Gestion Services Publics
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Pas de personnalité morale par contre.
Tout ceci est décidé après délibération du conseil municipal, l'assemblée communale désigne les membres du conseil d'exploitation et le maire nomme le directeur.
Budget divisé en 3 parties:
- Exploitation
- Investissement
- Une section consacrée aux recettes et l'autre aux dépenses.
3. La régie dotée d'autonomie financière et d'une personnalité morale
Même chose que la Régie B
SAUF QUE:
Il s'agit d'une personne morale de droit public dotée d'organes de gestions propres dont la création est décidée par délibération du conseil municipale.
B- Les rôles des établissements publics
1. Les établissements publics
En France, un établissement public est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière par des fonds publics. Afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend. Il dispose d’une certaine souplesse pour mieux assurer certains services publics. Il ne doit pas être confondu à un établissement d’utilité publique qui relève du droit privé.
Distinction droit public – droit privé
- droit public : est constitué par l’ensemble des règles faites par des personnes morales (Etat, collectivités locales…)
- droit privé : c’est l’ensemble des règles faites par des personnes physiques
Les établissements publics sont soumis à 3 principes :
- chaque établissement est rattaché à une administration (Etat, région…) : c’est le principe de rattachement
- il dispose d’une organisation variable (conseil administratif, président, directeur) et d’un budget propre (subvention) : c’est le principe d’autonomie
- les compétences des établissements publics se limitent à des compétences clairement définies.
Les domaines d’activités sont variés mais la plupart remplissent une mission de nature économique et sociale. Il peut s’agir du domaine de la santé, de l’enseignement, de la culture, de l’économie.
2. Les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux
La jurisprudence et la doctrine distinguent 2 catégories d’établissements publics selon leur activité :
- les établissements publics à caractère administratif (EPA) qui relèvent du droit public administratif : son personnel est constitué d’agents publics, ses décisions sont des actes administratifs,
- les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) qui sont rattachés au droit privé : le personnel est soumis au code du travail, du secteur privé.
Cette distinction entraîne les conséquences suivantes :
| Établissements publics à caractère administratif | Établissements publics à caractère industriel et commercial |
Régime du personnel | Fonctionnaires, agents sous statut ou agents contractuels de droit public | Personnel de droit privé soumis au code du travail. |
Règles comptables | Soumission à la comptabilité publique,
élaboration d'un budget et d'un compte administratif | Utilisation des règles de la comptabilité privée,
élaboration d'un état des prévisions de recettes et de dépenses et d'un compte de résultat |
Marchés | Application du code des marchés publics | En principe, libre choix des fournisseurs et prestataires |
Pour distinguer un EPA à un EPIC, 3 critères sont évalués :
- l’objet de l’établissement : mission ou action pour les EPA, production et commercialisation pour les EPIC
- les ressources : payées par les usages pour les EPIC
- les modalités de fonctionnement : si les critères de gestion se rapprochent de celle d’une entreprise privée, on considère que c’est un EPIC
Sont considérés comme des EPA : les caisses nationales de sécurité social, l’ANPE, les universités, les musées…
Comme des EPIC : la RATP, la poste, la SNCF, les théâtres nationaux
I/ Gestion Déléguée
A- Par délégation unilatéral par la loi
1. Définition Gestion Déléguée :
La gestion du service est déléguée lorsqu'elle est assurée par une autre personne publique que celle qui l'a créé (établissement public notamment) ou par une personne privée. L'association des personnes privées aux missions de service public s'est beaucoup développée dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ainsi l'État s'est déchargé financièrement de certains services publics auparavant financés par l'impôt en les remettants à une personne privée. La gestion privée est également plus souple. En associant le privé, l'État évite le reproche d'être tentaculaire et de porter atteinte à la liberté. La délégation peut s'opérer de deux façons :
* contractuelle
* unilatérale.
Dans le cas d'une délégation unilatérale, une loi, un décret, un arrêté, une lettre notifie la délégation d'une mission de service public à une association par exemple. Le mode de délégation unilatéral vient souvent reconnaître une situation de fait ou intervient suite à une négociation préalable à la décision. Ce mode d'attribution des services publics aux personnes privées est reconnu par le Conseil d’ Etat.] Sont déléguées sur ce mode les missions de service public confiées aux ordres professionnels, aux fédérations sportives…
Il arrive souvent qu’un service public ne soit pas assuré directement par l’Etat ou une collectivité territoriale mais soit délégué à une personne publique ou à une personne privée. Dans certains cas, la gestion déléguée est réservée exclusivement à des personnes publiques : il s’agit alors pour la personne publique responsable du service public de transférer à une autre personne publique qu’elle crée la mission d’assurer les prestations du service public. A cette fin l’Etat et les collectivités territoriales peuvent notamment créer des établissements publics ou des groupements d’intérêt public.
2. Loi Sapin :
La loi SAPIN n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, entrée en vigueur le 31 mars de la même année marque une véritable rupture avec les anciennes pratiques, dans le monde de la publicité avec ses 27 articles.
En effet, cette loi a voulu d'une part assurer une plus grande transparence dans les transactions portant sur l'achat d'espaces publicitaires, d'autre part clarifier le rôle des intermédiaires, et enfin assurer une meilleure information de l'annonceur. Au regard des objectifs de transparence et de lutte contre la corruption, envisagés par cette vaste réforme, il convient de s'interroger, après plus de 10 années d'application, sur la réalisation des objectifs fixés, et quels sont les problèmes qui subsistent malgré l'objectif de fermeté voulu par le législateur.
2. Loi MURCEF :
La loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ou loi MURCEF[] a pour objectif d'améliorer les relations entre les banques et leur clientèle. Ses dispositions ont été progressivement mises en place dans l'année suivant sa publication.
Désormais, pour tout compte Bancaire, un contrat écrit (convention de compte) devra être passé entre le client et l'établissement de crédit. Cette convention de compte doit permettre au client de connaître précisément
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