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Procédure pénale: peut-on encore enseigner la procédure pénale au singulier?

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Par   •  19 Mars 2017  •  Cours  •  37 675 Mots (151 Pages)  •  979 Vues

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LICENCE 2 - SEMESTRE 4

PROCEDURE PENALE

2016 - 2017

INTRODUCTION

Procédure pénale (Pp) : Ensemble des règles organisant la réaction à l’infraction et permettant, le cas échéant, l’application d’une peine.

Peut-on encore enseigner la procédure pénale au singulier ?

En 2017, peut-on encore faire un cours de procédure pénale au singulier tant il existe aujourd’hui de procédures pénales particulières ? Il y a des procédures pénales spécifiques (exemple : les mineurs délinquants, bénéfiques aux mineurs). Il existe toute une série de procédures pénales dérogatoires. Dans le code de procédure pénale, il y a un livre qui s’appelle « de quelques procédures particulières ». Dans ce livre, il n’y a pas moins de 33 titres qui contiennent tous autant de procédures particulières, pour beaucoup dérogatoires. S’il existe autant de procédures dérogatoires, à quoi bon étudier la procédure pénale.  

Certains auteurs considèrent qu’à côté d’une procédure pénale de droit commun, il existe un certain nombre de procédures dérogatoires qu’ils qualifient de procédures pénales bis. Il y a donc une Pp générale mais qui s’appliquent de moins au moins parce que les Pp bis se multiplient.

D’autres auteurs considèrent qu’il y aurait trois catégories de Pp :

  • La Pp la plus dérogatoire : celle applicable à la criminalité organisée (exemple : terrorisme).
  • La Pp de droit commun : criminalité ordinaire (exemple : vol).
  • La Pp applicable à la délinquance la moins grave. Pp plus simple, plus rapide et plus légère.

Peut-on enseigner la réaction à l’infraction alors que l’heure est de plus en plus à l’anticipation ?

On veut essayer de prévenir l’infraction, des techniques de prévention se développent. Les services de renseignement sont de plus en plus présents (agents secrets). La police administrative, police de la prévention à l’OP, détient de plus en plus de pouvoirs aujourd’hui. Ces pouvoirs sont prévus dans un code assez nouveau : le code de la Sécurité intérieure.

Le code de la Pp entre en concurrence avec le code de la Sécurité intérieure crée en 2012. Ce code de 2012 prévoit dans son premier article (ARTICLE L.111-1 DU CODE DE LA SECURITE INTERIEURE) que « la sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. // L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant sur l’ensemble du territoire de la République à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’OP, à la protection des personnes et des biens. ».  

Enseigner la Pp en période d’état d’urgence.

Il est difficile d’enseigner la Pp en période d’état d’urgence.

L’état d’urgence est prévu dans une loi du 03 avril 1955 qui a été modifiée par une loi du 20 novembre 2015. Cette loi de 1955 donne en cas d’état d’urgence un certain nombre de prérogatives à l’administration.

L’état d’urgence d’aujourd’hui correspond à « un péril imminent résultant d’atteinte grave à l’OP ». L’administration a des pouvoirs important dans la recherche d’infraction : assignation à résidence, dissoudre des associations ou des groupements dangereux pour l’OP, fermer des salles de spectacles ou des lieux de réunions, interdire manifestation ou rassemblement sur la voie publique, contrôle d’identité et de fouilles, perquisition y compris de nuit. Ces pouvoirs considérables sont des moyens qu’on trouve dans le code de Pp, comme moyen de constater ou poursuivre une infraction (éléments de preuve). En état d’urgence, les perquisitions ont vocation à prévenir un risque à l’OP. Un mécanisme qui d’habitude est utilisé en Pp est à disposition de la police administrative.

Malgré ces questionnements préliminaires, malgré les mutations que la Pp subit et les variations qu’elle endosse, la Pp peut encore être contenue dans une définition unique.

PARTIE INTRODUCTIVE 1 : DEFINITION DE LA PROCEDURE PENALE.

Définition : Ensemble de règles organisant la réaction à l’infraction et permettant, le cas échéant, l’application d’une peine.

La Pp constitue un chemin. « Procédure » vient du latin « procedere » qui signifie aller de l’avant. La procédure suit un chemin :

  • Constatation de l’infraction.
  • L’identification.
  • L’appréhension.
  • La poursuite.
  • Le jugement des personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction.
  • L’exécution d’une peine en cas de condamnation.

