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Commentaire d'arret 13 décembre 2010

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Odile, une activité d'hôtellerie restauration, elle gère, eu égard à l'objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public industriel et commercial ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. A à la Mense épiscopale relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le tribunal des conflits renvoie l’affaire devant le juge judiciaire car la Mense épiscopale de Strasbourg est considérée comme un établissement public à caractère industriel et commercial et donc que les salariés de cet établissement sont régis par le droit privé. Le tribunal des conflits statue donc dans le même sens que le tribunal administratif. C'est pour ces différentes raisons que nous verrons tout d'abord le concept de l’établissement à double visage (I), avant de préciser que cette décision marque la continuité de la jurisprudence (II).

I/ le concept de l’établissement public à double visage

L’établissement public à double visage est un établissement qui exerce une activité administrative et une activité industrielle et commerciale (A) et de cela en découle un double régime juridique (B).

A/ la double activité de l’établissement public

« Considérant que la Mense épiscopale de Strasbourg, organe du culte catholique reconnu d'Alsace- Moselle, est un établissement public du culte chargé de gérer, sous l'autorité de l'archevêque de Strasbourg, les biens du diocèse ; qu'en tant qu'elle exploite, sur le site du Mont Saint-Odile, une activité d'hôtellerie restauration, elle gère, eu égard à l'objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public industriel et commercial », le tribunal des conflits juge que la Mense épiscopale de Strasbourg est un établissement public à double visage (TC 1949 Guis).

En effet, le juge constate que l’établissement public assure non seulement une activité en conformité avec sa qualification textuelle mais aussi une autre activité de nature différente, qui est dans ce cas précis, une activité d’hôtellerie et de restauration. Le problème se retrouve lorsqu’un établissement public assure une mission administrative et une mission industrielle et commerciale. En l’espèce, la mense épiscopale est un établissement public administratif qui gère un service industriel et commercial, au vue des critères d’objets du service qui doit être économique (TC 15 janvier 1979 Caisse de crédit municipal de Toulon), d’origine des ressources du service qui doivent provenir, au moins en partie, des usagers du service (CE, 20 janvier 1988, SCI « La Colline ») et des modalités de fonctionnement du service qui s’organisent comme une entreprise privée. Ces critères ont été dégagés implicitement avec un arrêt CE 16 novembre 1956 Union syndicale des industries aéronautiques. De plus, l’établissement public industriel et commercial a toujours un caractère payant (TC. 21 mars 2005, Albert-Scott)

Le juge confirme sa propre jurisprudence (TC 24 février 1992 Miotto) qui détermine qu’il existe d’autres établissements à double visage, telles que les chambres des métiers et de commerce.

B/ le double régime juridique de l’établissement public

« Considérant que la Mense épiscopale de Strasbourg, organe du culte catholique reconnu d'Alsace- Moselle, est un établissement public du culte chargé de gérer, sous l'autorité de l'archevêque de Strasbourg, les biens du diocèse ; qu'en tant qu'elle exploite, sur le site du Mont Saint-Odile, une activité d'hôtellerie restauration, elle gère, eu égard à l'objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public industriel et commercial ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. A à la Mense épiscopale relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire », le tribunal des conflits juge que l’établissement public qui a engagé M.A possède un service (le restaurant) qui est soumis au droit commun. Le tribunal sous entend que la Mense épiscopale de Strasbourg est un établissement public administratif qui possède une double activité avec la gestion des biens du diocèse (décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens du clergé) et la gestion du service d’hôtellerie et de restauration. Cette différenciation d’activité influe directement sur le régime juridique des établissements publics. Les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux ne sont pas régis par les mêmes juridictions (TC, 22 janvier1921, Société commerciale de l'ouest africain). L’activité administrative doit être soumise au droit privé lorsqu’elle est analogue à celle menée par des personnes privées. Les critères déterminant un service public à caractère industriel et commercial sont rassemblés, comme on l’a vu précédemment, ainsi, le droit privé s’applique au personnel du service de restauration, donc à M.A qui en était le boucher. Seuls l'autorité exécutive (le Président ou le Directeur Général) ainsi que le comptable public du service public industriel et commercial sont soumis au droit administratif (CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau).

Par ce jugement, le juge confirme que le service public industriel et commercial est soumis à l’ordre judiciaire.

Cette décision s’inscrit dans la continuité des jurisprudences précédentes et montre l’utilité de ce tribunal face à notre dualité de juridiction.

ll/ Une décision qui marque la continuité de la jurisprudence

Cette décision reste dans la lignée des jurisprudences postérieures (A) et marque l’utilité de « cette juridiction » qu’est le tribunal des conflits (B).

A/ Une confirmation des jurisprudences postérieures

La distinction d’établissement public administratif et d’établissement public à caractère industriel et commercial est apparue avec la décision du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, Société commerciale de l'ouest africain dite affaire du Bac d'Eloka qui introduit la notion de service industriel et commercial, et avec l'arrêt du CE 1921 Société générale d'armement qui parle clairement de services publics industriels et commerciaux. En principe, le caractère administratif des établissements publics était systématiquement présumé, c'est la jurisprudence qui a tenté de remédier à la carence textuelle. Cette présomption peut désormais être renversée dès lors que les 3 critères

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