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Commentaire d'arrêt civile 1 7 novembre 2000

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ition que la liberté de choix du patient soit respectée. La cour d’appel a donc donné base légale à sa décision puisqu’elle a souverainement retenu que cette liberté n’était pas respectée. De plus, la première branche du moyen n’étant pas fondée, la seconde est par conséquent inopérante. Cet arrêt présente un double intérêt en ce que d’une part, il permet d’analyser l’existence d’un fonds libéral, et en ce que d’autre part, il permet de constater l’évolution jurisprudentielle de la cession de la clientèle.

I) L’existence d’un fonds libéral

L’existence d’une clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce, mais cette notion se différentie du fonds libéral, la clientèle dans ce cas est alors différente d’un simple bien.

A) La différence d’un fonds libéral et d’un fonds de commerce

Le fonds libéral qui existe en cas de profession libéral ne peut être totalement assimilé au fonds de commerce. C’est le cas dans cet arrêt puisque la profession qui est exercée est une profession libérale (chirurgien). En effet, si la validité de la cession des clientèles commerciales ne pose pas de problème, car élément essentiel du fonds de commerce, celle des cessions de clientèles civiles prête en revanche à discussion. La clientèle dépend essentiellement du lien de confiance personnelle qui unie le professionnel à sa clientèle, la jurisprudence considère la clientèle des professions libérales comme étant hors du commerce. Mais cela est atténué lorsqu’il s’agit de présenter le successeur à la clientèle, de lui céder le local et le matériel, de ne pas lui faire concurrence. C’est donc ce qui se passe dans cet arrêt puisque M. Woessner est obligé de présenter à M. Sigrand « sa clientèle et de mettre à disposition de celui-ci du matériel médical… ». Ainsi, les cessions directes de clientèles sont illicites, et les cessions indirectes sont licites, car elles sauvegardent la liberté de la clientèle et c’est l’un des arguments de M. Woessner. Cependant, selon une analyse doctrinale, la cession de clientèle civile serait nulle, non pour objet illicite, mais pour défaut d’objet puisque la clientèle ne saurait s’analyser comme un bien contrairement à la clientèle commerciale.

B) La clientèle, différente d’un simple bien

La clientèle c’est l’ensemble des personnes qui sont en relation d’affaire avec un professionnel. Si le professionnel est un commerçant on parlera de clientèle commerciale, s’il exerce une profession civile, en particulier une profession libérale, (avocat, médecin…) on parlera de clientèle civile. L’article 1128 du Code civil précise qu’« il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». Cela ne convient pas pour la clientèle civile puisque la relation entre client et professionnel ne peut être réduite à un simple élément matériel. En effet, dans les professions libérales, une relation de confiance est installée entre médecin et client, on est donc en présence d’un lien intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne, cela signifie que dans la conclusion d’un contrat les qualités du cocontractant sont surtout prises en considération. La reconnaissance de l'existence d'un fonds libéral conduit alors à reconnaître la clientèle comme un élément incorporel qu’on ne pourrait séparer du cabinet. On comprend donc mieux pourquoi la cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Comme il existe un fonds libéral, la cession de la clientèle médicale n’est pas illicite du moment que sa liberté de choix est respectée puisque nous ne sommes pas en présence d’un simple objet et que la clientèle doit pouvoir choisir le médecin en qui elle a confiance et avec lequel elle a un lien intuitu personae. C’est ce qu’explique la cour de cassation dans cet arrêt.

II) L’évolution jurisprudentielle de la cession de la clientèle

La cession de la clientèle a fait l’objet de plusieurs débats, d’abord considérée comme illicite, la jurisprudence dans cet arrêt l’a ensuite rendu licite.

A) Une cession d’abord illicite

Avant le 7 novembre 2000, et durant de nombreuses années, la jurisprudence concernant la cession de la clientèle civile était constante. Dès le 25 février 1846, le tribunal civil de la Seine avait déjà statué que la confiance étant le seul lien entre le patient et son médecin, il ne pouvait être l'objet d'une obligation contractuelle. Il en allait de même dans un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour de cassation. Il était jugé antérieurement que la clientèle médicale est personnelle, de ce fait incessible et hors du commerce, c’est ce qu’a illustré un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 27 Novembre 1984. Ou encore que les malades jouissant d’une liberté absolue de choix de leur médecin, la clientèle qu’ils constituent, attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l’objet d’une convention. Cela a était illustré le 3 Juillet 1996 par la première chambre civile de la cour de cassation. C’est ainsi que des solutions identiques avaient été rattachées à d’autres professions libérales. Cependant cette illicéité pouvait

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