricité solaire et par conséquent des personnes de droit privé.

S'agissant des contrats conclus au titre de l’obligation posé par l'article 10 de la loi du 10 février 2000, c'est à dire les contrats d'achat d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable, le Tribunal des conflits énonce que la société EDF n'exerce dans ce domaine aucune mission pour le compte d'une personne publique. En l’espèce le tribunal estime à bon droit que les contrats conclus sur le fondement de l’obligation d’achat prévu à l’article 10 de la loi du 10 février 2000, sont des contrats de droit privé, instaurant entre ces personnes de droit privé des relations contractuelles de droit privé, relevant par conséquent de la compétence du juge judiciaire.

En outre, le jugement en date du 13 décembre 2010 est appelé à se prononcer sur des contrats conclus entre le 3 novembre 2009 et le 13 janvier 2010, c’est à dire avant la promulgation de la loi du 12 juillet 2010 (B).

B) Un contentieux engagé avant l’entrée en vigueur de la loi Grenelle

Les contrats litigieux ont été conclus entre le 3 novembre 2009 et le 13 janvier 2010, c’est à dire avant l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2. Ainsi il s'est agit pour le Tribunal des conflits de savoir dans quelle mesure il pouvait, pour des litiges afférents à la formation de ces contrats, prendre en compte l'article 88 de la loi Grenelle 2. L’article 88 de la loi du 12 juillet 2010, modifiant le dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, dispose que « les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif ». Or cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, puisque les contrats en cause ont été conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi. Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant "engagement national pour l’environnement" dite loi Grenelle 2, correspond à la mise en application d’une partie des engagements du Grenelle de l’Environnement, ayant pour but de définir la politique française en matière d’écologie et de développement durable. Les juges du Tribunal des conflits ont donc, à bon droit jugé que les dispositions de la loi Grenelle 2 n’avaient pas vocation à s’appliquer à l’instance en cours.

Cependant, une telle solution admettant la compétence du juge judiciaire, en matière de contrat d’achat d’électricité par la société EDF ne sera pas similaire pour des contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010. Dans cette espèce, le tribunal a alloué une importance toute particulière, à la date de formation des contrats d’achat d’électricité. La société EFD, soutenait pour sa défense que l’article 88 de la loi de juillet 2010 stipulait que les contrats seraient présumés formés à la date de leur signature, ce qui en l’espèce n’a pas été acté pour les contrats litigieux.

Le Tribunal des conflits pour justifier sa position c’est appuyé sur l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui consacre le droit au procès équitable, et s’oppose à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire (II).

II- LA VIOLATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME PAR L’ARTICLE 88 DE LA LOI GRENELLE 2

Le Tribunal des conflits, le 13 décembre 2010, a relevé que la loi Grenelle 2, notamment l’article 88, en qualifiant, rétroactivement, les contrats d'obligation d'achat en contrats administratifs méconnaît la Convention Européenne des Droits de l'Homme (A), et a condamné l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (B).

A) La sanction de la rétroactivité

Afin de remplir ses obligations communautaires, la France a adopté un système d’obligation d’achat de l’électricité produite, à un tarif avantageux pour les producteurs. Cette obligation d’achat d’électricité résulte de l’article 10 de la loi du 10 février 2000. Cependant depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 modifiant le dernier alinéa de l’article 10, le contrat d'achat d'électricité est formé, non à la date de réception de la demande de contrat d'achat par EDF mais à la date de signature dudit contrat par les parties, en l’espèce la société EDF et les producteurs autonomes.

Le Tribunal relève toutefois, que la modification apportée par l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 à l’article 10 de la loi du 10 février 2000, qui a un caractère interprétatif change de manière rétroactive, la nature des contrats en cause, et de ce fait la juridiction compétente pour en connaître. La loi a donc modifié la nature des contrats présumés être de droit privés en leur conférant rétroactivement le caractère de contrats administratifs.

En 2003, suite à une directive communautaire, la société Électricité de France (qui était alors un établissement public à caractère industriel et commercial), a changé de statut et est devenu une société anonyme à capitaux publics. C’est pourquoi, l’arrêt Société Green Yellow et autres c/ EDF, aurait pu appliquer l’article 88 de la loi Grenelle 2, et considérer que le changement de statut d'EDF était conforme à la jurisprudence Rivière de Sant de 1973, dans lequel le Conseil d'Etat avait qualifié un contrat (conclu entre EDF et un producteur d’électricité) d'administratif uniquement car les contrats étaient soumis à un régime exorbitant du droit commun et que par conséquent ils présentaient le caractère de contrats administratifs. Néanmoins le Tribunal a construit sa décision sur une jurisprudence constante du Conseil d’Etat qui érige en principe général du droit, le principe de non rétroactivité des actes administratifs. Le Conseil d’État, dans sa formation en Assemblée plénière, le 25 juin 1948, dans

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