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Conflit avec la banque concernant l’assiette de la saisie immobilière

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i). Enfin, l’article 518 stipule que « sont immeubles par nature, les fonds de terre et les bâtiments ». Par ailleurs, la Cour de cassation est venue préciser par arrêt de la chambre commerciale du 10 juin 1974 qu’une construction, même temporaire et légère, est immeuble par nature, dès lors qu’ils relèvent que le dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation révèle qu’elle ne repose pas simplement sur le sol et n’y est pas maintenue par son seul poids.

En l’espèce, il nous est précisé que les serres ne sont pas fixées au sol mais simplement posées sur des plots en béton. Elles ne sont donc pas ancrées au sol et y sont maintenue par leurs seul poids. On peut donc les qualifier de meuble par nature.

La qualification d’immeuble par destination peut-elle cependant être retenue ?

Article 524 + 525 = il s’agit d’un meuble devenu immeuble en raison du lien avec le meuble. 2 conditions doivent être réunies :

- Identité de statut juridique entre le meuble affecté et l’immeuble par nature c’est-à-dire qu’il faut que le bien immeuble par nature et le bien meuble affecté appartiennent au même propriétaire.

- Il faut un rapport de destination entre le meuble et l’immeuble. La seule volonté d’immobiliser le bien ne suffit pas (Civ. 27 juin 1944). Ce lien peut, d’après la loi, être établi par deux procédés :

o Par l’affectation du bien meuble au service et à l’exploitation d’un fonds (= lien économique) : article 524 : le bien doit servir au fonds lui-même et non au propriétaire. La jurisprudence exige que le meuble faisant l’objet de l’affectation soit indispensable à l’exploitation du fonds.

o Par l’attache matérielle des meubles à perpétuelle demeure. (lien matériel) : article 524, il s’agit de tous les effets mobiliers que le propriétaire a eu la volonté d’attachés au fonds à perpétuelle demeure. L’intention du propriétaire doit se traduire par une attache devant, pour la Cour de cassation, se manifester par « des faits matériels d’adhérence apparente et durable » (Civ. 18 octobre 1850). L’article 525 énumère des procédés pour lesquels l’attache fait présumer l’intention du propriétaire ( le scellement à plâtre ou à chaud…)

En l’espèce, la serre et l’exploitation horticole appartienne au même propriétaire donc il y a identité de statut juridique. Par ailleurs, on peut peut-être considérer la serre comme un élément nécessaire et indispensable à l’exploitation horticole (Civ 3eme, 5 mai 1981 : la terre de bruyère placé soient dans des serres, soit dans des bacs destinés par le propriétaire au service et à l’exploitation d’un fond horticole est immeuble par détermination de la loi). On pourrait donc envisager de qualifier les serres non ancrées au sol d’immeuble par destination.

b. Les plants d’espèces aromatiques, en pleines terre, mais destinés à la vente.

Article 516 + 518 » les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature » = immeuble par nature mais immobilisation temporaire donc meuble par anticipation.

Montpellier, 23 juin 1927 : la vente de récolte sur pied a pour objet les récoltes détachées du sol et constitue ainsi une vente de meubles par anticipation

c. L’ensemble de la récolte de pommes provenant d’un verger annexe, aussi bien celles de son stock que celles qui n’ont pas encore été cueillies (certaines sont déjà vendue), toutes étant destinées à la vente

i. Pommes du stock = meuble par nature : article 520 alinéa 2 : « dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils ont meubles ». En l’espèce, les pommes cueillies peuvent revêtir la qualification de meuble.

ii. Pommes non encore cueillie = immeuble par nature, voire meuble par anticipation

Article 520 alinéa 1 : « les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore cueillies sont pareillement immeubles ».

En l’espèce, il s’agit d’une récolte de pommes non encore cueillies donc on peut les qualifier d’immeuble. Cependant, étant destinés à la vente, il nous faut envisager la qualification de meuble par anticipation.

(Montpellier, 23 juin 1927 : la vente de récolte sur pied a pour objet les récoltes détachées du sol et constitue ainsi une vente de meubles par anticipation )

II. Conflit concernant les éléments dans le bâtiment d’habitation

a. Les éléments de cuisine = meuble, pas immeuble par destination sauf si attache volontaire

Article 527 + 528 du code civil définissent les biens meubles comme étant les corps pouvant se mouvoir par eux-mêmes ou changer de place que par l’effet d’une force étrangère.

En l’espèce, les meubles de cuisines sont susceptibles d’être déplacés, donc il s’agit de meubles par nature.

Toutefois pourrait-on les qualifier d’immeubles par destination?

Conditions cumulatives pour qualifier un bien d’immeuble par destination:

- unité de statut juridique c.à.d. que les 2 biens doivent appartenir au même propriétaire. En l’espèce, les meubles ainsi que la maison appartiennent à M et Mme LEGRAND, donc condition 1 est remplie.

- lien de destination : destination légale prévue par l’article 525 du code civil selon lequel le proprio est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans détérioration. L’intention du propriétaire d’immobiliser les meubles n’est dons pas caractérisée.

En l’espèce, les meubles de cuisine ne semblent pas être attachés à perpétuelle demeure et leur détachement ne risque pas d’entrainer une détérioration de l’immeuble. Donc les meubles de cuisines sont des immeubles par destination. V. Civ. 1ère, 18 juin 1963

b. La tapisserie décorative intégrée à la pièce = immeuble par destination

Article 516 + 517 = qualification de meuble par nature. Puis envisager qualification d’immeuble. Vérifier que les trois

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