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Faut Il Encore Craindre l'Arbitraire Du Juge Pénal ?

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té n’a pu être repris dans la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu’il est incompatible avec les systèmes de Common Law. C’est pourquoi l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, pose un principe de « juridicité », c'est-à-dire que l’infraction doit être prévue par le droit pénal en vigueur au moment des faits. Ce principe fondamentale est bien évident imposé au juge, dans le but de préserver la sécurité juridique du justiciable, car d’après Portalis, « le droit pénal doit être accessible et prévisible ».

La sécurité juridique est quant à elle, un principe qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, mais en particulier contre les incohérences et la complexité des lois et règlements, ou de leurs changements trop fréquents.

Néanmoins, ce principe de légalité connait une limite, car bien que le juge ne puisse aggraver les peines encourues, prévues par le code pénal, il peut en revanche les diminuer ou les assortir de modalités telle que le sursis.

Il est important de préciser qu’à l’origine du droit, la législation était très lacunaire en matière pénale, car les juges disposaient d’un pouvoir très large pour définir les comportements répréhensibles et fixer la peine applicable. Un tel pouvoir accordé au juge était dangereux, en ce que la peine encourue était indéterminée et aléatoire.

Montesquieu exprime alors l’idée selon laquelle les incriminations et les peines doivent être fixées par la loi, et par la suite Beccaria écrit que « seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits. » L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 condamne alors l’arbitraire démesuré du juge en énonçant que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. »

Le Conseil constitutionnel précise alors que le législateur doit définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure au mieux l'arbitraire de juge.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger que dernière le juge pénal se cache unique celui que l’on trouve en juridiction de jugement. En effet, il existe de nombreux métiers que l’on regroupe sous ce terme. On connait donc le juge de l’application des peines, qui constitue le premier degré des juridictions de l’application des peines, le juge délégué aux victimes, qui veille au respect de l’équilibre des droits, le juge des libertés et de la détention, qui est compétent pour ordonner ou prolonger la détention provisoire, ainsi que le juge d’instruction, qui constitue la juridiction d’instruction du premier degré, mais qui a vocation à disparaitre.

Il s’agit donc de savoir si l’arbitraire du juge pénal est actuellement toujours en vigueur, ou s’il peut être limité par les nouveaux principes fondateurs de notre société qui prennent placent autour des libertés fondamentales.

Le principe de la légalité des peines (II) instauré par le code pénal permet donc de diminuer l’influence du juge et de cadrer ses décisions (I)

I) Le rôle du juge pénal

Le juge ne dispose plus d’un pouvoir suprême dans sa matière, car il est dans l’obligation de suivre les indications du code pénal (A), et doit motiver ses décisions afin de prouver son impartialité (B).

A) Interprétation stricte de la norme pénale

L’article 111-4 du code pénal énonce que « La loi pénale est d’interprétation stricte ». Cela se défini alors comme « Rien que la loi pénale, mais toute la loi pénale ».

Interpréter une règle de droit, c'est en fixer le sens et la portée. C’est ainsi que le sens d'une loi doit être fixé ou établi lorsqu’il est obscur, de plus, même si elle est claire, il faut fixer sa portée pour savoir si elle s'applique ou non à telle situation concrète.

L'application de la loi pénale soulève deux problèmes : d'une part celui de l'autorité compétente pour interpréter la loi pénale, et, d'autre part, celui de la manière avec laquelle interpréter la loi pénale.

Le principe de l’interprétation stricte consiste alors à appliquer la loi telle quelle, sans étendre la règle de droit prévue pour une situation à une autre, voisine d’après les circonstances. Il s’agit dans ce cas précis de l’interprétation analogique.

La cour européenne précise que la loi doit être imprécise et que son contenu exact doit être déterminé par le juge. Le juge pénal possède alors un pouvoir d’interprétation, mais cette interprétation doit être stricte, c'est-à-dire s’en tenir au texte. Il doit alors se contenter de ne pas violer le principe de prévisibilité.

Cependant le juge peut garder une certaine liberté d’appréciation du texte, c’est le cas lors d’une interprétation téléologique, lorsqu’il se réfère à la volonté du législateur et non texte bien qu’il soit assez précis pour en comprendre les termes.

Néanmoins, il ne faut pas négliger qu’à l’heure actuelle, la question de l’interprétation pose un sérieux problème quant aux progrès de la technique. En effet, le législateur n’a pas prévu de peine pour les délits touchant aux aspects informatiques, téléphoniques. Il s’agit donc par exemple de définir les termes du piratage informatique, vol de l’information... Le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, a alors introduit ces notions.

Le principe d’interprétation stricte a donc pour objet de protéger l’individu contre l’arbitraire et l’imprévisible, il ne s’applique pas aux interprétations favorables aux personnes mises en examen.

La question de la rétroactivité se pose aussi lorsqu’il s’agit pour le juge d’interpréter ou non la nouvelle règle. En effet, la non plus le juge ne peut apprécier lui même la position qu’il veut aborder. Le législateur a donc posé le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, et la rétroactivité de la loi pénale plus douce, afin de limiter l’arbitraire du juge qui pourrait dans le cas contraire, prendre cette décision sans en justifier son intérêt et son but.

L’article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen vient affirmer cette décision, et énonce que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ». Le principe est lui aussi par Portalis qui confirme que « la loi qui sert de titre à l’accusation doit être antérieure à l’action pour laquelle on accuse ».

En revanche, il existe concurrent qui s’applique quant à lui aux lois pénales plus douces. C’est le principe de la rétroactivité in mitius, qui défini à l’article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».

Cependant, il ne faut pas négliger que le juge pénal ne se range pas derrière les juridictions de jugement, car il existe en droit pénal, bien d’autres acteurs qui sont eux aussi magistrats. On peut donc citer le ministère public, le juge d’instruction… Bien que leur influence à tous au cours du procès, ne vient pas bouleverser l’équilibre de légalité de la loi, il faut néanmoins remarquer que le ministère public a lui aussi une mission importante qui vise à assurer ce principe. En effet, parmi les fonctions attribuées au Ministère public, les plus connues sont les fonctions d’exercice de l’action pénale et d’exécution de la politique criminelle. De plus, l’une des tâches principales du ministère public est la défense du principe de la légalité démocratique.

Bien que le code pénal encadre bien les décisions du juge, il lui impose de plus de prouver son impartialité en motivant ses jugements.

B) La décision nouvellement motivée du juge pénal

L'obligation de motivation est une exigence légale qui s'impose au juge faute de quoi sa décision est exposée à être annulée par l'instance supérieure. La motivation est la raison de fait ou de droit que le juge indique comme l'ayant déterminé à se prononcer comme il l'a fait. L'obligation de motivation constitue une garantie d'impartialité. Elle est susceptible dans certains cas de combattre un préjugé qui se serait installé dans l'esprit d'un magistrat. La motivation permet donc de rendre intangible la preuve que la justice n'est pas arbitraire.

Grâce à la motivation, le justiciable connaît les faits qui lui sont reprochés et la règle de droit qui lui est appliquée. Il est donc en mesure de percevoir une éventuelle contradiction entre la conclusion juridique retenue par le magistrat et la démonstration des faits destinée à la justifier.

L'incohérence entre la conclusion et les motifs de la décision signifie que la conclusion ne se justifie L'exigence de motivation de la décision du juge permet donc d'aboutir à une décision impartiale de ce dernier.

Cependant cette règle de motivation des jugements n’était valable que devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police. Les verdicts de cours d’assise étaient donc dispensés de ce principe.

En effet, jusqu'à présent un accusé devait se contenter d’une réponse formelle, et cette absence de motivation

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