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Le lien causal

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premier temps, les caractères du lien de causalité et dans un deuxième temps la causalité scientifique.

A) Le caractère direct et certain du lien de causalité

La causalité est un élément important dans la responsabilité civile extracontractuelle. La causalité est un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable. Elle permet d’identifier l’enchainement des évènements ayant rendu possible un dommage, ensuite elle permet d’imputer la responsabilité, de déterminer l’agent devant répondre du préjudice qui en découle. Ainsi la causalité va revêtir deux caractères très important qui sont le caractère certain et direct de la causalité. En d’autres termes que le fait générateur est certainement et directement à l’origine du préjudice.

En l’espèce dans l’arrêt 17 mars 2007, la Cour d’appel de Versailles va débouter les consorts X dans leurs demandes en effet il va considérer qu’il n’y a aucun lien entre le préjudice et le fait générateur. La cour d’appel refusera donc de mettre en œuvre la responsabilité des médecins car il estimera qu’il n’y a aucune certitude que le vaccin soit à l’origine de la maladie. Il n‘y a donc pas de caractère certains et direct sera donc privilégié par la cour d’appel de Versailles, aucune dérogation à ce principe. Elle partira donc dans le même sens que l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation le 14 mars 1982 qui va déclarer qu’ « il ne suffit pas à la partie lésée d’établir la faute du défendeur et le préjudice : il lui faut encore prouver l’existence du lien direct de cause à effet entre cette faute et le préjudice ».

B) L'existence d'un lien scientifique comme moyen de preuve

Si l’on va encore plus dans le raisonnement de la Cour d’appel dans l’arrêt rendue le 17 mars 2006, la Cour va en effet affirmer une chose très important mais indirectement. La cour d’appel va en effet retenir après avoir reconnu l’imputabilité du vaccin Engerix B dans l’aggravation de la maladie de M.X, retient que ce « vaccin n’étais pas défectueux et présentait la sécurité légitimement attendue du grand public au moment de sa mise en circulation au regard de sa présentation dès lors qu’à cette époque il n’existait aucune preuve épidémiologique d’une association causale significative être la vaccination contre l’hépatite B et la pathologie de ma sclérose en plaques ». L’action des victimes se heurta donc à une quasi fin de non recevoir. Car selon cour d’appel, aucun lien scientifique, aucune causalité n’était établie entre le produit et l’apparition de la maladie. Ainsi la cour d’appel en d’autres termes, il n’existerait donc pas de causalité s’il n’existe pas de preuve scientifique. D’ailleurs la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2007, va aller dans le même sens que la cour d’appel en déclarant que (l’existence d’un lien causal […] ne pouvait se déduire du seul que l’hypothèse d’un risque vaccinal non démontrée de pouvait être exclu ».

II) Un assouplissement opérer par la cour de cassation concernant la charge de la preuve

Dans un premier il faudrait voir le revirement de jurisprudence opérer par la cour de cassation et dans un deuxième temps l’importance du rôle de juge.

A) Un revirement de jurisprudence de la première chambre civile

La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mai 2008, casser l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, et va effectuer un revirement de jurisprudence spectaculaire. La première chambre va casser pour défaut de base légale des arrêts de cour d’appel qui avait écarté l’indemnisation au motif qu’il n’y avait aucun consensus scientifique établissant un lien de causalité. La cour de cassation va en effet déclarer qu’il incombait à la cour d’appel d’apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin et l’aggravation de la maladie à l’époque du dernier rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque, la présentation du vaccin mentionnait l’existence de ce risque. Les juges aurait du recherché si il n’y a avait pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir un line de causalité entre le vaccin et la maladie. Si les juges de fonds démontrent qu’il y a des indices précis, graves et concordants, ils pourront indemniser les victimes. Ce que la science ne peut pas démontrer les juges vont pouvoir le faire. Les juges vont devoir recherché s’il n’y pas d’élément permettant d’établir ce lien de causalité. La cour de cassation suit la position du conseil d’état qui dans une jurisprudence du 9 mars 2007, le juge administratif a admis l’existence d’un lien de causalité entre l’injection vaccinale et le développement de l’affection démyélinisante dès lors que plusieurs conditions sont réunies : tout d’abord les premières constatations cliniques des symptômes de l’affection se sont déclarées dans un bref délai suivant la vaccination (moins de trois ou quatre mois), ensuite le patient n’a présenté aucun antécédent de la pathologie antérieur à la vaccination.

B) Le juge, acteur de premier plan dans la réparation des victimes

Quelle leçon en tirer de cette évolution ? La causalité juridique n’est pas la causalité scientifique. La causalité scientifique est une quête de vérité, alors que la causalité juridique est une recherche de vraisemblance (présomption). Le scientifique étudie un évènement connu, et en recherche la cause inconnue, alors que le juge examine deux évènements connus (le dommage et le fait générateur allégué) et recherche seulement s’il existe un lien entre les deux. Par conséquent, si une certitude scientifique induit sans doute la solution juridique, l’absence de certitude scientifique n’empêche pas la reconnaissance d’une causalité juridique. En d’autres termes cela signifie que la science et le droit n’ont pas la même mission, en effet le juge est obligé de trancher, il doit déterminer qui va porter le risque de la preuve. Il en revient au juge de décider au cas par cas s’il y a ou non un lien de causalité. Le juge pourra donc prouver ce que la science ne peut prouver, d’où le rôle important du juge.

FICHE D’ARRET 1

Faits : Quinze jours après avoir été vaccinée contre l’hépatite B, Mme X présente des symptômes aboutissant deux ans après au diagnostic de la sclérose en plaque. Elle assigne le fabricant du vaccin (Sanofi Pasteur MSD) en réparation de son préjudice.

Procédure (dont moyens) : Suite à une décision rendue par le tribunal. L’affaire est portée devant la cour d’appel de paris le 19 juin 2009, qui va déboutée Mme X de ses demandes. En effet, elle estime « que les nombreuses études scientifiques nationales et internationales versées aux débats ne permettaient pas de dégager un consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et les affections démyélinisantes et qu'il n'existait pas d'association statistique significative permettant de déduire un tel lien, mais que celui ci ne pouvait être exclu, l'existence d'une augmentation du risque de sclérose en plaques associée à la vaccination étant envisagée par quelques études et experts ». Elle va donc former un pourvoi en cassation au moyen, d’une part qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. D’autre part, que la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.

Problème de droit : Il s’agissait pour la Cour de cassation de savoir s’il y avait un lien entre l’affection de Mme X et la vaccination ?

Solution de la Cour de cassation : La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2010 va rejeter le pourvoi formé par Mme X. En effet, la Cour de cassation va approuvé la décision de la Cour d’appel en estimant « qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de

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