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Statut De La Copropriété Des Immeubles Au Maroc

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t ou de carence du syndic, le juge pourra désigner, à la requête d'un copropriétaire, un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine. Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant. Si le syndic est un des copropriétaires et s'il n'est pas appointé, il pourra s'adjoindre un secrétaire pour la tenue des écritures. Les émoluments du secrétaire seront fixés par l'assemblée. Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l’association des copropriétaires figureront dans un contrat écrit, valable pour une période maximale de trois ans, renouvelable par une décision expresse de l’assemblée générale. Sous réserve d'une décision expresse de l'assemblée générale, le syndic ne peut souscrire aucun engagement pour un terme excédant la durée de son mandat. Le syndic désigné sera tenu, dans les huit jours à dater de la prise de cours de sa mission, d’afficher, de manière inaltérable et visible à tout moment, à l’entrée de l’immeuble, un extrait de l'acte portant sa désignation. Cet extrait indiquera ses nom, prénoms, profession et domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et notamment le lieu où le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être consultés. Le syndic peut toujours être révoqué par l'assemblée générale. Le syndic est chargé, sous sa seule responsabilité, de la surveillance et de l'entretien de l'immeuble et notamment de l'exécution des réparations à effectuer aux choses communes et, d’une manière générale de toutes les missions qui lui sont confiées par la loi, ainsi que celles qui lui seraient expressément confiées par l’assemblée générale décidant à la majorité des trois quarts des voix. Ses missions et obligations sont détaillées dans le règlement de copropriété. Article 3.- Conseil de copropriété Le conseil de copropriété est composé d'un président et de deux assesseurs, tous copropriétaires, désignés par l’assemblée générale pour une durée d'un an, renouvelable.

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Le syndic participe aux réunions du conseil de copropriété avec voix consultative. Les membres du conseil de copropriété exercent leur mandat à titre gratuit. Le conseil de copropriété a pour mission de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice des compétences réservées au commissaire aux comptes. A cet effet, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. En outre, sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des trois quarts des voix. Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour un an. Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission. En cas de défaillance d'un membre du conseil de copropriété, les membres restant y pourvoiront provisoirement, en recourant à tout autre copropriétaire choisi par eux. Le mandat du membre ainsi désigné prendra fin à l'assemblée générale suivante, laquelle pourvoira à son remplacement. Sauf avis contraire de l'assemblée générale, le président du conseil de copropriété est élu par ses pairs parmi les membres effectifs. Tout membre du conseil de copropriété empêché ou absent peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de son choix pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en son nom, sous la seule responsabilité du membre empêché ou absent à l'égard des autres copropriétaires. Le conseil de copropriété statue à la majorité simple des membres présents ou représentés, pour autant que deux membres au moins soient présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Article 4.- Comptabilité A. Fonds. a) Fonds de roulement Pour faire face aux dépenses courantes de la copropriété, chaque propriétaire d'un lot privatif paiera une provision fixée par l'assemblée générale, en fonction du nombre de quotités qu'il possède dans les parties communes générales de l'immeuble, les différents éléments privatifs et, le tout, sous réserve du droit pour l'assemblée générale, d'adapter la provision permanente en fonction de l'évolution des coûts. Le syndic se chargera de réclamer cette provision permanente à chaque propriétaire d'éléments privatifs de manière à constituer un fonds de roulement pour la gestion de l'immeuble et, cela, au plus tard lors de la prise de possession de chaque élément privatif. En cas de dépenses exceptionnelles imprévues, le syndic pourra faire appel à une provision supplémentaire, après en avoir référé au conseil de copropriété.

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b) Fonds de réserve Pour faire face aux dépenses exceptionnelles décidées par l'assemblée générale, notamment pour l'exécution de travaux importants, le syndic pourra faire appel à une provision supplémentaire dont l'assemblée générale fixera le montant. L'assemblée générale pourra ensuite décider de dispositions particulières à prendre en vertu de la gestion de ce fonds de réserve. B. Paiement des charges communes Tous les copropriétaires devront effectuer le paiement au syndic dans les quinze jours de la date d'invitation à payer les provisions et/ou les décomptes des charges communes. Le copropriétaire resté en défaut de paiement après un délai de trente jours sera redevable de plein droit et sans mise en demeure préalable d'un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de cinq points. Les intérêts de retard seront dus à partir de la date d'échéance de la facture et ne pourront être inférieurs à 20 EUR. Les intérêts seront recueillis au profit de la copropriété et comptabilisés séparément; seule l'assemblée générale pourra décider du remboursement ou de l'affectation de ces sommes. Le règlement des arriérés ne peut en aucun cas se faire au moyen de la quote-part du copropriétaire concerné dans le fonds de roulement, laquelle doit demeurer intacte. Les copropriétaires pourront en outre être poursuivis judiciairement par le syndic agissant au nom de l’association des copropriétaires. Les frais administratifs et les prestations du syndic en vue de la récupération des arriérés dus par un copropriétaire, seront facturés à l'association des copropriétaires qui en réclamera le paiement au copropriétaire concerné. C. Recouvrement des charges communes et privatives Le syndic, en sa qualité d'organe de l'association des copropriétaires, est tenu de prendre toutes mesures pour la sauvegarde des créances de la collectivité des copropriétaires. A cette fin, le syndic est autorisé : a) à assigner les copropriétaires défaillants en paiement des sommes dues. b) à toucher lui-même à due concurrence, ou à faire toucher par un organisme bancaire désigné par lui, les loyers et charges revenant au copropriétaire défaillant, délégation contractuelle et irrévocable étant donnée au syndic par chacun des copropriétaires, pour le cas où ils seraient défaillants envers la copropriété. Le locataire ou occupant, en application des présentes dispositions, ne pourra s'opposer à ces paiements et sera valablement libéré à l'égard de son bailleur des sommes pour lesquelles le syndic lui aura donné quittance. c) à limiter les fournitures d'eau et d'électricité dans le bien du défaillant s'il occupe lui-même ce bien. Le propriétaire qui s'opposerait d'une façon quelconque à cette sanction sera soumis de plein droit au paiement d'une indemnité de 20 EUR, indexée (indice de base : septembre 2011) par jour d'infraction.

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d) à réclamer aux autres copropriétaires, à titre de provision en proportion de leurs quotités dans l'immeuble, les quotes-parts du défaillant dans les charges communes. Le syndic fera exécuter les dispositions prévues ci-dessus par toutes voies d'exécution, y compris la saisie de tous les biens meubles et immeubles du défaillant. A cet effet, il ne doit justifier d'aucune autorisation spéciale à l'égard des tribunaux et des tiers. Tous et chacun des copropriétaires sont réputés expressément se rallier en ce qui les concerne individuellement à cette procédure et marquer d'ores et déjà leur complet accord sur la délégation de pouvoirs que comporte, à leur égard et à celui de leurs locataires ou occupants, la mise en application éventuelle des

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