Le point de départ est la constatation de l’infraction. Il y a un lien inextricable entre le droit pénal et la Pp, ils sont indissociables. C’est la différence avec le droit civil : il peut avoir droit civil sans procédure civile, les procès restent exceptionnels. Qui dit infraction (droit pénal), dit réaction (Pp). La peine prévue par le code pénal ne peut pas être appliquée sans les règles de la Pp.

La point de clôture est selon certains auteurs le jugement pénal définitif (voies de recours épuisées). On peut aussi décaler ce point de clôture au moment où la sanction a été exécutée, de l’extinction de la sanction. Pour certains auteurs, la Pp englobe aussi le droit de l’exécution des peines (droit procédural). Dans le code de Pp, il y a un livre s’intitulant « des procédures d’exécution ».        

Dans le cours, on s’arrêtera au jugement pénal définitif.

A côté du droit pénal de fond (GARRAUD parle du droit de punir à l’état statique, rassemble les règles relatives à la détermination des infractions et des peines), il y a un droit de forme, la Pp (GARRAUD parle de droit de punir à l’état dynamique). La Pp est la branche du droit contenant les règles organisant la réaction aux infractions par le recherche et le jugement des auteurs des infractions. La Pp s’entend de l’ensemble des règles relatives à l’organisation et à la compétence des juridictions répressives ainsi qu’au déroulement du procès pénal proprement dit. La Pp couvre l’ensemble des étapes qui vont de la constatation de l’infraction à un jugement définitif.

Premier objectif de la procédure pénale : punir le coupable en prenant un certain nombre de précautions.

La Pp poursuit un objectif clair : punir le/les coupable(s) en lui/leur appliquant une peine. Cet objectif premier de la Pp apparait dès l’article 1er du code de Pp. Cet article parle de l’action publique pour l’application des peines.

ARTICLE 1ER DU CODE DE PP : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. // Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. ».

L’action publique est le fait de requérir de la part du Parquet l’application d’une peine.

Derrière cet objectif, il y a un idéal : la recherche de la vérité. Il y a une expression qui revient de façon récurrente dans le code de Pp : « manifestation de la vérité ». Pendant longtemps en France, la vérité devait être recherchée à tout prix. C’est la caractéristique des procédures inquisitoires. Dans ces procédures, on cherchait la manifestation de la vérité. Toutes les initiatives viennent du juge, de la recherche des preuves jusqu’à la tenue du procès, sans considération des parties (complètement broyées par le système). Historiquement, toutes les procédures inquisitoires peuvent être qualifiées par trois objectifs :

  • Secrètes : seul le juge rassemblait les éléments de preuves, personne d’autre n’était au courant, même pas la personne concernée.
  • Ecrites : aucun échange, consignés dans actes gardés secret.
  • Non-contradictoires : à aucun moment, la procédure n’était communiquée à la personne concernée qui n’avait pas le droit de la contredire.

Cette procédure a trouvé en France son expression la plus aboutie dans l’Ordonnance criminelle de 1670 (premier code de Pp). C’est l’une des quatre ordonnances de COLBERT : une sur la procédure civile, une sur la procédure pénale, une sur le code de commerce (code Savary de 1673) et le code noir (code des colonies et des esclaves). La Pp française se rattache à ces procédures inquisitoires.

Les Pp encore aujourd’hui sont classées en deux catégories :

  1. Les procédures inquisitoires.
  1. Les procédures accusatoires : ces procédures sont davantage la marque des systèmes de Common law (où la jurisprudence est la source principale de droit). Les parties rapportent les preuves, le juge n’a qu’un rôle d’arbitre et juge en fonction des éléments apportés. L’accusateur peut être public (Parquet) ou privé (victime). Les procédures accusatoires ont trois qualités : elles sont publiques, orales et contradictoires.

Tous les auteurs s’accordent pour dire qu’aucun de ces deux systèmes n’existe à l’état pur. On voit plutôt se développer des procédures dites mixtes. Le juge et les parties ont un rôle à jouer. L’idée est que la vérité naît d’un débat, d’une contradiction entre l’autorité publique et les parties privées (accusé en tête). La vérité naît d’un équilibre entre les pouvoirs donnés à l’autorité publique (qui recherche les preuves) et les garanties offertes à la personne mise en cause (position défavorisée : mise en cause et moyens de défense moindres par rapport à l’autorité publique). Il faut trouver un équilibre entre la protection de l’intérêt public (qui naît de la recherche de la vérité) et la protection des intérêts particuliers (préservation des droits des personnes mises en cause).

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