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Le Rapport Entre Le Pouvoir Législatif Et Le Pouvoir Éxecutif

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à la constitution de 1958. À cet égard, la Constitution de 1958 marque un changement majeur : l’article 37 institue un pouvoir réglementaire autonome, il définit l'étendue du domaine exécutif et précise ses relations avec le domaine législatif et est l'un des rares articles de la constitution de la Ve République qui n'a jamais été modifié. Surtout, la loi, conformément à une tradition bien ancrée de légicentrisme, se voit cantonnée dans un domaine d’attribution. L’article 34 du texte constitutionnel énumère les domaines dans lesquels la loi, soit fixe les règles, soit détermine les principes fondamentaux. Tous les domaines non évoqués dans cet article 34 relèvent du pouvoir exécutif. Ainsi, en rupture avec la tradition juridique française, les normes exécutives deviennent les normes de droit commun. Par ailleurs, la Constitution de 1958 prévoit des extensions du pouvoir exécutif. L’article 38 organise ainsi la procédure des ordonnances : le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, recevoir, par délégation du Parlement, le pouvoir d’intervenir dans le domaine législatif. Il agit alors au moyen de normes exécutives, les ordonnances, qui ne reçoivent une valeur législative que si elles sont ratifiées par le Parlement. Les ordonnances existaient déjà sous les IIIe et IVe Républiques sous le nom de « décret-loi ». De plus, l’article 16 étend également les frontières du pouvoir exécutif en permettant au président de la République de prendre les mesures exigées par une situation de crise. En outre, la Constitution de 1958 prévoit plusieurs mécanismes de protection du domaine d’intervention réglementaire. En effet, l’inquiétude des constituants était que les parlementaires essaient, par la pratique quotidienne, de reconquérir les prérogatives perdues dans le texte constitutionnel. Ainsi, si le Conseil constitutionnel est aujourd’hui un défenseur efficace des libertés fondamentales, il a été originellement conçu comme un organe capable de s’opposer, en cas de besoin, aux tentatives du législateur d’empiéter sur le pouvoir exécutif. Aussi, selon l’article 41 de la Constitution, le Gouvernement peut, pendant la discussion parlementaire, opposer l’irrecevabilité à tout amendement ou à toute proposition de loi qui concernerait le domaine exécutif. Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, cette possibilité est également ouverte au président de l’assemblée saisie. Enfin, en vertu de l’article 37 de la Constitution, le Gouvernement peut saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci l’autorise à modifier par décret une loi qui serait intervenue dans une matière de nature exécutive. On peut largement remarquer qu'un nombre important de points de la constitution font référence aux pouvoirs exécutifs et législatifs. Cependant, beaucoup de modifications ont été apportées à cette constitution depuis sa création en 1958.

En effet, on peut remarquer que les bilan des pouvoirs est atténué au fil des années, ce qui crée quelques distances entre le Président et le Parlement. En effet, même s’il dispose aujourd’hui d’un domaine autonome, le pouvoir exécutif demeure subordonné. Ainsi, les normes exécutives (au premier rang desquelles figurent les décrets) doivent toujours respecter les lois. Toute personne intéressée peut d’ailleurs faire sanctionner un décret non conforme à la loi en saisissant le juge administratif. Surtout, la pratique juridique a conduit à limiter considérablement le poids du pouvoir exécutif. Ainsi, le Conseil constitutionnel, contrairement à ce qu’indique la lettre du texte constitutionnel, n’a pas fait respecter la distinction entre les matières pour lesquelles la loi fixe les règles (dans le détail) et les matières pour lesquelles la loi ne doit fixer que les principes fondamentaux. Il a accepté que le législateur intervienne dans le détail dans toutes les matières énumérées à l’article 34 de la Constitution. De même, certaines notions contenues dans cet article, et donnant donc compétence au législateur pour intervenir, ont été interprétées de manière très libérale par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d’Etat. Ainsi, l’article 34 énonce que "la loi fixe les règles concernant la création de catégories d’établissements publics". Or, il a été considéré que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) constituait à elle seule une catégorie d’établissement public ; sa création a donc fait l’objet d’une loi et non d’un règlement. Enfin, le Conseil constitutionnel n’a pas systématiquement sanctionné les empiètements législatifs sur le domaine exécutif. Il a en effet considéré qu’une loi empiétant sur ce domaine n’était pas de ce seul fait inconstitutionnelle dès lors que, pendant la discussion parlementaire, le gouvernement avait eu la faculté d’opposer l’irrecevabilité (notamment le 30 juillet 1982 avec la décision du "Blocage des prix et salaires"). Ainsi, si la Constitution de la Ve République a introduit une grande nouveauté dans l’ordre juridique français dans les rapports entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif, celle-ci n’a pas eu la portée que l’on pouvait escompter en 1958. On peut remarquer que la constitution de la Ve République lie étroitement les pouvoirs exécutifs et législatifs bien que quelques évolutions et modifications de cette constitution tendent à éloigner ces deux pouvoirs.

Dans une seconde partie, nous allons étudier les liens indéniables entre ces deux pouvoirs. Nous allons tout d'abord débuter par dissocier les liens des pouvoirs exécutifs et législatifs sous la IIIe et sous la Ve République. En effet, sous la IIIe République, on remarque que la Chambre des députés peut être dissoute par le président de la République, après avis conforme du Sénat, faculté qui ne sera utilisée qu’une seule fois en 1877. La session parlementaire peut être close, après cinq mois, par l’Exécutif. Les lois constitutionnelles de 1875 avaient conçu les institutions autour de l’idée d’équilibre : quasi-égalité des pouvoirs entre les deux chambres pour le pouvoir législatif, prérogatives larges pour le président de la République, absence de chef du Gouvernement mentionné dans la Constitution. Cependant, les incertitudes des premières années du régime aboutissent rapidement (dès 1879) à faire émerger un nouvel acteur fort, le président du Conseil, et à voir décliner le rôle du Chef de l’État. Cet avantage du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif entraine un lien de supériorité d’un pouvoir sur l’autre. De plus, la IVe République a été un échec notamment dû au fait de la non maitrise de la décolonisation. Le 1er juin 1958, le général de Gaulle est investi président du conseil par la majorité de la chambre, à partir de là, De Gaulle va obtenir le vote de la loi du 3 Juin 1958 qui confie au gouvernement du Général De Gaulle d’élaborer un projet de constitution donc il doit élaborer un nouveau texte constitutionnel mais avec un certain nombre de conditions. Le gouvernement qui a la tâche d’élaborer la nouvelle constitution doit respecter 4 principes fondamentaux dont notamment la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif ou encore que le gouvernement doit être responsable devant le Parlement. On peut remarquer que dans la IIIe République, le pouvoir législatif

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